Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/006
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00889 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPMB
Décision déférée à la Cour : 05 Février 2025 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1795 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 juin 2022, la [10] ([8]) de [Localité 9] a reconnu à M. [U] [M], né le 1er décembre 1959 et de nationalité turque, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % conjugué à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
À ce titre, un avis favorable a été donné pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024.
Par courrier du 09 août 2022, la [7] ([6]) a informé M. [M] qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à l’AAH au motif qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er janvier 2022 et que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %.
Par courrier du 24 mai 2023, M. [M] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [6] d’une contestation du refus de versement de l’AAH à effet au 1er juin 2022.
Lors de sa séance du 7 août 2023, la commission susvisée a rejeté la contestation émise, cette décision ayant été notifiée à M. [M] par courrier du 22 août 2023, réceptionné le 24 août 2023.
M. [M] a par requête datée du 19 octobre 2023 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 5 février 2025, a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [M] à l’encontre de la décision de la [11] de la [6] rendue le 07 août 2023 et notifiée le 22 août 2023 ;
— confirmé que M. [M] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit au versement de l’AAH ;
— confirmé la décision de la [11] de la [6] du 7 août 2023 ;
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [M] aux dépens ;
— débouté M. [M] de sa demande formulée au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [M] a interjeté appel de la décision le 18 février 2025.
Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2025 par voie électronique, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’AAH doit lui être versée depuis le 1er juin 2022 et, à tout le moins jusqu’au mois d’août 2024 inclus ;
— annuler la décision de la [6] du 22 août 2023 ;
— condamner la [6] à lui payer l’AAH depuis le 1er juin 2022 et, à tout le moins, jusqu’au mois d’août 2024 inclus ;
— condamner la [6] à payer à Maître Nathalie Lecoq la somme de 1 500 euros au titre de l’article 137 de la loi de 1991 (art. 700 alinéa 2 du code de procédure civile), à tout le moins une somme de 1 296 euros ;
— condamner la [6] aux dépens.
L’appelant se prévaut des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Il soutient que le seul fait d’atteindre l’âge légal de la retraite est insuffisant pour perdre le droit de bénéficier de l’AAH et qu’il en est de même lorsqu’une pension de retraite est versée si le montant de celle-ci n’est pas égal à celui de l’AAH ; or, en l’espèce, il affirme n’avoir fait valoir ses droits à la retraite qu’au mois de septembre 2024 et percevoir 493,44 euros, soit un montant bien inférieur à celui de l’allocation qui est de 1 033,32 euros.
En outre, il souligne que, même en admettant que le versement de l’AAH prenne fin avec l’âge légal de la retraite, il n’a perçu de retraite qu’à compter du mois de septembre 2024, en précisant qu’il était en arrêt maladie auparavant.
Par dernières conclusions datées du 29 juillet 2025 auxquelles elle s’est rapportée lors de l’audience en ayant préalablement sollicité sa dispense de comparution, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que M. [M] ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’AAH en invoquant les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que M. [M] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, selon décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite en janvier 2022, de sorte qu’il était réputé inapte au travail.
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [M] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande d’octroi de l’AAH, alors que le seul fait d’atteindre l’âge légal de la retraite est insuffisant pour faire perdre le droit de bénéficier de l’allocation et que la pension versée est inférieure à cette dernière.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[']
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail ».
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
L’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, M. [M] a sollicité l’octroi de l’allocation aux adultes handicapées, le 13 mai 2022.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par décision du 30 juin 2022, a « reconnu que M. [M] rencontr[ait] des difficultés entraînant une gêne notable dans [sa] vie sociale, mais que [son] autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ('). L’évaluation de [sa] situation permet de conclure qu'[il rencontre] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à [sa] situation de handicap. ('), cette situation permet l’attribution de l’AAH (') ».
À ce titre, la [5] a « attribu[é] une allocation aux adultes handicapés (AAH) L. 821-2 qui est valable du 01/06/2022 au 31/05/2024 ».
Par courrier du 09 août 2022, la [6] a informé M. [M] de son impossibilité d’obtenir l’AAH aux motifs qu’il a « atteint l’âge légal de départ à la retraite » (sic) et que son « taux d’incapacité [est] inférieur à 80 % » (sic).
À l’appui de ses prétentions, l’appelant indique que l’alinéa 5 de l’article L.821-1 ouvre la possibilité de bénéficier de l’AAH, alors même que l’âge légal de la retraite est atteint, dans le cas où la pension versée est inférieure au montant de la somme perçue au titre de l’allocation.
La cour observe, au préalable, que la situation de M. [M] relève des dispositions de l’article L. 821-2, puisqu’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 80 %, lui a été reconnu par la [8].
Si lesdites dispositions renvoient aux « conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 » du code de la sécurité sociale, c’est au seul effet suivant : « le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail ».
Or, le cinquième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéficiaire est réputé inapte au travail « à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à la pension vieillesse », soit à 62 ans dans le cas de l’espèce.
M. [M], né le 1er décembre 1959, a atteint l’âge légal de départ à la retraite en janvier 2022, l’allocation adultes handicapés ne pouvait lui être versée à compter du 1er juin 2022.
La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 24 janvier 2019 (pourvoi nº 18-10.804), a rappelé qu’il résulte de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap, le versement de l’allocation prend fin lorsque l’intéressé a atteint l’âge minimum pour percevoir la pension de retraite.
Par cet arrêt, la cour de Cassation a considéré que la cour d’appel a violé les textes susvisés en condamnant la caisse à continuer à servir l’allocation jusqu’à la perception effective de l’avantage de vieillesse, alors que l’intéressé présentait les conditions susvisées sur l’incapacité, la restriction pour l’accès à l’emploi et l’atteinte de l’âge légal de la retraite (dans le même sens, 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-23.363).
La cour rappelle en effet que l’allocation aux adultes handicapés présente un caractère subsidiaire, et qu’il incombe à la caisse d’allocations familiales de vérifier que ce caractère subsidiaire est appliqué, au besoin en demandant au bénéficiaire de justifier qu’il ne peut prétendre à aucun de ces avantages (Civ. 2e 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.634).
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes portant sur le versement de l’AAH.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [U] [M] au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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