Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 déc. 2024, n° 23/15002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 décembre 2023, N° 22/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/622
Rôle N° RG 23/15002 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH7X
Société TOP OF THE CAP LTD
C/
[U] [Y]
RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES COMPTABLE DU PÔLE DE
Société SALTORA LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00575.
APPELANTE
Société TOP OF THE CAP LTD
société de droit maltais, enregistrée depuis le 13 juillet 2023 auprès du Registre des Sociétés de MALTE sous le numéro C105392, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] (MALTE)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U] [Y] en qualité d’Huissier des Finances Publiques,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES,
domicilié en ses bureaux sis à la Direction Générale des Finances Publiques des ALPES MARITIMES -, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et plaidant par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
Société SALTORA LTD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] ROYAUME UNIS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société TOP OF THE CAP Ltd est redevable auprès du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes d’une somme de l03 091,46 euros au titre de la taxe sur les salaires et de la Cotisation Foncière des Entreprises, pour la période comprise entre le 30 avril 2019 et le 30 avril 2021.
Pour recouvrer cette créance le PRS des Alpes Maritime a mandaté [U] [Y], Huissier des Finances Publiques, pour procéder à la saisie-vente des biens mobiliers se trouvant dans 1'établissement français de la société TOP OF THE CAP Ltd, sis [Adresse 1].
Un procès-verbal de saisie-vente a été régularisé le 14 décembre 2021 ;
Par courrier du 3 janvier 2022, adressé au Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes (réceptionné le 6 janvier), la société TOP OF THE CAP Ltd a formé opposition de cette saisie.
Le 28 janvier 2022 le Directeur des Finances Publiques y a répondu ;
Le 17 janvier 2022 la société TOP OF THE CAP Ltd a fait délivrer, une assignation au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes ;
Les 21 et 24 janvier 2022, une assignation a été délivrée à Maître [U] [Y], en sa qualité d’Huissier des Finances Publiques ;
Le 28 janvier 2022, une assignation a été délivrée au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes ;
Aux termes de ces assignations, la société TOP OF THE CAP demandait au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente dressé par Me [U] [Y] du 14 décembre 2021 et l’annulation des frais y afférant ;
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques -PRS des Alpes Maritimes solidairement avec Me [U] [Y] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamner les requis sous la même solidarité à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
Parallèlement à la procédure engagée par la société TOP OF THE CAP Ltd, la société SALTORA Ltd, autre intimée et appelante incidente dans le cadre de la présente instance, a revendiqué la propriété des objets saisis, par courrier en date du 22 décembre 2021, adressé au Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes ;
Une décision de rejet a été notifiée au conseil de la société SALTORA Ltd, le 26 janvier 2022 ;
Par assignation en date des 18, 21 et 23 février 2022, la société SALTORA Ltd a assigné le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé et Me [Y] devant le juge de l’exécution pour demander :
— de déclarer son action en revendication recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— ordonner à son profit la distraction et la restitution des objets saisis ;
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques- PRS des Alpes Maritimes solidairement avec Me [U] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamner les requis sous la même solidarité à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la jonction des procédures RG 22/00575 et 22/00803 sous le numéro unique RG 22/00575 ;
— déclaré irrecevables les demandes issues de l’assignation du 24/01/2022 enrôlée et déposée au greffe le 4 février 2022, diligentée par la société TOP OF THE CAP LTD, à l’encontre du DDFIP des Alpes Maritimes et de l’huissier des finances publiques Me [Y], signifiée à Me [Y] seul ;
— déclaré recevables les demandes issues de l’assignation du 28/01/2022 enrôlée et déposée au greffe le 4 février 2022, diligentée par la société TOP OF THE CAP LTD, à l’encontre du DDFIP des Alpes Maritimes et de l’huissier des finances publiques Me [Y], et signifiée au DDFIP seul par acte remis à personne habilitée à recevoir l’acte le 28/01/2022 ;
— déclaré irrecevables les demandes issues de l’assignation du 28/01/2022 à l’encontre de Me [Y], diligentée par la société TOP OF THE CAP LTD, à défaut de signification de l’assignation et rejeté toutes demandes de la société TOP OF THE CAP LTD de ce chef ;
— dit que les assignations du 17/01/2022 et 21/01/2022 diligentées par la société TOP OF THE CAP LTD à l’encontre du DDFIP des Alpes Maritimes et de l’huissier des finances publiques Me [Y], n’ont pas été envoyées au greffe du juge de l’exécution pour y être enrôlées et dit que le juge n’est pas saisi de ces dernières ;
— déclaré recevables les demandes issues des assignations du 21/02/2022 et 23/02/2022, enrôlées et déposées au greffe le 1er mars 2022, diligentées par la société SALTORA LTD dont le siège social est à Londres, à l’encontre du DDFIP des Alpes Maritimes et de l’huissier des finances publiques Me [Y], signifiées régulièrement aux deux parties en présence ;
— dit que l’assignation du 18/02/2023, diligentée par la société SALTORA LTD dont le siège social est à Londres, à l’encontre du DDFIP des Alpes Maritimes et de l’huissier des finances publiques Me [Y], n’a pas été envoyée au greffe pour y être enrôlée et dit que le juge n’est pas saisi par celle-ci ;
— rejeté la demande de la société TOP OF THE CAP LTD aux fins d’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 14/12/2021 dressé par Me [Y] huissier des finances publiques et l’annulation des frais y afférant ;
— déclaré les pièces nouvelles irrecevables (titre exécutoire et leur notification, mises en demeure de payer) et moyens nouveaux de la société TOP OF THE CAP LTD et de la société SALTORA LTD, par rapport au mémoire initial déposés lors de la phase du recours gracieux devant l’administration ;
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à l’encontre des demandes formulées par la société TOP OF THE CAP LTD, non soulevé avant toute défense au fond ;
— débouté la société TOP OF THE CAP LTD de sa demande de condamnation solidaire de Me [Y] et de la Direction générale des finances publiques (DGFP) PRS des Alpes Maritimes, à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes aux fins de condamner la société TOP OF THE CAP LTD à payer à Me [Y] non destinataire de l’assignation une somme de 5000 euros pour préjudice moral ;
— débouté la société SALTORA LTD de son action en revendication et rejeté l’intégralité du surplus de ses demandes ;
— condamné la société SALTORA LTD à payer à Me [Y], huissier des finances publiques, une somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
