Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 déc. 2024, n° 22/05448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 novembre 2022, N° 2022F00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05448 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADV
Monsieur [D] [E]
c/
S.A.R.L. AQUITAINE AMEUBLEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 (R.G. 2022F00112) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [E] né le 13 Décembre 1946 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Evelyne LE GUEN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AQUITAINE AMEUBLEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lionel BERNADOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le 16 janvier 2021, Monsieur [D] [E] a commandé à la société Aquitaine Ameublement, exerçant sous l’enseigne Cuir Center, un salon en cuir composé d’un canapé trois places trapézoïdal et de deux fauteuils, ce au prix de 8.000. Un acompte de 1.000 euros a été versé le jour de la commande.
M. [E] a reçu une première livraison le 15 avril 2021, qu’il a refusée.
La société Aquitaine Ameublement a renvoyé le salon auprès de son fournisseur en Allemagne et a diligenté la fabrication d’un nouveau salon qui a été livré le 6 juillet 2021 et à nouveau refusé par le client.
La société Aquitaine Ameublement a mandaté un huissier afin de constater la conformité, à la commande, des biens réceptionnés.
Une nouvelle livraison du deuxième salon a été effectuée le 30 juillet 2021, que M. [E] a acceptée et réglée. Il a cependant saisi son assureur, la Macif, qui a alors désigné la société CEC aux fins d’expertise amiable.
M. [V], expert instrumentaire, a, au pied de son rapport déposé le 11 octobre 2021, conclu que le canapé n’était pas conforme à la commande initiale.
Par courrier du 2 novembre 2021, M. [E] a vainement mis en demeure la société Aquitaine Ameublement d’avoir à remplacer le canapé ou à lui rembourser le prix dans le délai d’un mois puis, par acte délivré le 21 janvier 2022, a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de résiliation du contrat, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement prononcé le 7 novembre 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déboute Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société Aquitaine Ameublement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [D] [E] aux dépens.
M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 décembre 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Monsieur [D] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 5 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1625, 1644 et 1645 du code civil,
Vu les articles L 217-4 et 9 du code de la consommation, version applicable aux contrats souscrits avant le 1er janvier 2022,
— ordonner l’annulation pour excès de pouvoir du jugement du 7 novembre 2022 et statuer sur le fond,
— infirmer le jugement ;
— ordonner la résiliation du contrat du 16 janvier 2021 aux torts de la société Aquitaine Ameublement ;
— condamner la société Aquitaine Ameublement à verser à Monsieur [E] la somme principale de 8.000 euros au titre de la restitution du prix, augmentée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 1er novembre 2021 ;
— condamner la société Aquitaine Ameublement à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Aquitaine Ameublement de toutes prétentions contraires ;
— condamner la société Aquitaine Ameublement à verser à Monsieur [E] la somme de 6.000 euros à titre d’indemnisation pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance en vertu de l’article 696.
***
Par dernières écritures notifiées le 24 mai 2023, la société Aquitaine Ameublement demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat,
Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 novembre 2022 en son entier dispositif ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [E] à verser à la société Aquitaine Ameublement une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande en nullité du jugement
1. L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
2. Au visa de ce texte, M. [E] tend à la nullité du jugement déféré au motif que le premier juge n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en soulevant d’office deux moyens de droit sans recueillir les observations des parties et aurait ainsi commis un excès de pouvoir.
3. La société Aquitaine Ameublement répond que le jugement dont appel est exclusivement fondé sur des pièces et moyens de droit soumis à débat contradictoire puisque les moyens dénoncés par l’appelant ont bien été avancés par l’intimée devant le premier juge.
Sur ce,
4. Au soutien de sa demande en nullité du jugement, M. [E] fait valoir que le tribunal de commerce a en premier lieu développé un motif fondé sur les stipulations de l’article 9 des conditions générales de la vente alors que le débat était circonscrit à la seule question de l’absence de conformité du salon.
