Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2423
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/01577 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IROO
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Affaire :
[X] [Y]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Madame [L], juriste à la [8], munie d’un pouvoir
INTIME :
[5]
HOTEL DU DEPARTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00045
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2019, Mme [X] [Y] a sollicité auprès du [5] l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 1er août 2019 après avis de la commission des droits et de l’autonomie, le Président du Conseil départemental lui a accordée la prestation de compensation du handicap mais a refusé la carte mobilité inclusion, son taux d’IPP étant inférieur à 50%.
Le 29 août 2019, Mme [X] [Y] a formé un recours administratif préalable suite au refus de lui accorder une CMI.
Par décision du 6 décembre 2019, le Président du [5] a refusé la demande de CMI mention priorité ou invalidité pour le même motif.
Par requête du 3 février 2020, reçue au greffe le 4 février suivant, Mme [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente du pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation clinique et a désigné pour y procéder le docteur [R].
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le docteur [Z] a été désigné en lieu et place du docteur [R].
Le 2 janvier 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté Mme [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et à l’obtention de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité,
— Dit que les dépens seront supportés par Mme [Y].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [X] [Y] le 11 mai 2023.
Par lettre recommandée du 2 juin 2023, reçue au greffe le 5 juin suivant, Mme [Y] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne sont pas contesté.
Selon avis de convocation du 16 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 juin 2025, à laquelle Mme [X] [Y] a comparu, le [5] ayant été dispensé de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X] [Y] assistée de la [7], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Déclarer recevable et bien-fondé Mme [Y] en son recours,
— Infirmer, en tout point, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 24 avril 2023,
— A titre principal': Déclarer que le taux d’incapacité de Mme [Y] est compris entre 50 et 79%,
— A titre subsidiaire, si votre cour devait estimer que Mme [Y] ne justifiait pas d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%': Ordonner la mise en place d’une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [Y],
En tout état de cause,
— Renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe le 7 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, le [5], intimé, demande à la cour d’appel de rejeter la requête présentée par Mme [X] [Y].
MOTIFS
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Mme [X] [Y] estime que compte tenu des pathologies qu’elle présente entraînant une gêne notable dans sa vie professionnelle et sociale, elle est en droit de solliciter un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%.
Pour sa part, le conseil départemental estime que le taux d’incapacité a été fixé à moins de 50% par l’équipe interdisciplinaire de la [9] et par le médecin consultant désigné par le tribunal.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente».
Pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, Mme [X] [Y] doit donc présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou être classée en catégorie 3 d’invalidité, ou présenter un taux d’incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour d’appel doit se situer à la date de la requête soit en l’espèce le 20 mars 2019 pour apprécier si les conditions ainsi rappelées sont réunies de sorte qu’il ne peut être tenu compte de l’aggravation intervenue, le cas échéant, ultérieurement.
Par ailleurs, compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation clinique confiée au docteur [G].
Le rapport de consultation fait état de l’activité professionnelle, de la situation personnelle, des lésions et de leur évolution et des soins de Mme [X] [Y]. Il reprend les doléances de l’intéressée puis une discussion dans laquelle le consultant fait état des données de l’examen médical.
Le docteur [G] note notamment les éléments suivants': «'Il est à noter que sur le certificat médical du 20 mars 2019 est précisé «'la demande de renouvellement/surdité bilatérale de perception congénitale.»
Après étude du dossier et consultation, nous considérons, qu’au 20 mars 2019, son autonomie dans les actes de la vie quotidienne nous permet de fixer un taux d’incapacité inférieur à 50% au vu du Barème cité ci dessus (le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées):
En effet, le Guide Barème précisé de tenir compte de la perte auditive, ainsi que des troubles d’élocution, en conséquence.
En ce qui concerne les troubles auditifs, au vu de l’audiogramme réalise le 13 mai 2019, ils prennent en compte la perte auditive à 500, 1000, 2000 et 4000 hertz : dans le cas de Madame [X] [Y] : 47 décibels de façon bilatérale soit un taux d’incapacité de 15% selon le tableau.
La majoration concernant les troubles de l’élocution en résultant considérés d’intensité modérée est à hauteur de 10%.
Au total, le taux d’incapacité est estimé à 25%'».
Les conclusions du docteur [G] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Elles sont discutées par Mme [X] [Y] qui n’apporte cependant aucun élément médical non pris en compte par le médecin consultant permettant de remettre en question les conclusions.
Il en résulte que le taux d’incapacité présenté par Mme [X] [Y] est inférieur à 80% et qu’il n’existe pas de station debout pénible. En outre, l’appelante ne justifie par être classée en catégorie III d’invalidité.
Par conséquent, Mme [X] [Y] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion- mention invalidité ou priorité.
Enfin, il n’est apporté aucun nouvel élément notamment médical de nature à justifier le recours à une nouvelle mesure d’instruction déjà présentée en première instance et sur laquelle le tribunal ne s’était pas prononcé. Au surplus, la cour d’appel dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et notamment les pièces médicales de l’appelante et le rapport de consultation ordonnée en première instance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [Y] de ses demandes et y ajoutant de rejeter la demande d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [X] [Y] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 avril 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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