— condamné la société TOP OF THE CAPLTD à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société SALTORA LTD à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes et à Me [Y], huissier des finances publiques, une somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société TOP OF THE CAP LTD et la société SALTORA LTD aux entiers dépens de la procédure ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La société TOP OF THE CAP Ltd a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société TOP OF THE CAP Ltd demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
— de déclarer recevables les assignations des 24 et 28 janvier 2022 seules assignations dont a été saisie la juridiction ;
— de déclarer recevables les moyens de pur droit tirés de l’absence de titre exécutoire de l’absence de notification et de l’absence de mises en demeure préalables à la saisie litigieuse ;
— de déclarer recevables les pièces produites par la société TOP OF THE CAP Ltd postérieurement à la réponse du chef de service sur le recours préalable ;
— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente dressé par Me [Y] en date du 14 décembre 2021 et l’annulation des frais (2263 euros) y afférant ;
— de condamner la DGFP PRS des Alpes-Maritimes solidairement avec Me [Y] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— de faire droit consécutivement à l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société SALTORA Ltd notamment celle tendant à ordonner au profit de la société SALTORA Ltd la distraction et la restitution des objets saisis au terme du procès-verbal de saisie-vente dressé par Me [Y] en date du 14 décembre 2021à [Adresse 1] ;
— de débouter la DGFP PRS des Alpes-Maritimes solidairement (sic) et Me [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions principales et incidentes comme irrecevables et infondées ;
— de condamner la DGFP PRS des Alpes-Maritimes solidairement avec Me [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La société TOP OF THE CAP Ltd fait valoir que le jugement dont appel est entaché d’erreurs de droit manifestes en ce que :
— il a déclaré l’assignation datée du 24 janvier 2022 délivrée à Me [Y] irrecevable au motif qu’il s’agissait d’une contestation des opérations de saisie relevant du domaine d’application de l’article L281 du Livre des procédures fiscales, qu’ainsi elle ne pouvait être signifiée avant la notification de la décision du chef de service intervenue le 26 janvier 2022, alors que ces dispositions ne concernent pas l’action en responsabilité diligentée par l’administré contre l’huissier du trésor public ;
— il a déclaré irrecevable les moyens tirés de l’absence de titre exécutoire au motif qu’ils seraient nouveaux, alors que tout créancier doit justifier d’un titre exécutoire pour diligenter une saisie et que le juge de l’exécution doit en vérifier l’existence, la vérification n’impliquant pas l’appréciation de moyens nouveaux ;
— il a débouté la société TOP OF THE CAP Ltd de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie au motif que la possession des meubles est équivoque alors qu’un contrat de commodat entre la société TOP OF THE CAP Ltd et la société SALTORA Ltd est versé aux débats ; que la preuve de la propriété peut se faire par tout moyen ; que la collusion entre les sociétés ne peut se déduire de l’absence de factures d’achat des meubles ; que la société n’a pas d’activité commerciale ; que chaque meuble est décrit dans l’inventaire de façon à être identifié ; que l’huissier du trésor aurait pu interroger le commissaire-priseur présent lors des opérations de saisie pour s’assurer de l’identification des meubles ce qu’il n’a pas fait ;
La société TOP OF THE CAP Ltd reproche en outre au juge de l’exécution d’avoir repris intégralement les moyens de la DGFP sans répondre aux moyens soulevés par l’appelante privant ainsi le jugement de base légale.
La société TOP OF THE CAP Ltd conclut au rejet des demandes sur appel incident de la DGFP :
— sur l’exception d’incompétence soulevée par la DGFP, elle demande son rejet aux motifs qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis, que ni les demandes ni la juridiction compétente ne sont précisées, que les deux sociétés ne remettent pas en cause le principe de l’impôt mais souhaitent la communication des documents fondant la saisie à savoir notamment les titres exécutoires qu’ainsi cette demande ne justifie pas de déclarer le juge de l’impôt compétent ;
— sur la recevabilité des assignations des 28 janvier 2022 (DGFP) et du 24 janvier 2022 (Me [Y]) la société TOP OF THE CAP Ltd expose que la première a bien été délivrée dans le délai prévu par l’article R281-4 du LPF et que la seconde était dirigée contre l’huissier instrumentaire et donc hors le champ d’application de ces dispositions ;
— sur la nullité du procès-verbal de saisie vente, la société TOP OF THE CAP Ltd soutient que la DGFP ne justifie pas des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution, qu’elle ne peut soulever l’irrecevabilité de ce moyen au visa de l’article R281-5 du LFP au motif qu’il n’aurait pas été invoqué lors de la contestation préalable, alors que les conditions de recevabilité des actes d’exécution forcée sont d’ordre public, que le créancier doit en justifier et que le juge doit les soulever d’office, qu’en l’espèce les AMR produits sont tronqués ou partiels, qu’ils ne comportent pas la signature de celui qui les a établis, qu’ils n’ont pas été notifiés préalablement à la société et à son siège social, que la mesure n’a pas été précédée d’un commandement de payer en violation des dispositions de l’article R221-7 du Code des procédures civiles d’exécution, que le premier juge ne pouvait écarter ces dispositions au profit des articles R281-2 et R281-5 du LFP, que ces irrégularités doivent conduire à la nullité du procès-verbal de saisie du 14 décembre 2021 ;
— sur la propriété des meubles saisis, la société TOP OF THE CAP Ltd expose que Me [Y] était informé que les meubles entreposés à [Adresse 1] appartenait à la société SALTORA, que la saisie pratiquée doit être annulée au visa de l’article R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution car effectuée sur des meubles appartenant à un tiers à savoir la société SALTORA comme le prouve l’inventaire de 2008, les attestations de [J] [H] et de [T] [R], l’attestation d’assurance JML du 13.12.2021, le jugement du 17 mai 2016 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] RG 16/279 annulant la saisie vente pratiquée par Me [E] au motif que les meubles saisis appartenaient à la société SALTORA Ltd ;
— s’agissant de la collusion ou de la cohabitation entre les deux sociétés, la société TOP OF THE CAP Ltd réplique qu’elles sont liées par un contrat de prêt à usage du 20 août 1992 (contrat traduit par un expert assermenté près la cour d’appel le 19 septembre 2019), que la valeur probante de l’inventaire dressé en 2008 ne peut être contestée et que le tampon de la société SALTORA Ltd a été apposé en 2020 pour permettre à la société de justifier de son actif au Royaume Uni à l’occasion de son changement de siège social, que la société existe depuis 1979, qu’ainsi on ne peut arguer de l’existence d’un inventaire au profit de la société alors qu’elle n’existait pas.
