Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2024, N° 23/10387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 24/01932 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXVK
[D] [O]
c/
[S] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 2] (RG : 23/10387) suivant déclaration d’appel du 23 avril 2024
APPELANT :
[D] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 21 février 2019, Monsieur [S] [Y], exerçant sous l’enseigne Twin Loc, a donné en location à Monsieur [D] [O] un véhicule de marque Renault Twingo, pour la période du 21 février 2019 au 21 mars 2019.
Le contrat prévoyait la remise d’un chèque en guise de dépôt de garantie, lequel a été improprement qualifié de 'caution', d’un montant de 1 000 euros. Il a également été stipulé que ce chèque devait être rendu, un mois après le terme de la location par M. [Y], soit le 21 avril 2019 au plus tard.
À la fin de la location, le véhicule a été remis à M. [Y] sans que ce dernier n’ait exposé des réserves.
Le chèque de garantie n’a pas été remis à M. [O] et M. [Y] a tenté de l’encaisser le 4 juillet 2019, soit plus de trois mois après le terme du contrat. Le compte de M. [O] n’étant pas suffisamment provisionné à cette date, la banque, à savoir le Crédit Mutuel du Sud Ouest, a émis un certificat de non-paiement le 4 juillet 2019.
M. [Y] a fait établir par la Scp [Z] [W], commissaire de justice, un titre exécutoire en date du 31 octobre 2019 et a fait diligenter une saisie sur les salaires de M. [O], par acte du 14 novembre 2023, dénoncée le lendemain.
Par acte du 1er décembre 2023, M. [O] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux:
— a constaté que la saisie des rémunérations pratiquée par M. [Y] sur le salaire de M. [O] a fait l’objet d’une mainlevée le 20 décembre 2023, les sommes saisies ayant été restituées,
— a condamné M. [O] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
— l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a rejeté les autres demandes de M. [Y],
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [O] a relevé appel du jugement le 23 avril 2024, sauf en ce qu’il a constaté que la saisie des rémunérations pratiquée par M. [Y] sur le salaire de M. [O] a fait l’objet d’une mainlevée le 20 décembre 2023, les sommes saisies ayant été restituées et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. [Y] et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance du 27 mai 2024 a fixé l’affaire à bref délai à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 5 et 700 du code de procédure civile, L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 218-2 du code de la consommation, et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à M. [Y] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— juger prescrit le titre exécutoire sur la base duquel les mesures d’exécution forcées ont été menées par M. [Y] à son encontre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le titre exécutoire devait être jugé valable,
— juger non fondée la créance revendiquée par M. [Y],
en tout état de cause,
— constater la mainlevée de la saisie des rémunérations par une ordonnance de mainlevée en date du 20 décembre 2023,
— ordonner la nullité du titre exécutoire,
— ordonner la nullité des opérations de saisie pratiquées entre les mains de son employeur le 14 novembre 2023,
— juger incompétent le juge de l’exécution pour se prononcer sur les demandes en paiement de M. [Y],
— débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par les procédures déloyales et abusives effectuées en connaissance de cause,
— le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [S] [Y] pour sa part a constitué avocat, mais n’a pas conclu au fond.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, saisie par M. [Y] aux fins de radiation de l’affaire, a constaté le désistement de ce dernier de l’instance ainsi engagée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, lequel a été prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription du titre exécutoire,
M. [O] demande tout d’abord à la cour de constater la prescription du titre exécutoire sur le fondement duquel M. [Y] a engagé une procédure de saisie des rémunérations à son encontre, faisant valoir que le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point.
A ce titre, il convient de rappeler qu’à la suite de l’impossibilité pour M. [Y] d’encaisser le chèque de dépôt de garantie qui lui avait été remis par M. [O], dans le cadre d’un contrat de location de véhicule, le Crédit Mutuel du Sud Ouest a émis un certificat de non-paiement le 4 juillet 2019.
Sur le fondement de ce certificat, M. [Y] a fait établir par la Scp [Z] [W], commissaire de justice, un titre exécutoire en date du 31 octobre 2019 et a fait diligenter une saisie sur les salaires de M. [O], par acte du 14 novembre 2023, dénoncée le lendemain.
Dans le cadre du présent appel, M. [O] fait grief au premier juge d’avoir constaté que la saisie des rémunérations mise en oeuvre à la demande de M. [Y] à son encontre sur le fondement du titre exécutoire du 31 octobre 2019, avait été levée le 20 décembre 2023, sans pour autant intégrer dans le dispositif du jugement de disposition relative à la prescription du titre exécutoire, pourtant reconnue par les deux parties.
