Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 juin 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 25 juin 2024, N° 1122000024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02427 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIS4
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’ORANGE, décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 1122000024
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [A] [C] [R] [M] ayant droit de Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant:Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [U] [B] [Z] [M] ayant droit de Madame [M] [D],
Agissant en qualité de tuteur de Monsieur [I] [Y] [P] [M], mineur, né le 19 mars 2009 à [Localité 7] (84) de nationalité française qui est ayant droit de Madame [M] [D],
agisssant en qualité de tuteur de Madame [G] [L] [YP] [M], mineure, née le 19 mars 2009 à [Localité 7] (84) de nationalité française qui est ayant droit de Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [K] [J] pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [F] [J], née le 13 septembre 2015, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] qui est ayant droit de Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02427 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIS4,
Vu les débats à l’audience d’incident du 12 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 2016, Mme [W] [M] a donné à bail à M. [X] [T], un logement de 35 m² situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 370 euros et 30 euros de charge.
Mme [W] [M] est décédée le 27 juillet 2021 laissant pour lui succéder quatre enfants d’un premier lit : M. [U] [M], M. [A] [M], M. [I] [M], et Mme [G] [M]. Elle laisse également pour lui succéder Mme [V] [J], issue d’un second lit, dont le représentant légal est M. [K] [J].
Se plaignant de graves désordres et dysfonctionnements de nature à rendre le logement impropre à sa destination, par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021, M. [X] [T] a fait assigner M. [U] [M] venant aux droits de Mme [W] [M] devant le juge du contentieux de la protection d'[Localité 10] statuant en matière de référé aux fins de voir désigner un expert et d’être autorisé à consigner le montant des loyers jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, M. [O] [S] a été désigné en qualité d’expert et M. [X] [T] a été autorisé à consigner le montant des loyers jusqu’à la décision du Tribunal sur le fond.
L’expert a déposé son rapport le 02 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, M. [U] [M] est intervenu volontairement en son nom personnel, ainsi qu’en sa qualité de tuteur de ses frères et s’urs mineurs, M. [A] [M], M. [I] [M], et Mme [G] [M], tous ès qualité d’ayants-droits de Mme [W] [M]. M. [A] [M] est majeur depuis février 2024.
Par acte du 07 septembre 2023, M. [X] [T] a fait assigner en intervention forcée M. [K] [J] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [V] [J] devant le Tribunal de proximité d’Orange.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a, entre autres dispositions :
Prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu entre Mme [W] [M] et M. [X] [T], aux torts de ce dernier.
Ordonné à M. [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés de la signification de la présente ordonnance.
Dit qu’à défaut pour M. [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, libère le bailleur pourront 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion.
Dit n’avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
Condamné M. [X] [T] à payer aux ayants droits de Mme [W] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Condamné M. [X] [T] à payer aux ayants droits de Mme [W] [M] la somme de 1348 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 janvier 2024.
Débouté M. [X] [T] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Dit que les demandes de travaux et de consignation des loyers sont sans objet.
Condamné solidairement les consorts [M] et [J], es qualité, à payer à M. [X] [T] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamné solidairement les consorts [M] et [J], es qualité, à payer à M. [X] [T] la somme de 1380,43€ en réparation de son préjudice matériel.
Débouté M. [M], es qualité, des demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Ordonné la compensation de la somme de 1348 € due par M. [X] [T] au titre des arriérés de loyer avec les sommes de 1380,43 € et 2000 € dues par les Consorts [M] [J] au titre des dommages intérêts.
Ordonné la libération des loyers consignés sur le compte CARPA de Maître [N] [H] entre les mains du Notaire en charge de la succession de Mme [W] [M].
Condamné in solidum les consorts [M] [J] aux dépens et au remboursement au Trésor Public des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