La société TOP OF THE CAP Ltd ajoute que la DGFP ne peut contester que les meubles figurant sur l’inventaire ne sont pas ceux qui ont été saisis, qu’il conviendra d’interroger le commissaire-priseur présent lors des opérations de saisie pour s’en assurer ; qu’il existe une seule société SALTORA dont le siège social a été transféré du Panama au Royaume Uni, que le fait que les dirigeants des sociétés TOP OF THE CAP Ltd et SALTORA soient intervenus dans les deux sociétés à des époques différentes n’enlève en rien l’existence d’identités juridiques distinctes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SALTORA Ltd demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la DGFP irrecevable ;
— infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
— débouter la DGFP de ses demandes ;
— déclarer recevables les moyens nouveaux tirés du défaut de production des titres exécutoires, des mises en demeure préalables et d’un décompte précis des sommes réclamées ;
— déclarer recevables les pièces 12 à 18 produites par la société SALTORA Ltd en réponse à l’argumentaire de la DGFP intervenu postérieurement au recours préalable ;
— ordonner à son profit la distraction et la restitution des objets saisis au terme du procès-verbal de saisie vente dressé par Me [Y] le 14 décembre 2021 à [Localité 7], [Adresse 1] ;
— condamner le comptable du PRS des Alpes Maritimes in solidum avec Me [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamner le comptable du PRS des Alpes Maritimes in solidum avec Me [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La société SALTORA Ltd soutient :
— sur l’exception d’incompétence soulevée par la DGFP, elle demande son rejet aux motifs qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis, que ni les demandes ni la juridiction compétente ne sont précisés, que les deux sociétés ne remettent pas en cause le principe de l’impôt mais souhaitent la communication des documents fondant la saisie notamment les titres exécutoires ;
— que les titres exécutoires ne sont pas produits ;
— qu’aucune explication n’est donnée sur les pièces produites par la DGFP, ni aucun décompte produit, ni aucun bordereau de situation, les pièces 13,14 et 15 produites par l’administration ne concernant pas le présent litige ;
— que les titres exécutoires n’ont pas été notifiés ;
— qu’aucun commandement de payer n’a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R221-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les mises en demeure versées par l’administration ne comportant aucun décompte des sommes dues, ni la mention du délai de huit jours avec l’avertissement des sanctions en cas de défaut de paiement ;
— que les pièces produites par la concluante sous les numéros 12 à 18 sont recevables, qu’au regard des articles 6§1 de la CEDH, 55 de la constitution, 9 du code civil et de la hiérarchie des normes, l’article R281-5 du LPF étant un texte réglementaire il ne peut avoir de valeur impérative, que tout citoyen a droit à un procès équitable et doit donc pouvoir produire toute pièce utile à sa défense ;
— que la preuve de la propriété d’un bien meuble peut se faire par tout moyen, que la société SALTORA Ltd produit l’inventaire de 2008, les attestations de [J] [H] et de [T] [R], l’attestation d’assurance JML du 13.12.2021, le jugement du 17 mai 2016 rendu par le juge de l’exécution de Nice RG 16/279 annulant la saisie vente pratiquée par Me [E] au motif que les meubles saisis appartenaient à la société SALTORA Ltd, que ces documents établissent la propriété de la concluante ;
— que la société SALTORA existe depuis le 8 mai 1979 sous la forme SALTORA Inc enregistrée au Panama, que le transfert du siège social de la société n’a pas créé une nouvelle entité juridique distincte, que l’actif de la société est le même, qu’ainsi les biens listés dans l’inventaire d’assurance du 14 novembre 2008 sont devenus la propriété de la société SALTORA UK , que cet inventaire conserve sa force probante ce qui explique que la société SALTORA Ltd y a apposé son cachet ;
— que la correspondance entre les meubles saisis et ceux figurant à l’inventaire d’assurance est établie, ce que pourrait attester le commissaire-priseur ;
— que l’attestation de l’assureur JML du 13 décembre 2021 ne peut être qualifiée d’équivoque aux motifs qu’elle mentionne 'la société SALTORA’ au lieu de 'SALTORA Ltd’ et que l’assureur ne parle que de présomption de garantie ;
— que les attestations sur l’honneur de [T] [R] et de [J] [H] ne peuvent être qualifiées de 'preuve faite à soi-même’ ;
— qu’il n’y a pas de collusion entre SALTORA Inc et SALTORA Ltd mais identité de personne juridique, qu’il convient de relever l’estopel dans les conclusions de la DGFP qui indiquent que les meubles appartiennent à SALTORA Inc et non à SALTORA Ltd ce qui établit qu’ils ne sont pas la propriété de la société TOP OF THE CAP Ltd ;
— qu’il n’y a pas de collusion entre les sociétés SALTORA Ltd et TOP OF THE CAP Ltd, la première a été créée le 8 mai 1972 (sic) et la seconde le 17 août 1988, qu’elles n’ont pas le même objet social la première ayant pour objet social la 'vente au détail dans les galeries d’art commerciales', la seconde 'l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers en vue de location de logements’ ;
— que les bilans de la société TOP OF THE CAP Ltd montrent qu’il n’existe aucun actif mobilier depuis trente ans ce que ne peut ignorer l’administration fiscale destinataire desdits bilans, que les sociétés sont liées par un contrat de prêt à usage du 20 août 1992, que si le jugement du 17 mai 2016 concerne la société SALTORA Inc il faut rappeler qu’elle est devenue la société SALTORA Ltd ;
— que la procédure diligentée par la société SALTORA Ltd n’est pas abusive, que les fautes et préjudices ne sont d’ailleurs pas établis ;
— que la saisie querellée est abusive, Me [Y] et la DGFP ayant agi en connaissance de la propriété des meubles de la société SLATORA Ltd.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes et monsieur [U] [Y], huissier des finances publiques, demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société TOP OF THE CAP,
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société SALTORA Ltd,
Au fond et statuant à nouveau,
— Débouter la société TOP OF THE CAP Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société SALTORA Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes issues de l’assignation du 24 janvier 2022, enrôlée et déposée au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nice, le 4 février 2022, diligentée par la société TOP OF THE CAP Ltd à l’encontre du DDFIP des Alpes Maritimes et de l’huissier des finances publiques Monsieur [Y], signifiée à Monsieur [Y] seul ;
Déclaré irrecevables les demandes issues de l’assignation du 28 janvier 2022 à l’encontre de Monsieur [Y], diligentée par la société TOP OF THE CAP Ltd, à défaut de signification de l’assignation et rejeté toutes demandes de la société TOP OF THE CAP Ltd de ce chef ;
Dit que les assignations du 17 janvier 2022 et 21 janvier 2022, diligentées à la requête de la société TOP OF THE CAP Ltd a l’encontre du DDFIP des Alpes Maritimes et de l’Huissier des Finances Publiques, Monsieur [Y], n’ont pas été enrôlées et dit que le Juge de l’Exécution de [Localité 6] n’était saisi de ces dernières ;