Pour autant, il est acquis que les titres extrajudiciaires sont soumis à une prescription de même délai que l’obligation qu’ils constatent, qui en l’espèce s’avère de deux ans, en vertu de l’article L218-2 du code de la consommation qui dispose que ' l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'.
Il s’ensuit que le titre exécutoire établi le 31 octobre 2019 par la Scp [Z] [W], commissaire de justice, se prescrivait par deux ans à compter de la délivrance du titre, soit le 31 octobre 2021, dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu entre ces deux dates.
Par conséquent, lorsque M. [Y] a fait diligenter une saisie sur les salaires de M. [O], par acte du 14 novembre 2023, sur le fondement de cet acte extrajudiciaire établi par la Scp [Z] [W] le 31 octobre 2019, ce titre exécutoire était d’ores et déjà prescrit.
Il s’ensuit que la saisie des rémunérations litigieuse mise en oeuvre sur le fondement d’un titre prescrit, bien qu’ayant été levée le 20 décembre 2023, était manifestement nulle et de nul effet.
Sur la demande indemnitaire de M. [Y] pour résistance abusive,
M. [O] fait également grief au jugement entrepris de l’avoir condamné à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en retenant qu’il n’avait pas réglé à l’intimé la somme de 722,05 euros correspondant à une facture faisant suite à une prolongation de la période de location.
L’appelant considère une telle condamnation comme parfaitement injustifiée, dès lors que l’article L121-3 du code des procédures civiles vient sanctionner le comportement du débiteur qui s’oppose à la mise en oeuvre des mesures d’exécution diligentées à son encontre, alors que le créancier est fondé à agir contre lui.
Or, en l’espèce, M. [O] estime qu’il était parfaitement fondé à s’opposer à la demande en paiement de M. [Y] qui ne disposait pas d’un titre exécutoire en bonne et due forme à son encontre et que le juge de l’exécution était incompétent pour statuer sur ce point.
Il convient tout d’abord à ce titre de rappeler les dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, applicable au présent litige, qui indiquent que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de la disposition précitée que le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur le fond du droit que lorsqu’il est saisi de difficultés et de contestations relatives à l’exécution forcée.
Or, tel n’était pas le cas le l’espèce, puisque M. [Y] qui sollicitait le paiement par M. [O] d’une facture de location de 722, 05 euros ne pouvait se prévaloir d’aucun titre exécutoire. Il ne pouvait par conséquent se prévaloir de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir des dommages et intérêts en l’absence d’une quelconque résistance abusive du débiteur à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée.
Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris qui a condamné M. [O] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros en application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution et considérer que le juge de l’exécution était incompétent pour statuer de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M. [O] pour procédure abusive,
M. [O] sollicite également l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive dirigée contre M. [Y] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui régler à ce titre la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.
A ce titre, l’appelant fait valoir que M. [Y] a délibérément et fautivement entendu tirer profit d’un chèque déposé à titre de dépôt de garantie pour procéder à un recouvrement qu’il savait dénué de tout fondement. Il indique en outre que l’intimé avait parfaitement conscience du caractère abusif de la procédure de saisie des rémunérations qu’il a entrepris. Il a donc été contraint de l’assigner devant le juge de l’exécution avant que l’ordonnance de mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations n’intervienne et de s’ouvrir de ses difficultés judiciaires avec son employeur.
Il est effectivement exact que M. [Y] a agi de mauvaise foi en se faisant délivrer un titre exécutoire et en diligentant à l’encontre de M. [O] une procédure de saisie des rémunérations sur le fondement d’un chèque, certes impayé, mais qu’il n’aurait jamais dû porter à l’encaissement, s’agissant d’une somme remise à titre de dépôt qu’il lui incombait bien au contraire de restituer à M. [O].
En agissant ainsi, il s’est rendu coupable d’une faute dolosive à l’encontre de M. [O], ce qui justifie sa condamnation à payer à l’appelant la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice personnel. Le jugement déféré qui avait débouté M. [O] de sa demande formée de ce chef sera donc infirmé.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également infirmées.
M. [Y] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
M. [Y] sera débouté de ses demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le titre exécutoire sur la base duquel les mesures d’exécution forcées ont été menées par M. [S] [Y] à l’encontre de M. [D] [O] est prescrit,
Constate la mainlevée de la saisie des rémunérations par une ordonnance de mainlevée en date du 20 décembre 2023,
Constate la nullité des opérations de saisie des rémunérations pratiquées contre M. [D] [O] le 14 novembre 2023,
Dit que le juge de l’exécution est incompétent pour se prononcer sur la demande en paiement de M. [S] [Y],
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [D] [O] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par les procédures déloyales et abusives effectuées à son encontre,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [S] [Y] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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