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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 déc. 2025, n° 24/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2024, N° 19/02206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ( SLC ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société COEG, S.A.R.L. EPICERIE DU MONDE ( EDM MARKET ) |
Texte intégral
N° RG 24/04345 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV37
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 02 avril 2024
RG 19/02206
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 125
SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMEES :
SCOP COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG)
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société COEG
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
S.A.R.L. EPICERIE DU MONDE (EDM MARKET)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par
la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC)
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [23], toque : 502
SASU MAZAUD ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SASU MAZAUD ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
S.C.I. VESSIERE CLEMENCEAU
[Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 866
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 décembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Société Lyonnaise pour la Construction (la société SLC) a confié à la SCOP Coordination Etudes générales (la société COEG), assurée auprès de la SA AXA France IARD (AXA), la maîtrise d''uvre de la construction d’un bâtiment divisés en lots à destination commerciale, sis [Adresse 3] [Localité 22] [Adresse 7] (Rhône).
La SA Mazaud Entreprise générale (la société Mazaud), assurée auprès de AXA, a été chargée de l’exécution du lot « Gros 'uvre » et la SAS Soprema Entreprises (la société Soprema), assurée auprès de la société SMABTP, du lot « Etanchéité ».
Par acte du 27 novembre 2014, la société SLC a vendu en l’état futur d’achèvement le lot n°1 de l’immeuble à la SCI Vessière-Clémenceau (la SCI ou la bailleresse). La réception est intervenue le 18 décembre 2024.
La SCI a chargé M.[N] de la pose de menuiseries et de vitrines.
Par acte du 12 janvier 2016, la SCI a consenti un bail commercial portant sur le lot n°1 à la SARL Epicerie du Monde Market (la SARL EDM ou la locataire), le local étant loué « brut de béton », les aménagements intérieurs étant à la charge de la locataire.
La locataire n’a pu installer ces aménagements, en raison de l’apparition d’infiltrations dans le local, et a refusé de payer les loyers dans l’attente de la résolution de ces désordres.
Les parties ont confié une mission d’expertise amiable à M.[Z], qui le 22 juillet 2016 a rendu ses conclusions, sur la base desquelles les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 30 novembre 2016, la SCI a assigné aux fins d’expertise les sociétés SLC, EDM et M.[N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui par ordonnance du 07 février 2017 a fait droit à la demande et chargé M.[J] de la mission d’expertise, puis par ordonnance du 20 juin 2017 a rendu les opérations communes et opposables aux sociétés COEG, Mazaud et Soprema, et à leurs assureurs respectifs AXA et SMABTP.
M.[J], expert judiciaire ainsi désigné, a déposé son rapport le 26 octobre 2018.
Le tribunal de grande instance de Lyon, ensuite devenu tribunal judiciaire, ayant été saisi au fond par la SARL EDM, a statué par jugement contradictoire du 02 avril 2024.
Le tribunal a condamné la SCI, bailleur, à indemniser sa locataire la SARL EDM du préjudice causé par les infiltrations, puis a condamné la société SLC à relever et garantir la SCI des condamnations mises à sa charge, et à l’indemniser de son préjudice locatif et du coût des travaux de reprise, a statué sur les recours en garantie des intervenants et de leurs assureurs, les a condamnés à garantir le constructeur, et a réparti les responsabilités.
Le 24 mai 2024, la société Soprema d’une part, et son assureur SMABTP d’autre part, ont relevé appel du jugement. Le 11 mars 2025, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025, puis en dernier lieu par conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la SARL EDM a demandé au conseiller de la mise en état de désigner un expert avec mission en particulier de se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 24], de prendre connaissance des rapports de M.[Z] et de M.[J], de vérifier l’existence des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant le local commercial qu’elle exploite, d’en rechercher la cause, de préconiser les travaux susceptibles d’y remédier, d’en évaluer le coût, et de fournir à la juridiction les éléments permettant de déterminer et d’évaluer ses préjudices.
En réponse aux moyens opposés à sa demande par les défendeurs à l’incident, qui tous demandent en substance au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de ce qu’ils qualifient de demande de contre-expertise, la SARL EDM expose que, suite au rapport de l’expert judiciaire qui a considéré qu’il pouvait être remédié aux désordres par de simples travaux d’étanchéité intérieurs pour un coût de 3.000 euros et la pose de bavettes sur les vitrines pour un coût de 1.500 euros, les travaux que la SCI prétend avoir fait réaliser n’ont permis d’arrêter les infiltrations que provisoirement, en ce qu’elles sont réapparues au même endroit, ce dont elle veut pour preuve un constat de commissaire de justice.