Dit que l’assignation du 18 février 2023, diligentée par la société SALTORA Ltd, dont le siège social est à Londres, à l’encontre du DDFIP des Alpes Maritimes et de l’huissier des finances publiques, Monsieur [Y], n’a pas été enrôlée et dit que le Juge de l’Exécution de [Localité 6] n’était saisi par celle-ci ;
Rejeté la demande de la société TOP OF THE CAP Ltd aux fins d’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2021, dressé par Monsieur [Y], Huissier des Finances Publiques et l’annulation des fiais y afférant ;
— Déclaré irrecevables les pièces nouvelles (titre exécutoire et leur notification, mises en demeure de payer) et moyens nouveaux de la société TOP OF THE CAP Ltd et de la société SALTORA Ltd, par rapport au mémoire initial déposé lors de la phase du recours gracieux devant l’Administration ;
— Débouté la société TOP OF THE CAP Ltd de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] et de la Direction Générale des Finances Publiques- PRS des Alpes Maritimes, à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— Débouté la société SALTORA Ltd de son action en revendication et rejeté l’intégralité du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société SALTORA Ltd à payer à Monsieur [Y], Huissier des Finances Publiques, une somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
— Condamné la société TOP OF THE CAP Ltd a payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné la société SALTORA Ltd à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes et à Monsieur [Y], Huissier des Finances Publiques, une somme de 5000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société TOP OF THE CAP Ltd et la société SALTORA Ltd aux entiers dépens de la procédure ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes ;
Et, y ajoutant de :
— Constater que la société SALTORA Ltd n’a pas exécuté les causes du jugement querellé et n’a ainsi pas procédé aux versements, d’une part à Monsieur [Y] des sommes de 5000 euros pour procédure abusive et de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, d’autre part, au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes à l’encontre des demandes formulées par la société TOP OF THE CAP Ltd;
— Déclarer recevable la demande de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes aux fins de condamner la société TOP OF THE CAP Ltd à payer à Monsieur [Y], non destinataire de l’assignation, une somme de 5000 euros pour préjudice moral.
— Condamner la société TOP OF THE CAP Ltd et la société SALTORA Ltd à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [U] [Y] pour préjudice moral,
— Condamner les sociétés à payer au Comptable concluant et à Monsieur [Y], la somme de 5000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes et monsieur [U] [Y], huissier des finances publiques, font valoir :
— que la société SALTORA Ltd ne s’est pas acquittée des causes du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
— que la société TOP OF THE CAP reste débitrice de la somme de 41900757,4 euros, dont la somme de 587545,40 euros exigible (le reste faisant l’objet de sursis de paiement) ;
— que la mesure d’exécution contestée l’a été au visa des articles L 281 et R 281-1 à R 281-4 du Livre des procédures fiscales (LPF) lesquels étaient repris en annexe du procès-verbal de la saisie-vente du 14 décembre 2021 ;
— que la société TOP OF THE CAP a contesté la saisie-vente du 14 décembre 2021, par courrier adressé au Directeur Départemental des Finances Publiques le 3 janvier 2022, reçu le 6 janvier 2022, qu’un délai de deux mois était donc ouvert pour permettre au DDFP de répondre, que la décision a été prise le 26 janvier 2022 et notifiée au débiteur le 28 janvier 2022, qu’ainsi les assignations délivrées au comptable des finances publiques le 17 janvier 2022 et à Monsieur [Y] le 24 janvier 2022, étaient antérieures à la réponse du 28 janvier 2022, que l’assignation du 24 janvier 2022, diligentée à l’encontre du DDFIP des Alpes- Maritimes et de l’Huissier des Finances Publiques, Monsieur [Y], mais signifiée uniquement à Monsieur [Y], a bien été enrôlée mais qu’elle n’avait pas pour seul objet d’engager la responsabilité de Monsieur [Y] pour abus de saisie car son contenu est identique à celui des deux autres assignations des 17 et 28 janvier 2022, délivrées au comptable du PRS ;
— que l’assignation du 28 janvier 2022, a bien été enrôlée et déposée au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice le 4 février 2022, soit après le délai de deux mois mais qu’elle n’a été signifiée qu’au comptable du PRS ;
— qu’ainsi aucune assignation n’a été signifiée à Monsieur [Y] postérieurement au délai de deux mois prévus par les textes du Livre des procédures fiscales ;
— que la demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [Y] ne peut prospérer pour ces raisons mais également car sa responsabilité ne peut être mise en cause alors qu’il n’intervenait que sur mandat des Finances publiques à la demande du Comptable du Pôle de Recouvrement, dans le cadre de l’exercice de ses missions et dans le respect des dispositions combinées des articles L 222-3 du Code des procédures civiles d’exécution et L 258 A du LPF ;
— qu’il ne peut être qualifié de partie à l’instance, qu’il n’est ni créancier ni débiteur ;
— qu’en tant que mandataire, il n’a fait qu’exécuter un acte à la demande du créancier et sous sa responsabilité ;
— qu’il était légitime à se faire assister par un commissaire-priseur et deux témoins ainsi que d’un serrurier au regard de la valeur du mobilier meublant la villa propriété de la société TOP OF THE CAP Ltd ;
— qu’aucune faute personnelle ne peut être établie à l’encontre de monsieur [Y] ;
Sur le fond le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes et monsieur [U] [Y] exposent que :
— L’article 2276 du Code civil édicte une présomption de propriété qui prévoit qu’en fait de meuble, possession vaut titre ; que cette présomption s’applique à certaines conditions. La possession doit être publique, paisible, continue et non équivoque, le revendiquant doit en outre être de bonne foi ;
— la charge de la preuve de la propriété des biens revendiqués ne pèse pas sur1'Administration fiscale, mais incombe : soit au débiteur fiscal qui forme une opposition aux poursuites, soit au tiers qui exerce une action en distraction ou en revendication sur le fondement de l’article L 283 du LPF ;
— la preuve du droit de propriété doit être établie, lors de la réclamation préalable présentée au Directeur Départemental des Finances Publiques en application des dispositions de l’article R 281-5 du LPF qui énonce les principes repris par le BOFIP BOI-REC-EVTS-20-10-20 § 1 ;
— la nullité de la saisie du 14 décembre 2021 ne peut être ordonnée, l’appelante faisant état de moyens nouveaux non développés dans la phase du recours administratif, l’absence ou le caractère irrégulier des titres exécutoires ou de leur notification, la contestation du montant des sommes réclamées n’ayant été contestés que dans les écritures de première instance qu’il s’agit de moyens nouveaux appelant la production de pièces nouvelles qui doivent être déclarés irrecevables en application des dispositions de l’article R281-5 du LPF ;
— l’admission au débat de ces moyens nouveaux doit entraîner l’admission de l’exception d’incompétence car cette exception ne pouvait être formée avant la connaissance des demandes nouvelles formées par le saisi, les moyens nouveaux n’étant pas connu avant les conclusions de première instance dans le débat ;
