Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2023, N° 19/10950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 82 /25
N° RG 23/03080 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVGL
MS/EB
Décision déférée du 19 Avril 2023 -
Pôle social du TJ de [Localité 22] (19/10950)
Caroline LERMIGNY
EXPERTIS
C/
[I] [S]
LATIEULE BTP
[20]
[12]
[14]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
EXPERTIS
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON (plaidant) substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEES
Monsieur [I] [S]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) substitué par Me Amaury PALASSET du cabinet MERCIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
LATIEULE BTP
[Adresse 21]
[Localité 4]
et
[20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées à l’audience par Me Vasco FERNANDES DA PONTE du cabinet substituant Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (absent à l’audience)
[14]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] est salarié par la société [16].
Il a été mis à la disposition de la société [18] (entreprise utilisatrice) laquelle exerce une activité de « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse ».
Il a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2015.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’assistante de direction de l’entreprise S.A.S [16], le 24 juin 2015 indique que 'la victime était en train de compacter une tranchée avec un compacteur lorsqu’une pelle l’a écrasé'.
Le 6 juillet 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [I] [S]. La caisse a fixé au 31 août 2019 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d’ incapacité permanente partielle de 15%.
Par lettre du 8 mars 2022, après échec de la tentative de conciliation, M. [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reconnu la faute inexcusable de la société [16] à l’origine de l’accident du travail du 23 juin 2015 dont a été victime M. [I] [S],
— a fixé à son maximum la majoration de la rente et a dit que le taux d’IPP qui sera opposable à l’employeur sera celui qui aura été fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
— a avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [I] [S] résultant de la faute inexcusable de son employeur, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— a alloué à M. [I] [S] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— a déclaré le jugement commun à la caisse qui sera chargé de verser à M. [I] [S] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— a déclaré le jugement commun et opposable à la société [11] en sa qualité d’assureur de la société [16] et à la société [20], en sa qualité de la société [18],
— a déclaré la caisse recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [16] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la rente calculée sur la base du taux d’IPP définitif ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d’expertise,
— a condamné la société [18] à rembourser à la société [16] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la CSS ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité du capital majoré et les frais d’expertise à hauteur de 80 % de la totalité de ces sommes,
— a condamné la société [16] à payer à M. [I] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [18] à garantir la société [16] à hauteur de 80%, des sommes allouées à M. [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
La société [16] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2023.
La société [16] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société [18] à rembourser à la société [16] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du CSS ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et de la majoration de la rente et les frais d’expertise à hauteur de 80% de la totalité de ces sommes et en ce qu’il a condamné la société [18] à garantir la société [16] à hauteur de 80% des sommes allouées à M.
M. [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle demande à la cour de constater que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [I] [S] résulte des manquements exclusifs de la société [18] et de condamner la société [18] à relever et à garantir la société [16] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [I] [S] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable suite à l’accident du travail de M. [I] [S] y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparations de préjudices subis, la majoration de la rente, les frais d’expertise et la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société [18] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle soutient que l’accident résulte exclusivement de manquements imputables à la société [18]. Elle précise en outre que la jurisprudence considère de manière constante que lorsqu’aucune faute ne peut être reprochée à l’entreprise de travail temporaire dans la survenance de l’accident dont est victime son salarié, l’entreprise utilisatrice, laquelle était substituée dans son pouvoir de direction, doit la relever et la garantir de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle est responsable.
La compagnie d’assurance [12] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [18] à rembourser à la société [16] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du CSS ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et de la majoration de la rente et les frais d’expertise à hauteur de 80% de la totalité de ces sommes et également en ce qu’il a condamné la société [18] à garantir la société [16] à hauteur de 80% des sommes allouées à M. [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de statuer à nouveau, et de condamner la société [18] à relever et garantir la société [16] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge et de condamner la société [18] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que pendant la durée d’une mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles que déterminées par les dispositions légales et conventionnelles. En conséquence, seule la responsabilité de la société [18] est susceptible d’être retenue dans l’accident dont a été victime M. [I] [S].
La société [18] et son assureur [19], demandent de déclarer irrecevable toute demande en garantie à l’encontre de [19], d’infirmer le jugement et de limiter à 50% le recours en garantie et de condamner la société [16] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [I] [S] sollicite la confirmation du jugement.
La [14] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la société [11], en sa qualité d’assureur de la société [16] et à la société [19], en sa qualité d’assureur de la société [18], et en ce qu’il a déclaré la [13] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [16] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la rente calculée sur la base du taux d’IPP définitif, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d’expertise. Elle demande à la cour de rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée.
MOTIFS
Suivant l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’utilisateur, le chef de l’ entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur.
Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ce texte que pour faire échec à l’action récursoire de l’ entreprise de travail temporaire, qui en sa qualité d’employeur juridique répond des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’ entreprise utilisatrice, cette dernière doit démontrer que l’ entreprise de travail temporaire,ne s’est pas assurée de la qualification suffisante du salarié ou de la formation dispensée en matière de risque et de sécurité.
Or en l’espèce, il ressort des pièces produites que la société de travail temporaire ne s’est pas renseignée sur les formations ou informations délivrées au salarié par la société utilisatrice alors même que les risques de chute, plaie et déchirures musculaires étaient identifiés et mentionnés au contrat de mise à disposition.
Or c’est bien de multiples plaies que le salarié a souffert suite à l’écrasement par une pelle de chantier.
La société [16] avait ainsi parfaitement connaissance du risque de blessure inhérent au poste de manoeuvre mis à la disposition de la société [18], et si l’obligation de formation pèse bien sur l’ entreprise utilisatrice, cela ne dispense aucunement l’employeur de s’assurer qu’une formation adaptée a bien été dispensée au salarié.
Il lui appartenait dans le cas d’espèce, de demander à la société [18] de justifier du suivi par M. [S] d’une formation ou de la délivrance d’informations relatives à la sécurité et aux risques du poste confié, avant l’exécution de sa mission.
Dans ces conditions, il a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [18] devra garantir la société [16] à hauteur de 80 % des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera donc les 20'% restant.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement sera déclaré commun à l’assureur [19].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2023,
Y ajoutant
Dit que l’arrêt est commun à l’assureur [19]
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SAS [16] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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