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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° de Minute : 16/25
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2BF
DEMANDERESSE :
SAS ENTREPRISE BATIMENTS CHRISTIAN LEFEBVRE
dont le siège social ests situé [Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
DÉFENDERESSES :
SAS NORD COFFRAGE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
SAS NORD MONTAGE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
164/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre, ayant pour activité la maçonnerie et le gros 'uvre en bâtiment, a loué auprès des sociétés Nord Coffrage, Nord Montage et Nord Coffrage IDF des matériels pour la réalisation de trois chantiers situés à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
Les sociétés Nord Coffrage, Nord Montage et Nord Coffrage IDF devenue Rentmat BTP ont donc émis des factures auprès de la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre':
— 21'269,31 euros TTC au profit de la société Nord Coffrage';
— 7'222,09 euros TTC au profit de la société’Nord Coffrage IDF devenue Rentmat BTP,
— 123'707,57 euros TTC au profit de la société Nord Montage.
Après avoir mis en demeure la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre de régler les factures impayées, les sociétés Nord Coffrage, Nord Montage et Rentmat BTP ont fait assigner la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins notamment d’en obtenir le paiement.
Par jugement du'16 avril 2024, le tribunal de commerce de’Valenciennes a':
— déclaré la société Rentmat BTP recevable en ses demandes';
— accueillie partiellement les demandes des sociétés Nord Coffrage, Nord Montage et Rentmat BTP';
— débouté la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre de l’ensemble de ses demandes';
— condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à payer à la société Nord Coffrage, en derniers ou quittances, la somme de 21'801,61 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance figurant sur chaque facture';
— condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à payer à la société Rentmat BTP, en derniers ou quittances, la somme de 7'222,09 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance figurant sur chaque facture';
— condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à payer à la société Nord Montage la somme de 123'707,57 euros';
— condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre à payer chacune des sociétés Nord Coffrage, Nord Montage et Rentmat BTP la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé l’exécution provisoire de la décision';
— condamné la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'10 juin 2024, la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date du'4 octobre 2024, la société Entreprise de Bâtiment Christian Lefebvre a fait assigner la SASU Nord Coffrage et la SASU Nord Montage devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions responsives déposées à l’audience, au visa de l’article 521 du code de procédure civile':
— autoriser à consigner auprès de la Carpa d’Avesnes-sur-Helpe le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 16 avril 2024 au profit de la société Nord Coffrage et de la société Nord Montage';
— débouter les sociétés Nord Coffrage et Nord Montage’de leurs demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle avance être fondée à obtenir la consignation des condamnations relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président et que sa demande n’est pas tardive, puisque les saisies-attributions réalisées sur ses comptes, contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, n’ont pas produit effets.
164/24 – 3ème page
Elle expose qu’un sinistre important est intervenu sur le chantier de construction d’un complexe cinématographique pour la commune de [Localité 5] résultant de l’effondrement d’un échafaudage lors du coulage d’une dalle, imputable, suivant une expertise contradictoire, à hauteur de 85% aux sociétés Nord Coffrage et Nord Montage, sous-traitantes, et avoir subi un préjudice évalué à 298.345,33 euros pour lequel elle n’a été que partiellement indemnisée par son assureur. Elle considère que les sociétés Nord Coffrage et Nord Montage doivent l’indemniser de la somme de 183'360,04 euros en raison de leurs manquements, somme supérieure à celles qui leur sont dues suivant la décision entreprise, et avoir saisi le tribunal de commerce de Valenciennes pour en obtenir le paiement. Elle rappelle en outre les dispositions de l’article 1348-1 du code civil selon lesquelles le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au motif qu’elles ne seraient pas liquides ou exigibles.
En outre, elle indique que la solvabilité des sociétés Nord Coffrage et Nord Montage n’est pas certaine de sorte qu’il convient de l’autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à leur profit auprès de la Carpa d'[Localité 4].
Par conclusions en réponse, les sociétés Nord Coffrage et Nord Montage demandent au premier président de':
— débouter la société Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre de sa demande de consignation,
— condamner la société Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre à leur verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la demande de consignation est tardive puisque postérieure à une saisie bancaire fructueuse réalisée le 3 septembre 2024 et que la société Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre instrumentalise un autre litige pour faire obstacle à l’exécution de sa condamnation, en se fondant sur un rapport d’expertise amiable réalisé à la suite de l’effondrement d’un échafaudage sur le chantier de [Localité 5] remis en cause par le bureau d’étude ACJB et le rapport Saretec. Elles considèrent qu’aucune faute de la société Nord Coffrage n’est démontrée et ne peut être retenue pour justifier la consignation sollicitée. Elles ajoutent que leurs comptes annuels sont publiés et qu’il n’y a pas de risque de non recouvrement en cas d’infirmation du jugement.
SUR CE
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il appartient au demandeur de justifier d’un motif légitime pour obtenir cet aménagement d’exécution provisoire relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Alors que la société Nord Coffrage justifie avoir fait procéder à la poursuite de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel par voie de saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre, il est constaté que cette saisie n’est pas définitive puisque contestée devant le juge de l’exécution et ne concerne pas la créance de la société Nord Montage, de sorte que le moyen tenant à la tardiveté de la demande de consignation doit être écarté.
Il ressort du jugement déféré devant la cour que le moyen tenant à l’existence d’une créance d’indemnisation de la société Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre à l’égard des sociétés les sociétés Nord Coffrage et Nord Montage venant en compensation du paiement des factures non honorées a été rejeté, en absence de détermination des responsabilités réciproques et des montants des indemnisations à verser.
Dans ces circonstances qui demeurent, la créance de la société Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre restant incertaine au regard des désaccords sur la responsabilité du dommage intervenu sur le chantier de [Localité 5], la demande de consignation ne pourra qu’être rejetée.
164/24 – 4ème page
Il parait inéquitable de laisser à la charge des sociétés les sociétés Nord Coffrage et Nord Montage les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera alloué à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre de sa demande de consignation en aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 16 avril 2024,
Condamne l’Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre à verser à chacune des sociétés Nord Coffrage et Nord Montage la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Entreprise de bâtiment Christian Lefebvre aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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