— les compétences du juge de l’exécution étant limitées en matière de recouvrement de l’impôt par les dispositions des articles L 281 et suivants du LPF, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bienfondé de la créance dont la question relève de la compétence du juge de l’impôt (article L. 199 LPF) ;
— l’administration verse néanmoins au débat les titres exécutoires, qui ne sont pas tronqués et sur lesquels la signature du comptable n’est pas exigée (L212-2 du LPF), le moyen tiré de l’absence de commandement de payer (article R 221-7 du Code des procédures civiles d’exécution) est irrecevable pour être nouveau et n’est pas fondé en ce que la mesure de saisie vente a été précédée de mises en demeure dont les éventuelles irrégularités auraient dues faire l’objet de contestations dans le cadre des dispositions de l’article L 281 et suivants du LPF ce qui n’a pas été le cas ;
— Les documents produits lors de la phase administrative de l’opposition/revendication devant le DDFIP des objets saisis par les sociétés TOP OF THE CAP et SALTORA Ltd, pour justifier de la propriété étaient les suivants :
* un inventaire en vue d’assurance dressé le 14 novembre 2008 par la société JLM Assurances comportant en première page le tampon avec signature de la société SALTORA Ltd,
* une attestation d’assurance de JLM Assurances datée du 13 décembre 2021
* une attestation sur l’honneur établie le 6 avril 2021 par Monsieur [J] [H], en qualité de Directeur de la société SALTORA Ltd ;
* une autre attestation sur l’honneur, établie le 27 novembre 2014 par Monsieur [T] [R], en qualité de 'Secrétaire de la société SALTORA Inc’ ;
* une attestation sur l’honneur (non datée) établie par Monsieur [O] [M], en qualité de Directeur de la société de droit américain TOP OF THE CAP Ltd ;
*un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 17 mai 2016 annulant la saisie-vente faite par un particulier le 10 juillet 2015 à l’encontre de la société TOP OF THE CAP ;
* les statuts des sociétés TOP OF THE CAP Ltd et SALTORA Ltd.
Devant le juge de l’exécution, les sociétés TOP OF THE CAP et SALTORA Ltd ont produit quatre nouvelles pièces justificatives :
* la pièce 15 : contrat de prêt à usage liant les parties en date du 20 août 1992 ;
*la pièce 16 : traduction de ce contrat de prêt a usage par expert assermenté près la cour d’appel dc Reims le 19 septembre 2019 ;
*la pièce 17 : constitution de la société SALTORA Inc au Panama 1e 8 mai 1979 ;
*la pièce 18 : déclaration de Monsieur [H] et résolution d’actionnaire actant le changement de siège de SALTORA du Panama vers le Royaume-Uni.
Ces pièces n’ayant pas été produites à l’appui de l’opposition du 3 janvier 2022, elles doivent être déclarées irrecevables ainsi que les moyens nouveaux, les documents tendant à établir la propriété des meubles au profit de la société SALTORA Ltd sont donc inexistants.
L’administration fiscale ajoute que même si ces documents étaient retenus ils sont insuffisants à établir la propriété en l’absence de tout justificatif de leur acquisition par la société SALTORA ou de tout document comptable démontrant qu’ils sont inscrits à son actif et de la collusion manifeste qui existe entre les sociétés SALTORA Ltd et TOP OF THE CAP Ltd (Incohérence entre la date de l’inventaire d’assurance et celle de l’existence de la société SALTORA Ltd ; attestations sur l’honneur des dirigeants qui sont des preuves faites à soi-même ; contrat de prêt à usage produit tardivement et ayant expiré depuis 20.08.1997 ).
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er octobre2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation formée par la société TOP OF THE CAP et de l’action en revendication de la société SALTORA :
L’article L281 du Livre des procédures fiscales dispose :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199
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L’article R281-1 du même code prévoit notamment que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, soit le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
Aux termes de l’article R281-4, le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception, si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L 281, il dispose de deux mois à partir, soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L 281, soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l’espèce la société TOP OF THE CAP a adressé une lettre de contestation au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes le 3 janvier 2022, ce courrier a été reçu le 6 janvier 2022, et la réponse du DDFP des Alpes-Maritimes est intervenue le 26 janvier 2022, notifiée le 28 janvier 2022 ;
La contestation, détaillée dans le mémoire annexe, était relative à l’absence de qualité de propriétaire de la société TOP OF THE CAP sur les meubles saisis élément porté à la connaissance de Maître [Y] avant la mesure d’exécution, elle s’analyse en une opposition aux actes de poursuite soumise à ces dispositions ;
C’est donc à bon droit, pour des motifs que la cour adopte, au vu des textes ci-dessus reproduits ainsi que des actes de signification, que le premier juge a déclaré :
— l’assignation délivrée le 28 janvier 2022 au DDFP des Alpes-Maritimes recevable, précisant que les demandes formées au terme de ce même acte et dirigées contre Maître [Y], huissier des finances publiques, étaient irrecevables puisque non signifiées à sa personne.
— l’assignation du 24 janvier 2022, celle du 17 janvier 2022 et celle du 21 janvier 2022, irrecevables.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
S’agissant de la contestation élevée par la société SALTORA, tiers revendiquant à la saisie, elle est soumise aux dispositions des articles L283 et R283-1 du livre des procédures fiscales, elle doit être formée devant le responsable départemental de la direction des finances publiques territorialement compétent dans les deux mois suivant la connaissance qu’en a eu le tiers saisi. L’assignation du revendiquant à l’encontre de l’autorité saisissante doit être délivrée dans le délai de deux mois suivant le délai de réponse du comptable saisissant ou suivant la notification de la réponse apportée. Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce la société SALTORA Ltd a formé une opposition à poursuites par mémoire daté du 22 décembre 2021 accompagné des pièces justificatives suivantes, pour justifier la propriété des meubles saisis et en demander la distraction et la restitution :
— PV de saisie-vente du 14.12.2021 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 11.12.2020 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 14 septembre 2021 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 21 mai 2018 ;
— un inventaire en vue d’assurance listant et évaluant les biens meubles propriété de SALTORA et réalisé par l’assureur de SALTORA Ltd, JLM assurances ;
— une attestation du directeur de la société SALTORA [J] [H] du 6 avril 2021 ;
— une attestation plus ancienne du précédent directeur de la société SALTORA [T] [R] du 27 novembre 2014 ;
— une attestation d’assurance de JLM assurances du 13 décembre 2021 ;
— une attestation du directeur de la société TOP OF THE CAP Ltd [O] [M] ;
— un jugement rendu le 17 mai 2016 par le juge de l’exécution de [Localité 6] RG 16/279 ;
— statuts de TOP OF THE CAP Ltd ;
— statuts de SALTORA Ltd.
