Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 24/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n°377, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04819 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024-Juge de l’exécution de creteil- RG n° 23/07876
APPELANTE
S.A.R.L. ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER SARL ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER REPRESENTEE PAR SON GERANT, Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 4]) Représenté par son syndic en exercice, la société R.J. TRODE ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par ordonnance de référé du 9 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné à la société Administration Pierre Immobilier (la société Api) de remettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) divers documents sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ ordonnance.
Le 6 septembre 2022, cette décision a été signifiée par le syndicat des copropriétaires à la société Api.
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle avait ordonné à la société Api de remettre au syndicat des copropriétaires les plans de l’immeuble, le bordereau de remise des pièces par l’ancien syndic, les 'clés/badges avec prix et prestataires', les correspondances avec M. [U], salarié de l’immeuble, les rapprochements bancaires N et relevés à la date de remise des pièces et l’index des compteurs d’eau.
Cet arrêt a été signifié par le syndicat des copropriétaires à la société Api le 27 mars 2023.
Par acte du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Api devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement en date du 27 février 2024, le juge de l’exécution a :
— condamné la société Api à payer la somme de 9 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 12 septembre 2022 et le 12 décembre 2022 ;
— dit que l’obligation de la société Api de communiquer au syndicat des copropriétaires ) le registre des procès-verbaux des assemblées générales, le contrat de prévoyance/ mutuelle employés d’immeuble, le relevé d’identité bancaire du livret A du syndicat des copropriétaires, le solde du livret A, la quote-part Fonds Alur, détail par propriétaire, la quote-part avance de trésorerie par propriétaire et les appels provisionnels des 1er , 2e et 3e trimestres 2021 sera assortie d’une astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de 6 mois ;
— débouté la société Api de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Api a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 mars 2024. Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation lui ont été signifiés le 3 avril 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société Api, en date du 23 avril 2024, signifiées au syndicat des copropriétaires le 24 avril 2024, tendent à voir la cour :
— « statuer quant à l’impossibilité de la société Api de fournir les documents sollicités, ceux-ci n’étant pas en sa possession d’une part et l’absence de préjudice du syndicat des copropriétaires » ;
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 février 2024 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser au cabinet Administration Pierre Immobilier, la somme de 2 000 euros de provision à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Par message Rpva du 26 juin 2024, la cour a invité l’appelante à présenter, dès réception du message, ses observations sur le moyen tiré de l’absence au dispositif de ses conclusions de prétentions concernant le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef du jugement (cf.l’article 954 du code de procédure civile).
L’appelante n’a pas présenté d’observations.
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour qui n’est pas saisie d’une prétention, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d’appel, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention.
La demande de statuer quant à l’impossibilité de la société Api de fournir les documents sollicités tout comme celle d’infirmation du jugement ne constituent pas des prétentions sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement.
En l’espèce, la seule prétention émise par l’appelante au dispositif de ses conclusions d’appel sur le fond des demandes tranchées par ces chefs du jugement attaqué est celle relative à une provision sur dommages-intérêts.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, tout comme la cour statuant avec les pouvoirs de celui-ci, d’accorder une provision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Administration Pierre Immobilier aux dépens ;
Le greffier, Le Président,
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