Toutefois, la société Aquitaine Ameublement verse à son dossier les conclusions qu’elle a soutenues devant le premier juge et dont il résulte que le moyen relatif à l’absence de réserves était dans les débats, même si l’intimée -défenderesse en première instance- n’avait pas expressément visé l’article 9 des conditions générales du contrat.
5. L’appelant soutient également que le tribunal de commerce a mentionné, sans recueillir les observations des parties, que l’expertise amiable réalisée par M. [V] a été réalisée non contradictoirement et en dehors du délai de trois jours ménagé au client pour manifester ses réserves.
Il apparaît néanmoins que, au sein des mêmes écritures soutenues oralement devant le premier juge, la société Aquitaine Ameublement a longuement discuté les conditions dans lesquelles s’était déroulée cette expertise et a remis en cause le caractère contradictoire de la réalisation des photographies annexées au rapport de l’expert amiable.
6. Il doit donc être retenu que les moyens développés au soutien de la demande en nullité du jugement déféré pour défaut de respect du contradictoire et excès de pouvoir sont inopérants.
La demande de ce chef sera rejetée.
2. Sur la demande en annulation du contrat de vente
7. L’article 1625 du code civil dispose :
« La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.»
L’article L.217-4 du code de la consommation impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l’article L.217-9 alinéa 1er du même code, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
8. Au visa de ces textes, M. [E] tend à l’annulation du contrat de vente conclu avec la société Aquitaine Ameublement dont il rappelle que l’article 10 des conditions générales fait obligation au vendeur de répondre des défauts et vices cachés que seraient susceptibles de révéler les marchandises vendues.
L’appelant explique qu’il résulte des observations du rapport de M. [V], expert amiable désigné par son assureur, que la boulonnerie n’a pas été correctement vissée au montage, qu’une têtière est décalée, que l’assise droite est déformée et présente des défauts de finition du cuir, que la structure présente des défauts de finition de la peinture, que certaines pièces semblent usées.
9. La société Aquitaine Ameublement répond que M. [E] n’a pas respecté les modalités de réclamation contractuellement prévues ; qu’il ne rapporte pas la preuve de l’absence de conformité alléguée, le rapport qu’il produit étant partial et non probant et établi par un technicien dont il n’apparaît pas qu’il bénéficierait de compétences particulières en la matière ; qu’elle verse aux débats un constat d’huissier qui démontre que le canapé litigieux est conforme au modèle exposé en magasin, objet de la commande ; que, au surplus, l’article L.217-10 du code de la consommation ne prévoit pas que la sanction du défaut de livraison conforme serait la résiliation du contrat.
Sur ce,
10. L’article L.217-10 du code de la consommation, dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.»
Il en résulte que la résolution du contrat de vente est prévue à titre subsidiaire, la loi donnant la primauté à la réparation puis au remplacement.
Il faut souligner que M. [E], qui vise également les textes relatifs à la garantie en cas de vice caché, soutient sa demande en résiliation du contrat exclusivement sur le moyen tiré de l’absence de délivrance conforme.
11. L’appelant, pour étayer sa demande à ce titre, produit un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CEC le 11 octobre 2021. Il n’est pas versé d’autres éléments aux débats relatifs à l’état du bien objet du litige.
Or il est constant en droit que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que ses opérations se soient déroulées en présence de l’ensemble des parties.
Puisqu’aucun autre élément n’est versé par M. [E] pour établir l’absence de conformité au bon de commande du canapé livré, aucune protestation écrite circonstanciée n’ayant été adressée au vendeur -de surcroît dans le délai de trois jours ouvrés prévu à l’article 9 des conditions générales du contrat- ni aucune réserve n’ayant été portée au bon de livraison, il ne peut être fait droit à sa demande en résiliation du contrat et restitution des sommes versées à ce titre.
12. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts et l’a condamné à payer les dépens et à indemniser les frais irrépétibles de la société Aquitaine Ameublement.
M. [E], tenu au paiement des dépens de l’appel, sera condamné à verser à l’intimée une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 7 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société Aquitaine Ameublement la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [E] à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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