La réponse du DDFP des Alpes-Maritimes est intervenue le 26 janvier 2022 notifiée le 28 janvier 2022, les assignations diligentées par la société SALTORA à l’encontre de la DDFP des Alpes-Maritimes et de Maître [Y] ont été délivrées aux deux parties les 21 et 23 février 2022 puis enrôlées au greffe de la juridiction ;
L’assignation datée du 18 février 2022 délivrée à la requête de la société SALTORA à l’encontre de la DDFP des Alpes-Maritimes et de Maître [Y] n’a été signifiée qu’à l’huissier des finances publiques et n’a pas été enrôlée ;
C’est donc à bon droit par des motifs que la cour adopte que le juge de l’exécution a jugé les assignations diligentées par la société SALTORA à l’encontre de la DDFP des Alpes-Maritimes et de Maître [Y] délivrées aux deux parties les 21 et 23 février 2022, recevables, et a déclaré que le juge de l’exécution n’était pas saisi des demandes issues de l’assignation du 18 février 2022.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la recevabilité des moyens nouveaux et des pièces produites devant le juge de l’exécution :
Aux termes de l’article R281-5 du Livre des procédures fiscales :
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
En l’espèce dans sa lettre d’opposition à poursuites la société TOP OF THE CAP a contesté être propriétaire des biens saisis en exposant que maître Alinot son conseil en avait antérieurement informé l’huissier des finances publiques, elle demandait la nullité du procès-verbal dressé par Maître [Y] et de dire que les frais de saisie seraient pris en charge par l’administration. Elle se réservait le droit de diligenter une action en responsabilité professionnelle contre Me [Y], et de saisir le juge de l’exécution pour solliciter l’annulation de la mesure et la condamnation de la DGFP-PRS des Alpes maritimes solidairement avec Maître [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre celle de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de son conseil.
Dans les conclusions visées le 4 septembre 2023 soutenues devant le juge de l’exécution par la société TOP OF THE CAP Ltd, l’appelante demande la nullité du procès-verbal dressé le 14.12.2021 par Me [Y] et les frais y afférents outre la condamnation de la DGFP-PRS des Alpes maritimes solidairement avec Maître [Y] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre celle de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’est pas propriétaire des meubles saisis qu’ils ont été prêtés par la société SALTORA Ltd;
— que la saisie vente du 14.12.2021 est nulle pour défaut de titre exécutoire, qu’un titre exécutoire partiel ou tronqué sans signature n’est pas exécutoire et entraîne la nullité de la saisie selon l’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’aucune notification préalable au débiteur n’est intervenue de sorte que la saisie doit être annulée de ce chef en application de l’article R121-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’aucun commandement de payer n’a été signifié préalablement en vertu de l’article R221-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— que les dispositions de l’article R281-5 du Livre des procédures fiscales ne peuvent conduire à écarter des pièces produites pour répondre à l’administration ;
— que Me [Y] informé de l’absence de qualité de propriétaire de la société TOP OF THE CAP depuis des années a exercé une 'pression illégale’ sur le débiteur au moyen de cette saisie.
Conformément aux dispositions de l’article R 281-5 du Livre des procédures fiscales repris ci avant, le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au responsable départemental des finances publiques.
Les juges judiciaires et administratifs adoptent une position identique. Si le Conseil d’État a décidé que cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que le requérant présente au tribunal administratif des moyens de droit nouveaux, il ne peut cependant présenter de nouveaux moyens qui s’appuient sur des circonstances de fait ou des éléments de justification qui n’ont pas été soumis au directeur départemental des finances publiques. La Cour de cassation adopte la même solution, au visa des articles L 281 et R 281-5 du livre des procédures fiscales, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a jugé que « les dispositions de l’article R 281-5 ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l’exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service. » ;
En l’espèce les moyens soulevés pour la première fois devant le juge de l’exécution tendant à l’annulation et à la vérification des titres exécutoires, à la contestation des mises en demeure, des AMR, de l’absence de commandement de payer, ne sont pas des moyens de droit découlant de celui développé dans le mémoire de contestation à savoir l’absence de propriété des meubles saisis. En effet ils tendent à la contestation du bien-fondé de l’impôt réclamé dès lors que les actes de recouvrement sont mis en cause, ils nécessitent la communication de pièces justificatives par l’administration.
Par ailleurs, outre le fait que s’ils étaient accueillis cela conduirait à l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge de l’impôt, seul compétent pour statuer sur l’assiette et le bien-fondé de l’imposition, ils constituent des moyens de droit nouveaux impliquant l’appréciation de pièces justificatives et de circonstances de fait omises dans la demande préalable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déclarés irrecevables.
L’exception d’incompétence soulevée par le comptable du PRS des Alpes-Maritimes au profit du juge de l’impôt ne peut être accueillie au regard de l’irrecevabilité des moyens nouveaux développés par la société TOP OF THE CAP qui met à néant le débat sur la contestation des avis de mise en recouvrement, les mises en demeure et l’absence de commandement de payer qui s’analyserait en une remise en cause du bien-fondé de l’imposition, irrecevable à l’appui d’une opposition et relevant de la seule compétence du juge de l’impôt selon les dispositions des articles L. 190 et suivants du LPF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence, devenue sans objet du fait de l’irrecevabilité des moyens nouveaux.
S’agissant des pièces produites pour la première fois devant le juge de l’exécution :
La société TOP OF THE CAP Ltd a produit en annexe de sa lettre de contestation du 3 janvier 2022 les pièces suivantes :
— PV de saisie-vente du 14.12.2021 ;
— inventaire du 14.12.2021 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 11.12.2020 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 14 septembre 2021 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 21 mai 2018 ;
— un inventaire en vue d’assurance listant et évaluant les biens meubles propriété de SALTORA et réalisé par l’assureur de SALTORA Ltd, JLM assurances ;
— une attestation du directeur de la société SALTORA [J] [H] du 6 avril 2021 ;
— une attestation plus ancienne du précédent directeur de la société SALTORA [T] [R] du 27 novembre 2014 ;
— une attestation d’assurance de JLM assurances du 13 décembre 2021 ;
— une attestation du directeur de la société TOP OF THE CAP Ltd [O] [M] ;
— un jugement rendu le 17 mai 2016 par le juge de l’exécution de [Localité 6] RG 16/279 ;
— statuts de SALTORA Ltd.
