Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 févr. 2026, n° 24/11746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 septembre 2024, N° 21/1463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/123
Rôle N° RG 24/11746 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXRC
[L] [J]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1463.
APPELANT
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social – RCS [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Z] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[L] [J] a été embauché par la société [1] (la société) en qualité de maçon à compter du 24 août 2015.
Le 4 mars 2016, la société a déclaré un accident survenu au préjudice de son salarié le 19 février 2016 à 16h00. Alors qu’il accomplissait un effort physique, il ressentait des douleurs dorsales.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2016 faisait état de lombalgies ' dorsalgies.
Le 2 mai 2016, cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) qui a déclaré l’état de M.[L] [J] consolidé le 25 août 2019 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour 'lombalgie post-traumatique sur état antérieur, séquelles essentiellement algiques.'
Le 3 juin 2021, M.[L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré M.[L] [J] recevable mais mal-fondé en son action ;
débouté M.[L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
condamné M.[L] [J] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que les circonstances de l’accident n’étaient pas clairement établies dans la mesure où :
aucun témoin n’était mentionné sur la déclaration d’accident de travail ;
l’accident n’avait été déclaré par l’assuré à l’employeur que le 29 février 2016 ;
le certificat médical initial avait été rédigé trois jours après l’accident ;
les circonstances de l’accident ressortaient des seules déclarations du demandeur ;
Le 25 septembre 2024, M.[L] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M.[L] [J] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
reconnaître la faute inexcusable de la société ;
lui accorder la majoration au taux maximum de sa rente et dire qu’elle devra suivre l’éventuelle augmentation du taux d’incapacité fonctionnelle de la victime;
lui accorder une provision de 10.000 euros ;
déclarer l’arrêt commun et opposable à l’intimée et à la caisse ;
dire que la CPAM lui versera la majoration de la rente et la provision due par la société;
ordonner une expertise médicale ;
ordonner la réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
condamner la société aux dépens ainsi qu’à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et sa lésion est prouvée ;
il a été victime de plusieurs accidents de travail antérieurs ce qui avait amené la médecine du travail à prohiber le port de charges supérieures à 20 kg de façon répétée et l’utilisation d’un marteau-piqueur;
son employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail;
la société avait parfaitement conscience du danger auquel son salarié était exposé ;
il n’a jamais bénéficié de la polyactivité obligatoire ;
la société n’a pas évalué les risques qu’il encourait ;
il n’a pas bénéficié d’une formation adaptée ;
la société ne justifie pas des mesures de prévention mises en place pour préserver la sécurité de ses salariés ;
il subit un lourd préjudice du fait des manquements de la société ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverse, la société demande :
à titre principal, la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant ;
à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise ;
en tout état de cause, la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que
les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées ;
les circonstances des accidents antérieurs sont indifférentes au présent litige et le licenciement en 2010 de M.[L] [J] a été motivé par une inaptitude d’origine non-professionnelle;
la surveillance médicale renforcée à laquelle M.[L] [J] était astreint n’était pas justifiée par son état de santé mais par les fonctions exercées, alors même qu’il avait été déclaré apte sans restriction ;
aucun élément ne justifie qu’il aurait dû bénéficier de la polyactivité ;
la faute qui lui est reprochée n’est pas démontrée ;
elle a respecté les préconisations de la médecine de travail ;
elle est vigilante concernant la sécurité de ses salariés et a mené plusieurs actions en ce sens ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la CPAM s’en rapporte et, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de la société, sollicite :
que le bénéfice de son action recursoire lui soit octroyé ;
la condamnation de la société à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance;
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées. Dans ce cas en effet, le lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et l’accident ne peut être considéré comme établi.
En l’espèce, l’appelant ne critique nullement le jugement entrepris qui a estimé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et qu’elles ne résultaient en tout état de cause que des seules déclarations du salarié. Il ne communique par ailleurs en cause d’appel aucune pièce de nature à corroborer ses allégations concernant les circonstances de l’accident. Enfin, il ne fait valoir aucun moyen nouveau en cause d’appel.
C’est donc par une motivation pertinente, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M.[L] [J] de sa demande de reconnaissance de la société [1].
Sur les dépens et les demandes accessoires
La demande de l’appelant tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à l’intimée et à la CPAM est sans objet puisque ces dernières sont bien appelées à la procédure.
M.[L] [J] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[L] [J] à payer à la société la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de M.[L] [J] tendant à ce que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la société [1] et à la CPAM,
Condamne M.[L] [J] aux dépens,
Condamne M.[L] [J] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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