Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2024, N° 24/56356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02864 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2AO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Décembre 2024 -TJ de PARIS – RG n°24/56356
APPELANTE
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
INTIMÉS
Mme [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
M. [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [S] expose qu’elle a consulté le 20 novembre 2020 le Docteur [G] [J], assuré auprès de la MACSF, pour une intervention chirurgicale à visée esthétique au niveau des fesses, que le traitement a consisté en l’injection intra glutéale du produit de comblement Activegel sous anesthésie locale, qu’elle a reçu une deuxième injection le 10 janvier 2021, que les suites ont consisté en de vives douleurs avec création de « boules » douloureuses, avec migration du produit dans la cuisse nécessitant de multiples interventions et hospitalisations, étant précisé que le praticien ne l’avait pas informée de la provenance du produit injecté, qui aurait été acheté en Ukraine et ne disposait pas de marquage CE.
Elle a obtenu, par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, la désignation, au contradictoire du Docteur [J], de son assureur la MACSF et de la CPAM du Val-de-Marne, du Docteur [Y] [F] en qualité d’expert, ses demandes de provision ayant été écartées par le juge des référés.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2024.
Soutenant que ce rapport conclut à une « faute grave par imprudence »du Docteur [G] [J] lequel « a utilisé pour une indication à visée exclusivement esthétique, un gel de comblement dénommé Activegel fabriqué en Ukraine et ne bénéficiant d’aucun marquage CE ni d’AMM en France » et que la responsabilité de ce praticien est engagée à l’égard de la patiente dont l’état n’est pas consolidé, Mme [Z] [S] a par actes de commissaire de justice en dates des 24 juillet, 7 août et 4 septembre 2024, assigné en référé, M. le Docteur [G] [J], la MACSF et la CPAM du Val-de-Marne, afin d’obtenir la condamnation solidaire du Docteur [J] et de la MACSF à lui verser la somme de 251.990 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre une somme de 5.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 décembre 2024, la CPAM du Val-de-Marne n’ayant pas comparu, le juge des référés, a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et par provisions, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamné in solidum M. le Docteur [G] [J] et la MACSF à verser à Mme [S] :
La somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rejeté les demandes présentées par M. [J] ;
Condamné in solidum M. [J] et son assureur aux dépens ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 1er février 2025, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 août 2025, elle demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer la MACSF recevable en son appel et ses écritures ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Condamné in solidum le Docteur [G] [J] et la MACSF à verser à Mme [S] :
La somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes de la MACSF ;
Rejeté la demande de la MACSF tendant à être garantie par M. [J] ;
Condamné in solidum M. [J] et son assureur la MACSF aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Constater l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence, débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la MACSF ;
Condamner M. [J] à rembourser les sommes versées par la MACSF pour le compte de M. [J] à Mme [S] ;
Rejeter toute demande contraire ;
A titre subsidiaire :
Condamner M. [J] à garantir la MACSF de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier juge, tout en considérant que l’interprétation du contrat relevait du juge du fond, a fait droit à la demande de provision ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher une contestation sérieuse.
Elle allègue que sa garantie n’est acquise que dans le cas où la responsabilité est engagée dans le cadre de l’exercice légal de la profession de chirurgien plasticien ; que le docteur [J] était parfaitement informé de qu’elle entendait réserver sa garantie dans l’attente des conclusions du docteur [F], expert judiciaire plasticien ; que la première décision ne pourra être que confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle expose que l’injection d’un produit fabriqué en Ukraine et ne bénéficiant d’aucun marquage CE ni d’AMM en France et donc non conforme aux normes autorisées en France ne saurait permettre sa garantie ; que les produits de comblement, de classe 3 doivent être couverts par un certificat CE de conformité ; qu’en l’espèce, le Docteur [J] a injecté en toute connaissance de cause un produit qui ne disposait ni d’AMN ni de marquage ; que la pratique d’un acte hors cadre légal à savoir l’utilisation d’un produit non autorisé sur le territoire français ne saurait générer l’intervention de l’assurance responsabilité civile professionnelle ; que la toxicité du produit est avérée.
Elle fait état de la condamnation du médecin par la Chambre disciplinaire de première instance du fait de cette injection.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie du Docteur [J].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour, de :
Recevoir la CPAM du Val-de-Marne en ses conclusions et l’en dire bien fondée ;
Y faisant droit :
Dire que la provision octroyée à la victime s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
Constater que la créance provisoire de la CPAM du Val-de-Marne au 27 février 2025 s’élève à la somme totale de 115.842,69 euros au titre des prestations en nature et en espèce ;
Débouter la MACSF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la MACSF à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MACSF aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle se réserve la possibilité de faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure de fond mais rappelle que la provision doit être fixée exclusivement sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours par les tiers payeurs. Elle fait état de sa créance provisoire.
Elle fait valoir que la MACSF ne conteste ni le principe, ni le quantum de la provision accordée ; qu’en référé, seule compte l’existence de dépenses de santé incontestables et leur imputation au praticien ; que la relation contractuelle et l’étendue de celle-ci ne doivent pas impacter la victime et l’indemnisation de son préjudice.
