Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 sept. 2025, n° 24/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Calais, 25 juillet 2024, N° 51-23-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/651
N° RG 24/04093 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXXV
Jugement (N° 51-23-0002) rendu le 25 Juillet 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Calais
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 14 Janvier 1979 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Etablissement Communauté des Communes du Pays d’Opale
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte notarié du 3 octobre 2000, Mme [W] [H] épouse [D] a consenti un bail à ferme à M. [P] [J] sur la commune de [Localité 10] portant notamment sur deux parcelles cadastrées AS196 «'[Adresse 11]'» pour une contenance de 4ha 42 a 28 ca et AS [Cadastre 3] «'[Adresse 11]'» pour une contenance de 9 a et 09 ca.
Le 28 novembre 2017, la Communauté de communes du Pays d’Opale (ci-après la Communauté de communes) a acquis par préemption urbaine ces deux parcelles.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Douai a rejeté la demande de M. [J] tendant à obtenir l’annulation de cette cession à la Communauté de communes.
Cette dernière a modifié la destination agricole de ces parcelles au profit d’une «'zone à urbaniser'».
Par arrêté préfectoral du 21 octobre 2022, le Préfet du Pas-de-[Localité 9] a autorisé le propriétaire à résilier partiellement le bail rural consenti à M. [J] pour les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sous une condition déterminée liée à l’irrigation des terres.
Par acte d’huissier de justice signifié le 7 novembre 2022, la Communauté de communes a fait délivrer congé portant résiliation anticipée du bail à M. [J] en raison du changement de destination du sol en application de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.
Le 16 décembre 2022, M. [J] a formé un recours en excès de pouvoir conte l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2022 et, de ce fait, un arrêté modificatif a été rendu par les services de la préfecture le 18 janvier 2023.
Sollicitant l’annulation du congé portant notification de résiliation anticipée du bail, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais.
La tentative préalable de conciliation s’étant soldée par un échec le 19 mai 2023, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement et après plusieurs renvois a été évoquée lors de l’audience du 5 juillet 2024.
Suivant jugement en date du 25 juillet 2024 auquel il convient de référer pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais
a :
— rejeté la demande d’annulation du congé portant notification de résiliation anticipée du bail pour changement de destination de sol délivré le 7 novembre 2022 formée par M. [J]';
— ordonné la libération par M. [J] des parcelles cadastrée AS196 «'[Adresse 11]'» pour une contenance de 4ha 42 a 28 ca et AS [Cadastre 3] «'[Adresse 11]'» pour une contenance de 9 a et 09 ca à l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois';
— rejeté la demande de réalisation d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise formée par M. [J]';
— condamné la Communauté de communes à payer à M. [J] une somme de 58'556 euros HT au titre de l’indemnité d’éviction';
— condamné la Communauté de communes à payer à M. [J] une somme de 18'857,33 euros HT au titre de la remise en état du réseau d’irrigation des parcelles ne faisant pas l’objet de la résiliation du bail';
— condamné la Communauté de communes à payer à M. [J] une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire';
— condamné la Communauté de communes aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 23 août 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf s’agissant des frais irrépétibles et des dépens';
Statuant de nouveau,
— annuler la notification de résiliation de bail du 7 novembre 2022';
A titre subsidiaire,
— désigner Mme [V] [S] en qualité d’expert ou un autre expert agricole en foncier pour':
— procéder à l’estimation de la perte de bénéficie découlant de la reprise de la parcelle AS [Cadastre 1] en tenant compte de la durée nécessaire prévisible pour que M. [J] retrouve une surface identique et de qualité de terre similaire, irrigable et à distance comparable de son corps de ferme,
— pour le calcul de la perte de bénéfice, prendre en compte les bénéfices déclarés fiscalement au titre des années 2019 à 2023,
— chiffrer le préjudice découlant de la rupture de bloc suite à la division des parcelle AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2] notamment quant à la nécessité de racheter du matériel plus petit pour cultiver la parcelle AS [Cadastre 2],
— chiffrer le coût du rétablissement d’un réseau d’irrigation doté de 2 bouches d’irrigation,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Communauté de communes à lui verser la somme de 112'132,64 euros HT,
— confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant,
— condamner la Communauté de communes à lui verser la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
M. [J] avance à titre principal que, à supposer même que les dispositions de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime trouvent application, ce qu’il conteste à titre liminaire en invoquant les dispositions spécifiques de l’article L. 415-11 du même code, la notification de la résiliation du bail ne peut produire le moindre effet en ce que l’autorisation préalable du préfet permettant le changement de destination des biens devait être obtenue avant la délivrance de la notification de résiliation du bail. Cette autorisation a été obtenue initialement par arrêté du 21 octobre 2022 mais était entachée d’erreurs. Or, suite à l’excès de pouvoir introduit à son encontre, le préfet a retiré son arrêté pour adopter un nouvel arrêté le 18 janvier 2023. Celui-ci étant postérieur à la délivrance de la notification de résiliation du bail, cette dernière devra être annulée en application du texte précité.
