Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 décembre 2025
N° 2025/561
Rôle N° RG 25/00387 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCOK
[W] [V]
C/
[B] [N] [P]
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 juillet 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 avant prorogation au 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 16 avril 2024 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 5 mars 2024,
— condamné M. [W] [V] à payer à M. [B] [P] et Mme [K] [R], pris ensemble, les sommes de :
— 48 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 2 730,01 euros en réparation du préjudice financier subi,
— les déboute de leurs autres demandes indemnitaires,
— débouté M. [W] [V] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [W] [V] à payer à M. [B] [P] et Mme [K] [R], pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [V] aux dépens,
— débouté M. [W] [V] de sa demande au titre de la distraction des dépens,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le 9 janvier 2025 M. [V] a relevé appel du jugement et le 19 janvier 2025, M. [P] et Mme [R] ont également interjeté appel de celui-ci.
Par acte du 30 juillet 2025 M. [V] a fait assigner M. [P] et Mme [R] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et à titre subsidiaire la consignation des condamnations prononcées en première instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience M. [V] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— juger que le cocontractant des maîtres de l’ouvrage n’est pas M. [V] mais la société SARL [W] [V] Architecte,
— juger qu’il a interjeté appel dudit jugement en ce que l’action est mal dirigée et par voie de conséquence qu’il ne peut être condamné n’étant pas le cocontractant,
— ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 avril 2024, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans la procédure enrôlée sous le n°RG 21/02651,
A titre subsidiaire, consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du 16 avril 2024,
En tout état de cause, débouter tous les concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui et réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience M. [P] et Mme [R] concluent à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— déboute M. [V] de ses demandes tant principales que subsidiaires en arrêt ou aménagement de l’exécution provisoire par consignation des sommes,
— le condamne au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 avant prorogation au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge en date du 30 juin 2021 est donc postérieure au 1er janvier 2020 de sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
M. [V], comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir qu’en étant uniquement associé et en l’absence de faute détachable de ses fonctions aucune mesure d’exécution ne saurait être valablement diligentée à l’encontre de son patrimoine personnel. Par ailleurs, sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux condamnations.
Les défendeurs expliquent que M. [V] ne produit ni sa situation patrimoniale, ni son avis d’imposition. Il se contente de fournir des relevés débiteurs d’un seul compte bancaire démontrant uniquement qu’il organise son insolvabilité.
En versant au dossier ses relevés bancaires pour une période allant de février 2025 à juillet 2025, dont il ressort un solde débiteur de 506,55 euros pour le mois de juillet, le demandeur ne démontre pas, sur la base de cette seule pièce, que sa situation financière s’est fragilisée postérieurement au jugement de première instance de sorte que son exécution conduirait à des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel. Il en est de même s’agissant de la production d’un commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de 60 226,50 euros en date du 23 juin 2025.
Les moyens selon lesquels il est uniquement associé et, qu’en l’absence de faute détachable de ses fonctions, aucune mesure d’exécution ne saurait être valablement diligentée à l’encontre de son patrimoine personnel, relèvent de la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou réformation de la décision critiquée.
Il s’ensuit que M. [V] ne justifie pas que l’exécution du jugement de première instance conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il échoue donc à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel et sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 avril 2024.
Sur la demande de consignation
Selon les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile applicables à la demande :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
La condamnation contestée porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Il est de jurisprudence constante que le premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir conféré par à l’article 521 du code de procédure civile au premier président est laissé à l’appréciation de celui-ci saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Il appartient au demandeur de prouver que la consignation est justifiée.
M. [V] fait valoir qu’étant associé et salarié de la S.A.R.L. [W] [V] Architecte, à laquelle les missions d’architecte ont été confiées à l’origine, il ne peut être recherché à titre personnel et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux condamnations.
Cependant aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
M. [V] sera donc débouté de sa demande de consignation.
Sur les demandes annexes
M. [V] succombant à l’instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à M. [B] [P] et Mme [K] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Declarons irrecevable M. [W] [V] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 avril 2024, rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Deboutons M. [W] [V] de sa demande de consignation des sommes dues au titre du jugement du 16 avril 2024, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Condamnons M. [W] [V] à payer à M. [B] [P] et Mme [K] [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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