Elle allègue que si la cour reconnaissait l’existence d’une contestation sérieuse, elle ne pourrait que faire droit à la demande de garantie de la MACSF par le docteur [J], sans préjudice de la provision accordée à la victime, justifiée en son principe et son quantum.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 23 juin 2025, M. [J] demande à la cour, de :
Débouter la MACSF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles tendent à la condamnation du docteur [J] ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 en ce qu’elle tend à la condamnation du docteur [J] ;
Statuant à nouveau :
Juger que le refus opposé par la MACSF à sa garantie est infondé et qu’elle doit sa garantie au docteur [J] ;
Par conséquent, y faisant droit,
Condamner la MACSF à garantir le docteur [J] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Condamner la MACSF à payer au docteur [J] la somme de 10.000 euros valant provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
Condamner la MACSF à payer au docteur [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MACSF aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a rempli avec rigueur son obligation d’information ; que les documents remis mentionnent les risques inhérents à ce type d’intervention.
Il allègue qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l’utilisation de produits de comblement par un chirurgien plasticien au marquage CE ; que le produit en cause n’a pas fait l’objet d’une interdiction. Il souligne que les complications sont intervenues trois ans après les injections initiales, ce délai étant incompatible avec une complication directement liée aux actes du praticien. Il allègue que Mme [S] a eu recours à un autre praticien ; qu’elle ne l’a pas informé loyalement des actes ultérieurs.
S’agissant de la garantie de la MACSF, il soutient que le contrat souscrit ne prévoit aucune clause d’exclusion visant expressément l’utilisation de comblement dépourvu du marquage CE ; qu’il a agi en toute bonne foi sur la base de la documentation du fabricant. Il invoque la prise de direction du procès, sans formuler la moindre réserve et considère que la MACSF est réputée avoir renoncé aux exceptions qu’elle aurait pu faire valoir.
Il expose que la MACSF l’a abandonné au plus fort de la procédure ; que le refus de garantie qui intervient tardivement ou sans cause sérieuse constitue une résistance abusive ; que son préjudice réside dans l’angoisse profonde générée par l’absence soudaine de couverture au moment du litige.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 25 août 2025, Mme [S], demande à la cour, de :
Confirmer l’ordonnance attaquée ;
Y ajoutant :
Condamner la MACSF à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ne fait aucun doute que le docteur [J] a agi dans le cadre de sa profession de chirurgien plastique ; que le produit Activigel n’est pas distribué en France ni dans l’UE mais en Ukraine ; que rien n’imposait une marque CE ; aucune autorisation de mise sur le marché ne pouvait être demandée à l’ANSM ; qu’utiliser ce dispositif relève d’une grave imprudence fautive mais ne constitue pas un acte interdit ou pénalement répréhensible puisque le produit n’est pas interdit, ce qui n’exclut pas la faute du médecin mais ne permet pas à la MACSF d’exclure sa garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur les demandes provisionnelles
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [F] a retenu en point 7 dans les conclusions de son rapport :
« Dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents, et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : lors de l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement et sa réalisation, au cours de la surveillance du patient et de son suivi, dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité :
Lors de l’établissement du diagnostic :
On peut considérer que la demande de Madame [S] était légitime.
Dans le choix du traitement et de sa réalisation :
Le principe de précaution, surtout dans l’optique d’un acte à visée exclusivement esthétique, et pour une injection d’une quantité aussi importante aurait dû conduire le Docteur [J] à poser lui-même l’indication d’injection d’un dérivé d’hydrogel et à en évaluer la quantité nécessaire, à ne pas utiliser un produit de comblement dont il n’avait pas une parfaite traçabilité de fabrication, de provenance et d’acheminement jusqu’à son cabinet et dont il aurait dû par ailleurs connaître à l’époque tous les risques potentiels, car ceux-ci avaient fait l’objet d’une publication internationale.
D’autre part, comme l’ont rappelé les services du Ministère de la Santé et de la Prévention que nous avons sollicités, " un médecin ne peut pas, en droit commun, utiliser des dispositifs médicaux sans marquage CE ou des médicaments en dehors des indications de son AMM voire sans AMM pour des actes à visée esthétique. (') Il apparait que le Docteur [J] est resté disponible auprès de Mme [S] jusqu’à la rupture de la prise en charge survenue en mars 2022.
En conclusion nous retenons une faute grave par imprudence du Docteur [G] [J] ; celui-ci a utilisé, pour une indication à visée exclusivement esthétique, un gel de comblement dénommé ACTIVEGEL fabriqué en UKRAINE et ne bénéficiant d’aucun marquage CE ni d’AMM en FRANCE.
La traçabilité en termes de fabrication et de provenance de ce gel n’est pas clairement établie, particulièrement en ce qui concerne la deuxième injection.
Les quantités massives injectées sont un facteur additionnel significatif de survenue de complications.