La SARL EDM se prévaut du fait que la SCI soutient que ce constat n’apporte aucun élément précis sur l’origine des désordres qu’il constate, pour soutenir elle-même que sa demande s’analyse comme une demande de nouvelle expertise, et non comme une demande de contre-expertise, en ce que rien n’établit que les préconisations de l’expert judiciaire aient été erronées ou insuffisantes. Elle ajoute à ce titre que les désordres dont elle se plaint peuvent avoir une cause différente de ceux qui ont été constatés par ce dernier, et souligne d’ailleurs (page 6, deuxième ligne) qu’elle ne demande pas que l’expertise soit confiée à un autre expert, avant néanmoins d’écrire (page 6, huitième ligne) qu’elle demande l’organisation d’une nouvelle mesure expertale, confiée à un autre expert judiciaire.
Par conclusion notifiées le 08 septembre 2025, la bailleresse la SCI Vessière-Clémenceau soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de ce qu’elle qualifie de demande de contre-expertise, à titre subsidiaire s’oppose à la demande, et à titre plus subsidiaire demande que la mission de l’expert soit limitée au seul examen des désordres d’aggravation.
Par conclusion notifiées le 25 septembre 2025, le constructeur la SA SLC soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande de contre-expertise, à titre subsidiaire s’oppose à la demande, et en tout état de cause demande que la SARL EDM soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusion notifiées le 25 septembre 2025, l’entreprise générale Mazaud et son assureur AXA France IARD concluent au rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle s’analyse comme une contre-expertise, et à titre subsidiaire demandent que la mission soit limitée aux seules aggravations dénoncées par la société EDM, et aux frais avancés de cette dernière.
Par conclusion notifiées le 28 août 2025, le coordinateur la SARL COEG et son assureur AXA France IARD soulèvent l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de ce qu’ils qualifient de demande de contre-expertise, et à titre subsidiaire demandent que la mission soit limitée aux seules aggravations dénoncées par la société EDM, et aux frais avancés de cette dernière.
Par conclusion notifiées le 08 septembre 2025, la SAS Soprema Entreprises soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de ce qu’elle qualifie de demande de contre-expertise, à titre subsidiaire s’oppose à la demande, et en tout état de cause demande que la SARL EDM soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusion notifiées le 04 septembre 2025, la SMABTP, assureur de la SAS Soprema Entreprises, s’en rapporte à la décision sous les réserves habituelles.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 28 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la nature de la demande présentée par la SARL EDM
La SARL EDM ne conteste pas qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner une contre-expertise, mais soutient que sa demande ne s’analyse pas comme telle, mais comme une demande de nouvelle expertise, ce que contestent toutes les autres parties qui se sont prononcées sur la nature de la mesure demandée, qu’elles qualifient de contre-expertise.
Le conseiller de la mise en état constate qu’il ressort des propres conclusions d’incident de la SARL EDM qu’elle décrit les désordres justifiant selon elle une nouvelle expertise comme étant de même nature que les désordres ayant justifié l’expertise judiciaire, s’agissant d’infiltrations dans le local commercial qu’elle exploite, et au même emplacement, et qu’à l’appui de sa demande elle critique implicitement mais de manière évidente les conclusions de l’expert en ce qu’il a proposé des travaux qu’elle considère manifestement comme insuffisants. Il en ressort par ailleurs que la SARL EDM demande que l’expert désigné prenne connaissance des deux rapports déjà établis, et qu’elle demande en réalité qu’un autre expert soit désigné, malgré la précaution de rédaction en sens contraire ajoutée dans ses dernières conclusions, qui n’est d’évidence que de forme, en ce que la mesure qu’elle demande serait dénuée de sens si elle devait être confiée au même expert, qui a préconisé les travaux que la SARL EDM considère comme insuffisants.
Le conseiller en déduit que, comme le soutiennent toutes les autres parties qui se sont prononcées, la demande présentée par la SARL EDM s’analyse comme une demande de contre-expertise qui implique, pour être tranchée, que la juridiction saisie examine le fond des demandes, ce qui d’évidence ne ressort pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, mais de la cour saisie au fond.
Sur les demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Dit que la demande de nouvelle expertise présentée par la SARL EDM par conclusions des 24 juin 2025 et 25 septembre 2025 s’analyse en réalité comme une demande de contre-expertise,
— Dit qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur cette demande de contre-expertise,
— Réserve les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22] le 09 décembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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