Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 22/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 7 février 2022, N° 21/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03041 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ7L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux RG n° 21/00118
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : A0247
INTIMEES
S.A.R.L. [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
[11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [O] [N], salarié de la société [13] (l’employeur) en qualité d’agent de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident le 23 novembre 2016, il a glissé d’une échelle en descendant du toit d’un restaurant Mac Donald sur lequel il installait des décorations de Noël.
Le certificat médical initial du 25 novembre 2016 mentionne « illisible et bras D, douleur en basse lombaire L2 L4, radiographie du rachis ».
L’employeur a déclaré l’accident le 24 novembre 2016 à la [10] (la caisse).
Le 21 décembre 2016 la caisse a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels. Elle a estimé que l’état de santé de M. [O] [N] était consolidé au 31 octobre 2020, il lui a été reconnu une incapacité permanente partielle (IPP) de 8% à partir du 1er novembre 2020.
M. [O] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 7 février 2022 ce tribunal a :
Rejeté les demandes de M. [O] [N],
Condamné M. [O] [N] à payer les dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [N] le 11 février 2022. Il en a fait appel par une déclaration électronique du 24 février suivant.
Après la mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
M. [O] [N], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— RECONNAITRE la faute inexcusable de la société SARL [14] pour l’accident du 23 novembre 2016
— PRONONCER la majoration de la rente attribuée
En conséquence
— CONDAMNER la société SARL [14] en réparation de l’ensemble de ses préjudices, à lui verser :
— 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour faute intentionnelle de l’employeur,
— 12 000 € en réparation du préjudice m
moral et psychologique,
— 72 870 € au titre du préjudice financier lié à la perte du bénéfice du contrat de prévoyance,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale
CONDAMNER la société SARL [14] à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel en allouant pour ces derniers à Maître Marc POTIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
La société [14], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
À titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Meaux
Y ajoutant
Condamner M. [Y] [O] [N] à verser à la société [14] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Condamner M. [Y] [O] [N] aux dépens d’appel
À titre subsidiaire
Débouter M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour faute intentionnelle de son employeur
Débouter M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique
Débouter M. [O] [N] de sa demande tendant à majoration de son indemnisation
Débouter M. [O] [N] de sa demande au titre du préjudice financier lié à la prétendue exécution déloyale du contrat de travail et à la perte du bénéfice du régime de prévoyance
Débouter M. [O] [N] de toute demande d’expertise dite [K]
Limiter la mission de l’expert médical aux mesures suivantes :
o Qualifier et quantifier les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
o Fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif
o Fournir tous éléments permettant de déterminer un éventuel préjudice sexuel
o Fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice d’agrément
Exclure de la mission d’expertise la perte de chance de promotion professionnelle
Dire que l’expert devra rendre un pré-rapport avec un délai d’au moins un mois pour permettre aux parties de présenter leurs observations avant le rapport définitif
Prendre acte des réserves que la société [14] émet quant à toute éventuelle demande d’expertise
Débouter M. [O] [N] de toute éventuelle demande de provision sur indemnisation ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions
Débouter M. [O] [N] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions
Condamner M. [O] [N] aux dépens
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la faute inexcusable et à ses conséquences
Limiter les postes de préjudices à indemniser à ceux retenus par les textes et la jurisprudence
Rejeter la demande de M. [O] [N] en réparation du préjudice moral et psychologique
Rejeter la demande de M. [O] [N] en réparation de la perte du bénéfice du contrat prévoyance
Condamner la société [14] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L 452-2, L 453-3, L 452-5 du code de la sécurité sociale
Mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais d’expertise
Lors des débats, l’avocat de M. [O] [N] a renoncé aux demandes nouvelles en appel.
La cour a mis sa décision en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes nouvelles en appel
L’employeur soutient que M. [O] [N] exprime une demande nouvelle en appel, soit des indemnités pour « le manquement grave à l’obligation de loyauté et pour la perte du bénéfice du régime de prévoyance ».
Lors des débats l’avocat de M. [O] [N] a renoncé à ces prétentions.
Ainsi, la cour n’est plus saisie de cette exception de procédure, elle ne statue pas à ce titre.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Le tribunal a retenu que l’employeur avait conscience du danger, qu’il avait informer le salarié des règles applicables en cas de travail en hauteur, qu’il lui avait fourni des équipements de protection individuelle de sorte que la faute inexcusable reprochée n’était pas établies.
M. [O] [N] répond qu’il n’a reçu aucune formation relative au travail en hauteur, qu’il ne disposait pas des équipements de protection individuelle et qu’il est intervenu seul sur le toit du restaurant Mac Donald pour installer des décorations, sans binôme ni garde-corps. Il estime que son employeur, qui est une holding financière, n’avait pas conscience du danger auquel elle exposait ses salariés et qu’elle n’a rien mis en 'uvre pour l’en préserver.
L’employeur répond qu’il a dispensé des formations à ses salariés sur la sécurité au travail, que M [O] [N] disposait d’un harnais et qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité lors de son accident.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour .
Réponse de la cour :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, à l’appui de sa demande M. [O] [N] produit son contrat de travail du 1er avril 2012 selon lequel il a été engagé en qualité d’homme de maintenance pour des restaurants Mac Donald. La description du poste de travail ne mentionne aucun travail en hauteur.
Selon le témoignage de M. [R] qui a assisté à l’accident, il installait les décorations de Noël sur le toit du restaurant en compagnie de M. [O] [N], ils disposaient d’une échelle. Lors de la descente du toit, l’échelle a glissé, M. [O] [N] a été déstabilisé, il s’est rattrapé au toit par les bras, il s’est laissé glisser jusqu’au sol et s’est réceptionné sur les pieds.
M. [O] [N] produit des courriels signés par M. [A] relatifs à l’organisation du travail entre les salariés chargés de la maintenance de plusieurs restaurants, qui ne présentent pas d’utilité pour le présent litige.
Il produit le témoignage de M. [R] selon lequel il n’y a pas eu de réunion avec la direction leur demandant de porter tous les équipements de sécurité lors d’un travail en hauteur. Il conteste avoir reçu une note de service du 16 novembre 2015 et déclare n’avoir pas reçu le document unique d’évaluation des risques professionnels.
L’employeur produit les fiches de contrôle des formations suivies par M. [O] [N] concernant le feu en restaurant, la sécurité en restaurant, la sécurité alimentaire, l’utilisation d’un système de sécurité incendie.
Il verse aux débats une note de service datée du 16 novembre 2015 affichée qui rappelle dans sa dernière ligne que le baudrier doit être utilisé pour tout travail en hauteur.
Selon les témoignages de M. [J], M. [A], M. [T], Mme [B] et Mme [G] une réunion a eu lieu en octobre 2015 au cours de laquelle il a été demandé notamment à M. [N] d’utiliser le harnais en cas de travail en hauteur.
L’employeur produit la facture d’achat d’un harnais de sécurité, d’une longe sangle, de 2 mousquetons. Sur ce document figure la signature de M. [O] [N], identique à celle figurant sur son contrat de travail, sur l’annexe de celui-ci et sur un courrier du 22 avril 2022 par lequel il demande un document relatif à la mutuelle.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’employeur, une signature figurant sur une facture ne démontre pas que le matériel a été remis au salarié. Ce dernier n’accuse pas réception de ces équipements.
La cour relève de plus que M. [O] [N] n’a suivi aucune formation sur le travail en hauteur et sur les règles de sécurité à respecter dans ces circonstances.
Enfin le document unique d’évaluation des risques professionnels ne mentionne aucun risque relatif au travail en hauteur dans la rubrique consacrée à la maintenance, ni dans les autres rubriques de ce document.
La cour déduit de ces documents que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé M. [O] [N] lorsqu’il travaillait en hauteur mais qu’il n’a pas mis tout en 'uvre pour préserver la santé du salarié dans la mesure où il n’est pas établi que les équipements de sécurité ont été remis à M. [O] [N] ni qu’il a suivi une formation sur la sécurité lors du travail en hauteur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de retenir, en application des règles précitées, que l’employeur avait connaissance des risques encourus par M. [O] [N] lors du travail en hauteur mais qu’il n’a pas mis en 'uvre toutes les mesures adaptées pour préserver la santé de son salarié. L’accident du travail dont M. [O] [N] a été victime résulte bien de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour ordonne donc la majoration de la rente servie à M. [O] [N] par la caisse à son maximum légal, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation du préjudice
M. [O] [N] sollicite l’indemnisation de ses préjudices sans toutefois produire de pièces justificatives.
La cour ne dispose pas des qualifications médicales pour interpréter les documents médicaux produits de sorte qu’elle ordonne un sursis à statuer sur l’indemnisation et ordonne une expertise médicale dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance.
Pour le même motif le jugement est infirmé quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont réservés, ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux le 7 février 2022,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [Y] [O] [N] survenu le 23 novembre 2016 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [Y] [O] [N] par la [10] au maximum légal ;
AVANT DIRE-DROIT sur l’indemnisation des préjudices de M. [Y] [O] [N], ordonne une expertise médicale judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder :
le Docteur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09 55 33 00 66
Email : [Courriel 9]
DONNE la mission suivante à l’expert :
d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Y] [O] [N] ;
de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
d’examiner M. [Y] [O] [N],
d’entendre les parties ;
DIT qu’il appartient à M. [Y] [O] [N] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la [10] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la [10] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [Y] [O] [N] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
décrire les lésions occasionnées par l’accident du 23 novembre 2016 ;
en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que la [10] devra consigner à la régie de la Cour avant le 6 mars 2026 une provision de 900 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.
DIT que la [10] devra verser directement à M. [Y] [O] [N] la majoration de rente allouée ;
CONDAMNE la société [14] à rembourser à la [10] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [Y] [O] [N] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [14] à payer à M. [Y] [O] [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13] à payer les dépens de première instance,
RÉSERVE les dépens de l’appel,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2026 à 13h30 pour les conclusions des parties après le dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente
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