Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 30 janvier 2026, n° 22/03041
TASS Meaux 7 février 2022
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CA Paris
Infirmation 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente

    La cour a ordonné la majoration de la rente servie au salarié par la caisse au maximum légal, en application des dispositions légales.

  • Autre
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par le salarié, sans statuer sur le fond de l'indemnisation.

  • Autre
    Indemnisation des préjudices

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices en attendant l'expertise médicale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [O] [N] a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [14]. La cour d'appel a examiné si l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité envers le salarié lors d'un accident survenu en 2016. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de faute inexcusable, estimant que l'employeur avait pris des mesures de sécurité. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement, constatant que l'employeur n'avait pas fourni les équipements de sécurité nécessaires ni assuré la formation adéquate, ce qui a conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable. La cour a ordonné la majoration de la rente et a décidé d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [O] [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 22/03041
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03041
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 7 février 2022, N° 21/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

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