Subsidiairement, M. [J] émet des observations à l’égard du pré-rapport d’expertise non finalisé et sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, 3la Communauté de communes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’en première instance et en cause d’appel';
— dire que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime qui ouvrent droit à la résiliation en cours de bail à tout moment dans une zone ouverte à l’urbanisme ou autorisée par le préfet à ce titre en zone à urbaniser. En l’espèce, une autorisation préfectorale du 21 octobre 2022 de changement de destination du sol en zone à urbaniser a été obtenue avant la délivrance d’une notification extra-judiciaire portant changement de destination du sol du 7 novembre 2022 nonobstant l’instance devant la juridiction administrative engagée par M. [J] portant sur une simple erreur de plume sur le nom de l’occupant dans la décision du 21 octobre 2022 rectifiée par les services de la préfecture dès sa connaissance.
Sur les demandes subsidiaires de M. [J], elle s’oppose à un complément d’expertise et à l’allocation d’indemnités plus importantes que celles fixées par le tribunal.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la notification de résiliation du bail délivrée le 7 novembre 2022
L’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. En leur absence, en dehors des zones urbaine mentionnées à l’alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la Communauté de communes a modifié la destination agricole des parcelles litigieuses au profit d’une «'zone à urbaniser'».
Par arrêté préfectoral du 21 octobre 2022, le Préfet du Pas-de-[Localité 9] a autorisé le propriétaire à résilier partiellement le bail rural consenti à M. [J] pour les parcelles en cause sous une condition déterminée, ce dernier ne contestant pas que cette manifestation de volonté de résiliation est intervenue en cours de contrat de bail.
La cour constate dès lors que le présent litige concerne une résiliation anticipée d’un bail en cours en raison d’un changement de la destination agricole des parcelles et non une procédure de non renouvellement du bail à échéance spécifique pour l’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics dont la procédure est régie par les dispositions de l’article L. 415-11 du même code.
En conséquence, la validité de la notification de résiliation anticipée du bail doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime et non de celles de l’article L. 415-11 du même code.
Sur ce, il est également acquis aux débats, d’une part, que les parcelles n’étaient pas initialement situées en zone de plein droit du plan local d’urbanisme (zone U), de sorte que l’accord du préfet était nécessaire après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux aux fins de modification de la destination agricole des parcelles au profit d’une’zone à urbaniser (zone AU) et, d’autre part, que l’autorisation préalable du préfet permettant le changement de destination des biens devait être obtenue avant la délivrance de la notification de résiliation du bail.
La commission consultative départementale des baux ruraux a rendu un avis favorable le 23 septembre 2022, ce point n’étant pas discuté par les parties.
Le 16 décembre 2022, M. [J] a formé un recours en excès de pouvoir contre le premier arrêté préfectoral du 21 octobre 2022 et, de ce fait, un nouvel arrêté a été rendu par les services de la préfecture le 18 janvier 2023.
La lecture attentive de cet arrêté du 18 janvier 2023 révèle que, si celui-ci est intitulé «'arrêté modificatif'» et vise une erreur de nom au 3ème considérant de la décision du 21 octobre 2022, il comporte également un considérant relatif à la demande d’obtention partielle de changement de destination du bail rural consenti à M. [J] s’agissant de la surface d’exploitation, l’absence de bâtiments et l’existence d’installations d’irrigations essentielles au bon fonctionnement de l’exploitation agricole mais également un considérant portant sur l’appréciation de cette demande qui ne serait pas de nature à compromettre gravement l’équilibre économique de l’exploitation agricole de M. [J] en dehors de la question de l’irrigation des parcelles voisines du projet.
Par ailleurs, cet arrêté statue dans son article 1 sur l’autorisation ainsi donnée à la Communauté de communes de résilier partiellement le bail sous condition d’irrigation et dans son article 2 sur la procédure de notification par le bailleur de cette résiliation et la possibilité d’indemnisation du preneur. Enfin, il rappelle dans son article 3 les voies de recours ouvertes aux parties.
S’il est constant que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif, la cour constate simplement à ce stade de la procédure que cet arrêté du 18 janvier 2023 est un acte individuel en ce que, notamment, il ouvre une voie de recours autonome à celle ouverte par l’arrêté du 21 octobre 2022, l’évocation d’une simple «'erreur de plume'» dans cet arrêté du 21 octobre 2022 étant insuffisante pour apprécier l’arrêté du 18 janvier 2023 différemment d’un acte individuel.
Or, la Communauté de communes a fait délivrer congé portant résiliation anticipée du bail à M. [J] par acte d’huissier de justice signifié le 7 novembre 2022 en raison du changement de destination du sol en application de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, soit antérieurement à l’autorisation du préfet donnée par arrêté du 18 janvier 2023 suite au recours en excès de pouvoir contre le premier arrêté du 21 octobre 2022.
L’autorisation du préfet permettant le changement de destination des biens n’ayant ainsi pas été obtenue antérieurement à la délivrance de la notification de résiliation du bail en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J] et d’annuler la notification de résiliation du bail délivrée à la demande de la Communauté de communes le 7 novembre 2022.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sur le fond en ce sens.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens (en ce compris les frais d’expertise et de référé) et à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la Communauté de communes aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement SAUF s’agissant des dispositions relatives aux dépens (en ce compris les frais d’expertise et de référé) et à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la notification de résiliation du bail délivrée à M. [P] [J] à la demande de la Communauté de communes du Pays d’Opale le 7 novembre 2022';
CONDAMNE la Communauté de communes du Pays d’Opale à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
CONDAMNE la Communauté de communes du Pays d’Opale aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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