— statuts de TOP OF THE CAP Ltd ;
La société SALTORA Ltd a produit en annexe de sa lettre de contestation du 22 décembre 2021 les pièces suivantes :
— PV de saisie-vente et inventaire du 14.12.2021 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 11.12.2020 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 14 septembre 2021 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 21 mai 2018 ;
— un inventaire en vue d’assurance listant et évaluant les biens meubles propriété de SALTORA et réalisé par l’assureur de SALTORA Ltd, JLM assurances ;
— une attestation du directeur de la société SALTORA [J] [H] du 6 avril 2021 ;
— une attestation plus ancienne du précédent directeur de la société SALTORA [T] [R] du 27 novembre 2014 ;
— une attestation d’assurance de JLM assurances du 13 décembre 2021 ;
— une attestation du directeur de la société TOP OF THE CAP Ltd [O] [M] ;
— un jugement rendu le 17 mai 2016 par le juge de l’exécution de [Localité 6] RG 16/279 ;
— statuts de TOP OF THE CAP Ltd ;
— statuts de SALTORA Ltd.
Devant le juge de l’exécution en sus des pièces communiquées en annexe de la lettre de contestation la société TOP OF THE CAP Ltd a produit les documents suivants (bordereau en annexe des conclusions visées le 4 septembre 2023) :
6) recours préalable du 3.01.2022 réceptionné le 6.01.2022 ;
7) réponse de l’administration du 26/01/2022 ;
8) assignations des 24 janvier 2022 (pour me [Y]) et 28 janvier 2022 (pour l’administration) ;
9) arrêt du conseil d’Etat du 26.11.2014 359085 ;
13) une attestation d’assurance de JLM assurances du 6 avril 2021 ;
15) contrat de prêt à usage du 20.08.1992 ;
16) traduction du 19.09.2019 du contrat de prêt à usage ;
17) constitution de la société SALTORA Inc (Panama) ;
18) déclaration de M. [H] et résolution d’actionnaire actant le changement de siège de SALTORA du Panama vers le Royaume Uni ;
19) attestation de [O] [M] du 7 février 2022 ;
20) arrêt de la cour d’appel de Dijon du 6.10.2015 14/01834.
Devant le juge de l’exécution en sus des pièces communiquées en annexe de la lettre de contestation la société SALTORA Ltd a produit les documents suivants (bordereau en annexe des conclusions visées le 4 septembre 2023) :
5) recours préalable de Me [V] à la DGFIP du 22/12/2021 ;
14) décision de rejet de la DGFIP du 26/01/2022 ;
15) PV d’AG de la société SALTORA Inc du 4/05/2020 ;
16) trois derniers bilans de la société TOP OF THE CAP Ltd ;
17) acte de constitution de SALTORA ;
18) contrat de prêt à usage + traduction.
En application des dispositions de l’article R281-5 du Livre des procédures fiscales, le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au responsable départemental des finances publiques, les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.
La société TOP OF THE CAP et la société SALTORA échouent à établir que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ce texte.
En effet, la comparaison des bordereaux des pièces communiquées à l’appui des mémoires de contestations des deux sociétés, avec ceux annexés aux conclusions déposées devant le juge de l’exécution, montre d’une part que des pièces nouvelles ont été communiquées, et d’autre part, pour celles établissant prétendument la propriété des meubles, qu’au regard de leur antériorité elles pouvaient être produites à l’appui des contestations devant l’autorité administrative compétente, qu’ainsi rien ne justifient leur communication tardive en violation des dispositions de l’article R281-5 du Livre des procédures fiscales.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces produites pour la première fois devant le juge de l’exécution.
*Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie du 14 décembre 2021 formée par la société TOP OF THE CAP :
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de démontrer que les biens saisis ne sont pas sa propriété.
Au regard des irrecevabilité ci-dessus prononcées, la demande de nullité de la société TOP OF THE CAP est fondée sur l’absence de propriété du débiteur sur les biens saisis ;
La société TOP OF THE CAP expose que Maître [Y] huissier des finances publiques était informé en amont de la saisie que les meubles présents dans sa propriété de [Localité 7] appartenaient à la société SALTORA, que la mesure d’exécution doit donc être annulée en application des dispositions de l’article R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution.
En effet le débiteur saisi peut demander la nullité de la saisie en application des dispositions des articles R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Le premier juge a considéré que la mise à disposition à la société TOP OF THE CAP par la société SALTORA des meubles saisis n’était pas établis, rappelant que les pièces produites pour la première fois devant le juge judiciaire étaient irrecevables, le juge de l’exécution a considéré que la présomption édictée par l’article 2276 du Code civil ne pouvait s’appliquer en l’espèce compte tenu du caractère équivoque de la possession des meubles, de l’absence de tout justificatif d’une mise à disposition sans contrepartie d’un mobilier d’une grande valeur (près de 10000000 d’euros estimés par l’inventaire d’assurances en 2008) et dont l’origine est intraçable.
En cause d’appel, la société TOP OF THE CAP fait à nouveau valoir que les biens saisis ne sont pas sa propriété. Elle explique en ce sens qu’ils sont la propriété de la société SALTORA.
Cependant elle se contente de critiquer le jugement querellé sans indiquer en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée, alors que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a relevé l’absence de justificatif d’acquisition des biens saisis d’une grande valeur, la durée de la prétendue mise à disposition des meubles par la société SALTORA sans contrepartie, l’absence de bilan produit par la société SALTORA mentionnant d’éventuelles immobilisations mobilières, les liens étroits existants entre les deux sociétés laissant présumer une collusion ou une cohabitation rendant la possession équivoque.
Au seul vu des documents produits à l’appui de sa contestation par la société TOP OF THE CAP la cour constate que celle-ci n’établit pas la propriété de la société SALTORA sur les meubles saisis. Le caractère équivoque de la possession justement apprécié par le juge de l’exécution ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 2276 du Code civil.
Il en résulte que l’appelant échoue à démontrer que les différents biens saisis à l’adresse de son siège social, ne sont pas sa propriété.
En conséquence le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 14 décembre 2021, et les demandes de dommages et intérêts formées par la société TOP OF THE CAP.