Enfin, le Dr [J] ignorait les risques potentiels de son utilisation. »
Sur le lien de causalité :
« Toutes les séquelles liées à la migration du gel de comblement puis à l’inflammation et à l’infection des zones injectées sont la conséquence directe, exclusive et certaine des actes de soins – à savoir les injections d’ACTIVEGEL- effectués les 29 novembre 2020 et 10 janvier 2021 par le Docteur [J]. »
Sur la probabilité des dommages et des conséquences :
« Comme nous l’avons déjà rappelé, les complications potentielles liées à l’injection massive d’ACTIVEGEL étaient connues à l’époque des faits critiqués.
Le Docteur [J] avait donc la possibilité d’être informé par la littérature scientifique internationale des risques potentiels liés à l’utilisation de ce gel au moment où il réalise les deux injections successives en novembre 2020 et en janvier 2021.
De plus l’utilisation de quantité massive (1 litre au total pour chaque fesse) augmentait de façon significative le risque de complication,
Madame [S] ne présentait pas d’antécédent médical ou chirurgical susceptible d’augmenter le risque de cette injection. ».
Il en résulte clairement qu’au-delà même de la question de l’absence de marquage ou d’AMM, le médecin avait la possibilité de connaître, par une lecture de la littérature scientifique sur le sujet, les dangers potentiels des injections, en l’espèce massives, du produit en cause.
La faute d’imprudence, considérée comme grave par l’expert, est distincte de la question de l’information préalable du patient (déclaration de consentement).
En outre, le lien de causalité direct et exclusif a été clairement établi par l’expertise. Ainsi, ce lien exclut suffisamment qu’une autre intervention ait pu être à l’origine des préjudices dont se plaint Mme [S] et que rien n’étaye en l’espèce.
Il en résulte qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Docteur [J] et c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit.
La MASCF fait valoir que sa garantie n’est acquise que dans le cas où la responsabilité est engagée dans le cadre de l’exercice légal de la profession de chirurgien et qu’en l’espèce, le produit injecté et dont la toxicité est avérée ne bénéficiait d’aucun marquage CE ni d’AMM en France et n’était donc pas conforme aux normes autorisées, ce que le médecin savait. Elle relève l’existence d’une sanction disciplinaire à ce titre.
Pour retenir la garantie de la MACSF, le premier juge a pourtant considéré que le point de savoir si le médecin avait effectué des actes n’entrant pas dans le cadre de l’exercice légal de sa profession au sens des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par ce dernier, nécessitait une interprétation relevant des juges du fond.
L’article 2.1 des dispositions générales du contrat prévoient :
« Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré, conformément à l’article L.251-1 du Code des assurances, et le coût de sa défense devant les juridictions administratives, civiles, commerciales, ordinales ou pénales et devant les Commissions de Conciliation et d’Indemnisation dans tous les cas où cette responsabilité serait recherchée dans le cadre de l’exercice légal de sa profession, pour l’activité déclarée aux dispositions particulières du présent contrat. » (caractères gras de la cour).
L’exercice légal est défini (page 4) comme « Exercice effectué par une personne physique disposant des diplômes ou titres professionnels et autorisations nécessaires à l’exercice de sa profession ou de sa spécialité conformément à la réglementation et aux normes en vigueur applicables. »
Cette clause régit, à l’évidence, les conditions même de l’exercice de la personne du médecin ' sa qualité de professionnel dûment autorisé à exercer ' et non chacun des actes qu’il accomplit.
Il n’est pas discuté que le Docteur [J] dispose des titres et autorisations nécessaires à l’exercice de sa profession.
Il n’est pas justifié d’une clause formelle et limitée d’exclusion de la garantie au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, à raison de l’absence d’AMM ou de marquage CE.
En outre, le produit en cause est distribué en Ukraine, qui ne fait pas partie de l’Union européenne. Il n’est pas démontré que le produit soit interdit en France.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la MACSF devait sa garantie.
Le quantum de la provision qui a été fixé à 40.000 euros, par des motifs pertinents que la cour approuve, n’est pas utilement critiqué.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Il sera uniquement précisé que la provision concerne les seuls préjudices non soumis à recours.
Il n’y a pas lieu de « constater » le montant de la créance provisoire de la CPAM en ce que cette prétention ne consacre pas la reconnaissance d’un droit et ne constitue dès lors pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie
L’examen d’un appel en garantie de la MACSF à l’encontre du docteur [J] procède d’un débat de fond.
En outre, le bienfondé de la demande à l’encontre de l’assureur a été retenu et donc une obligation de garantie non sérieusement contestable, de sorte que le fondement d’une action à l’encontre de son assuré fait défaut, sauf à vider la garantie de son contenu et en l’absence d’une faute intentionnelle ou dolosive suffisamment caractérisée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. Le docteur [J]
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir. En l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une juste appréciation des dépens et des frais irrépétibles qu’il convient de confirmer.
A hauteur d’appel, partie perdante à titre principal, la MACSF sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter les demandes de M. [J] et de la CPAM au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que la provision allouée à Mme [S] s’impute sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
Condamne la MACSF aux dépens d’appel ;
Condamne la MACSF à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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