M. [X] [T] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 16 juillet 2024.
Par conclusions d’incident en date du 5 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [A] [M], M. [U] [M] et M. [K] [J], intimés, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 7 mai 2025, M. [A] [M], M. [U] [M] et M. [K] [J], sollicitent du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevables et bien-fondés Monsieur [U] [B] [Z] [M], es-qualité d’ayant droit de Madame [M] [D] et es-qualité de tuteur de Monsieur [I] [Y] [P] [M], ayant droit de Madame [M] [D] et de Madame [G] [L] [YP] [M] ayant droit de Madame [M] [D], de Monsieur [A] [C] [R] [M] ayant droit de Madame [M] [D], et Monsieur [K] [J], es-qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [V] [J], ayant droit de Madame [M] [D], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Constater le désistement des demandeurs de leur demande de radiation,
Condamner Monsieur [X] [T] à verser à Monsieur [U] [B] [Z] [M], es-qualité d’ayant droit de Madame [M] [D] et es-qualité de tuteur de Monsieur [I] [Y] [P] [M], ayant droit de Madame [M] [D] et de Madame [G] [L] [YP] [M] ayant droit de Madame [M] [D], de Monsieur [A] [C] [R] [M] ayant droit de Madame [M] [D], et Monsieur [K] [J], es qualité de représentant légal de sa fille mineure Madame [V] [J], ayant droit de Madame [M] [D], une provision de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l’incident
A l’appui de leurs écritures, les consorts [M]/[J] font valoir que Monsieur [T] justifie d’avoir versé la somme de 1 348,00 € à laquelle il a été condamné au paiement et qu’une saisie des sommes que Monsieur [T] avait séquestrée en CARPA a été effectuée par les consorts [M]/[J] et que l’appelant a libéré les lieux, de sorte qu’il apparaît que le jugement est exécuté et que les concluants se désistent de leur demande de radiation.
Ils soutiennent enfin que l’exécution du jugement par Monsieur [T] en ce qu’il a quitté les lieux ne s’est effectuée qu’en raison de la mise en 'uvre de la saisie-attribution et du présent incident, de sorte que son comportement a entraîné des frais pour les consorts [M]/[J] et qu’il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles aux intimés.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 7 mai 2025, Monsieur [X] [T] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Constater le désistement de Monsieur [U] [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [G] [M], venant aux droits et obligations de Madame [W] [M], de Monsieur [A] [M] et de Monsieur [K] [J], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [F] [J], venant droits et obligations de Madame [W] [M], de leur demande de radiation de l’appel.
Débouter Monsieur [U] [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [G] [M], venant aux droits et obligations de Madame [W] [M], Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [J], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [F] [J], venant droits et obligations de Madame [W] [M] de leur demande de paiement par provision de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [U] [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [G] [M], venant aux droits et obligations de Madame [W] [M], Monsieur [A] [M] et Monsieur [K] [J], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [F] [J], venant droits et obligations de Madame [W] [M] au paiement des dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, il prétend avoir quitté les lieux au mois de mars 2025 et que, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il serait injuste de mette à sa charge une condamnation financière supplémentaire alors que les revenus des intimés leur permettent de faire face aux dépenses exposées dans le cadre de la présente instance. Il précise que son départ n’est dû qu’à l’insalubrité du logement loué, et non aux pressions procédurales, celui-ci ayant été autorisé par ordonnance en date du 1er février 2022 à consigner les loyers à compter d’avril 2022 et qu’il a consigné à ce titre la somme totale de 6936 € au 5 février 2025.
Il indique qu’en dépit des règlements effectués par l’appelant au titre de l’arriéré locatif le 11 juillet 2024, le bailleur s’est toujours abstenu de délivrer les quittances correspondantes, de sorte qu’en l’absence de quittances régulièrement délivrées par le bailleur, les demandes de recherche de logement de Monsieur [T] n’ont pu connaître une issue positive. Il précise que ce n’est qu’après délivrance d’une quittance le 13 mars 2023 qu’il a pu accéder à un nouveau logement.
Il soutient enfin que les intimés sont les seuls responsables des dépenses qu’ils exposent dans la mesure où ils n’ont pas souhaité récupérer les clés du logement et procéder spontanément à un état des lieux de sortie, ce qui sera donc fait par voie d’huissier dans le courant du mois de mai 2025.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 2025.
SUR CE
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et peut être implicite.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, l’acceptation de ce désistement par le défendeur .
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés supporteront en outre la charge des entiers dépens par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [G] [M], venant aux droits et obligations de Madame [W] [M], de Monsieur [A] [M] et de Monsieur [K] [J], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [F] [J], venant droits et obligations de Madame [W] [M] ,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’incident,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [I] et [G] [M], venant aux droits et obligations de Madame [W] [M], de Monsieur [A] [M] et de Monsieur [K] [J], en sa qualité de tuteur de Mademoiselle [F] [J], venant droits et obligations de Madame [W] [E] à supporter les dépens de l’instance d’incident.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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