*Sur la demande de distraction et de restitution des objets saisis par la société SALTORA Ltd :
Lorsque les biens ont été saisis par un comptable public, la procédure de revendication d’objets mobiliers, corporels et identifiables, est soumise aux dispositions des articles L 283 et R283-1 du Livre des procédures fiscales. Ces dispositions sont d’ordre public.
Celui qui se prétend propriétaire d’objets saisis et en demande la distraction à son profit peut prouver sa propriété par tous moyens lesquels sont laissés à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, rappelant que les pièces produites pour la première fois devant le juge de l’exécution ont été déclarées irrecevables, les documents communiqués par la société SALTORA Ltd pour établir sa propriété sont les suivants :
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 11.12.2020 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 14 septembre 2021 ;
— mail de Me Alinot à Me [Y] du 21 mai 2018 ;
— un inventaire en vue d’assurance listant et évaluant les biens meubles propriété de SALTORA et réalisé par l’assureur de SALTORA Ltd, JLM assurances ;
— une attestation du directeur de la société SALTORA [J] [H] du 6 avril 2021 ;
— une attestation plus ancienne du précédent directeur de la société SALTORA [T] [R] du 27 novembre 2014 ;
— une attestation d’assurance de JLM assurances du 13 décembre 2021 ;
— une attestation du directeur de la société TOP OF THE CAP Ltd [O] [M] ;
— un jugement rendu le 17 mai 2016 par le juge de l’exécution de [Localité 6] RG 16/279 ;
— statuts de TOP OF THE CAP Ltd ;
— statuts de SALTORA Ltd.
S’agissant des mails adressés par Maître Alinot avocat de la société TOP OF THE CAP ils ne peuvent constituer une preuve de la propriété des meubles, Maître Alinot affirmant sans l’établir que sa cliente n’est propriétaire d’aucun meuble meublant sa propriété de [Adresse 1], elle indique en outre communiquer au terme des trois courriels, une attestation de propriété de SALTORA Inc, ce document n’est cependant pas versé à l’appui de sa contestation devant le DGFIP ;
L’inventaire dressé le 14 novembre 2008 « en vue d’assurance » mentionne qu’il est établi à la demande de « société [Adresse 1] ». Comme l’a justement relevé le premier juge le tampon encreur de la société est celui de SALTORA LTD alors même que cette société n’existait pas en 2008 à tout le moins sous cette forme juridique, l’argument tiré du changement de lieu social de la société SALTORA et de la nécessité d’apposer son nouveau tampon sur l’inventaire d’assurance n’est corroboré par aucun autre élément, l’attestation de l’assureur étant rédigé 'à titre de présomption d’assurance’ elle ne peut suffire à attribuer à la société SALTORA la propriété des meubles saisis.
Les attestations des dirigeants des sociétés, leurs statuts et le jugement rendu le 17 mai 2016 dans une autre procédure entre des parties différentes que celles occupant dans la présente instance sont également insuffisants à établir la preuve de la propriété des meubles saisis au bénéfice de la société SALTORA.
Enfin comme la justement relevé le premier juge, la collusion et la cohabitation qui existe entre les deux sociétés et qui ressort notamment de la mise à disposition des meubles de grande valeur par le revendiquant au débiteur sans contrepartie et ce sur plusieurs décennies, rend la possession équivoque et fait obstacle à l’application des dispositions de l’article 2276 du Code civil. La cohabitation et la collusion ressortant notamment, de la domiciliation de la société SALTORA au jour de l’inventaire d’assurance au lieu du domicile de la société TOP OF THE CAP « [Adresse 8] » sans que soit mentionné le lieu du siège social de la société SALTORA, de la communication par la société SALTORA dans la présente procédure de documents comptables propriété de la société TOP OF THE CAP, à savoir ses bilans comptables.
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il y a lieu de constater que le revendiquant, la société SALTORA, ne justifie pas de l’origine des biens. Il n’établit ni un vice ni la précarité de la possession du débiteur saisi, la société TOP OF THE CAP, il ne justifie pas non plus disposer de ressources nécessaires lui ayant permis d’acquérir les biens et de les assurer.
Enfin l’argumentation selon laquelle la société SALTORA a laissé à la société TOP OF THE CAP la disposition des biens en vertu d’un contrat n’est étayée par aucun document valablement produit au stade de la contestation.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société SALTORA retenant qu’elle échouait à rapporter la preuve de sa propriété sur les meubles saisis, qu’elle n’établissait pas non plus de faute à l’égard de Maître [Y] ni le caractère abusif de la saisie.
*Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société SALTORA reproche au premier juge de l’avoir condamnée à payer à Maître [Y] des dommages et intérêts pour procédure abusive estimant que l’action engagée à son encontre était justifiée par l’avertissement préalable à la saisie qu’il avait reçue de Maître Alinot, que sa présence à la procédure n’était que « la manifestation de la volonté du tiers revendiquant d’attraire l’officier instrumentaire auteur de cette saisie pour qu’il réponde de la validité de l’acte qu’il a réalisé en toute connaissance de cause. »
Il y a lieu tout d’abord de relever que contrairement à ce que conclut la société SALTORA ce n’est pas elle qui a adressé les mails à Maître [Y] au sujet de la propriété des meubles, mais Maître Alinot, avocat de la société TOP OF THE CAP ;
Par ailleurs Maître [Y] agissant pour le compte de la DDFIP n’était pas juge de la propriété des meubles et ne pouvait s’en convaincre sur les seules déclarations de maître Alinot avocat du débiteur saisi.
C’est donc à raison que le premier juge a considéré que l’action engagée contre Maître [Y] était abusive en ce qu’elle remettait en cause sa probité et son honorabilité à titre personnel et en sa qualité d’huissier des finances publiques, et qu’il a condamné la société SALTORA à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande formée par Maître [Y] en cause d’appel tendant à se voir allouer la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, aucun élément ne la justifie, elle sera en conséquence rejetée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes et à monsieur [U] [Y], huissier des finances publiques, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros chacun et de condamner la société TOP OF THE CAP Ltd à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes et à monsieur [U] [Y] la somme de 5000 euros à chacun, et de condamner la société SALTORA Ltd à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes et à monsieur [U] [Y] la somme de 5000 euros à chacun dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La société TOP OF THE CAP Ltd et la société SALTORA Ltd, parties perdantes, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DEBOUTE monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel ;
CONDAMNE la société TOP OF THE CAP Ltd à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société TOP OF THE CAP Ltd à payer à monsieur [U] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SALTORA Ltd à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SALTORA Ltd à payer à monsieur [U] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société TOP OF THE CAP Ltd et la société SALTORA Ltd de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE la société TOP OF THE CAP Ltd et la société SALTORA Ltd in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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