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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 25/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE :25/674
N° RG 25/04715 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMR6
Jugement (N° 22/00095) rendu le 24 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE – DEMANDERESSE à la requête
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS – DEFENDEURS à la requête
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric Vilain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
PROCEDURE:
Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 28 avril 2025, la société Creatis a sollicité de cette juridiction la rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai.
La requérante indique en effet que dans l’arrêt, il est mentionné que M. [T] [F] est né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8] alors qu’il est né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]. Elle sollicite par suite que soit rectifiée cette erreur matérielle.
MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est incontestable que dans le chapeau de l’arrêt il est indiqué que M. [T] [F] est né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8] alors qu’il est justifié par la production de la copie de sa carte nationale d’identité qu’il est né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9].
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Creatis.
Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
DIT QU’IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Creatis ;
DIT que dans le chapeau de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai doivent figurer au lieu de la mention M. [T] [F], né le [Date naissance 6] 1968 à Cambrai (59400), la mention M. [T] [F], né le [Date naissance 6] 1978 à Maubeuge (59600) ;
DIT qu’une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l’arrêt entaché d’erreur matérielle,
LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’État.
Le Greffier, Le Président
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
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