Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 14 avr. 2026, n° 24/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 janvier 2024, N° 23/09735 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 24/06409
N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6X
AFFAIRE :
[H], [G], [Y], [U] [P]
C/
FRANCE TRAVAVAIL anciennement POLE EMPLOI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le pôle social – contentieux collectif du travail – du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/09735
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me HONGRE-BOYELDIEU
— Me ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H], [G], [Y], [U] [P]
né le 20 mai 1956 à [Localité 1]
de nationalité française
Chez Mme [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005939
Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
APPELANT
****************
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 – N° du dossier 2500131
Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Me Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
A la suite de l’arrivée à terme en novembre 2018 de son contrat de travail avec la société [1], M. [P] s’est inscrit auprès de Pôle emploi, devenu France Travail, comme demandeur d’emploi.
Par un courrier du 4 juin 2020, Pôle emploi lui a notifié une décision de cessation d’inscription en raison de son absence du territoire français.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020, M. [P] a formé un recours préalable contre cette décision.
N’ayant pas obtenu de réponse, il a déposé, le 10 mars 2022, une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre – affaires de sécurité sociale et de l’aide sociale, aux fins d’annulation de la décision contestée.
Le dossier a été transféré au pôle social – contentieux collectif du travail – du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du pôle social – contentieux collectif du travail – a déclaré la requête irrecevable au motif que la saisine ne pouvait pas être formée par voie de requête et invité M. [P] à saisir la juridiction par voie d’assignation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de la déclaration d’appel au motif que l’avocat constitué est inscrit au barreau de Pau, ce qui ne respecte pas les dispositions de l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 25 janvier 2011.
Par requête aux fins de déféré du 4 octobre 2024, M. [P] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la cour d’appel de Versailles le 19 septembre 2024 en ce qu’elle a prononcé la nullité de sa déclaration d’appel et de condamner l’établissement public national à caractère administratif Pôle emploi de Nanterre à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en déféré.
Par arrêt rendu par défaut le 4 février 2025 cette cour a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 prononçant la nullité de la déclaration d’appel ;
— réservé les dépens.
Sur l’incident soulevé par France Travail, par ordonnance rendue le 26 juin 2025 (anciennement Pôle Emploi) le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la demanderesse à l’incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [P] et dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de trancher l’exception de compétence soulevée par France Travail.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, les procédures inscrites sous les numéros de répertoire général 25/01500 et 24/6409 ont été jointes sous le numéro unique 24/6409.
Sur l’incident soulevé par M. [P], par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les demandes de M. [H] [P] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de France Travail Direction Régionale IDF intégré aux conclusions d’intimé du 23 avril 2025 et dire que France Travail Direction Régionale IDF ne peut que solliciter la confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social contentieux collectif du travail, en date du 18 janvier 2024 ;
— dit M. [H] [P] supportera les dépens de l’incident.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 23 juillet 2025, M. [P] demande à la cour de :
Vu l’article 16, 750 et 761 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-16 du code de l’organisation Judiciaire,
Vu les articles L. 5422-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales,
A titre principal,
— Annuler l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 18 janvier 2024 (RG N° 23/09735) par le pôle social – contentieux collectif du travail près le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Dire que la cour n’est pas saisie du litige, faute d’effet dévolutif de l’appel ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer ou réformer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le pôle social – contentieux collectif du travail près le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 janvier 2024 (RG N° 23/09735) en ce qu’elle a :
— Constaté que la demande présentée par M. [P] ne peut être formée par voie de requête ;
— Invité le demandeur à saisir la juridiction par la voie de l’assignation ;
Et statuant à nouveau,
— Dire que la saisine du pôle social, affaire de sécurité sociale et de l’aide sociale du tribunal judiciaire de Nanterre par M. [P] selon une requête du 10 mars 2022 est recevable ;
— Ordonner le renvoi de la connaissance de cette procédure afin qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes au fond formulées par M. [P] devant le pôle social affaires de sécurité sociale et de l’aide sociale du tribunal judiciaire de Nanterre ;
En tout état de cause,
— Débouter l’établissement public national à caractère administratif Pôle Emploi de NANTERRE devenu FRANCE TRAVAIL direction IDF de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner l’établissement public national à caractère administratif Pôle Emploi de Nanterre devenu France travail à verser à M. [P] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par l’AARPI Avocalys, représentée par M. Hongre- Boyeldieu, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 23 avril 2025, France travail sollicite de la cour de :
Vu les articles R. 5411-17, R. 5411-18 et R. 5412-1 à R. 5412-8 du code du travail
Vu les articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
Vu les pièces produites aux débats,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P],
— condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
Par message RPVA adressé aux avocats des parties le 3 mars 2026, la cour les a invités, « au vu de la teneur des conclusions de France Travail, à lui adresser par note en délibéré [leurs] observations sur l’incompétence éventuelle du juge judiciaire pour statuer sur la demande de M. [P] et ce, avant le 17 mars 2026 à 10h00 ».
Le conseil de M. [P] a transmis ses observations par note du 5 mars 2026, faisant valoir en substance que son client forme une demande en paiement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle ne ressort pas du juge administratif.
Par note en délibéré notifiée le 11 mars 2026, France Travail demande en substance à la cour de constater l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’appel formé par M. [P] à l’encontre d’une décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Par message RPVA du 11 mars 2026, le conseil de M. [P] a entendu souligner que France Travail n’avait pas été autorisé à produire une telle note en délibéré puisque la demande était seulement adressée à M. [P], relevant que ce dernier avait au demeurant déjà formulé des observations sur la compétence en point 6 de ses écritures.
Dans une nouvelle note adressée le 17 mars 2026, le conseil de M. [P] a entendu répondre aux observations formulées par France Travail en faisant valoir que :
— la décision de radiation de M. [P] de la liste des demandeurs d’emploi prise le 4 juin 2020 comporte une erreur de motivation et découle du règlement général de l’UNEDIC annexé à convention UNEDIC du 14 mai 2014, qui est un règlement de droit privé,
— dans sa requête du 10 mars 2022, M. [P] demande l’annulation de la décision du 4 juin 2020 afin de justifier sa demande de règlement d’indemnités d’allocation chômage, de sorte que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, et ne porte pas sur la légalité d’une décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Les parties ayant disposé d’un délai jusqu’au 17 mars 2026 pour adresser leurs notes en délibéré, ce qu’elles ont fait, les notes adressées postérieurement à cette date, qui ne sont que la reprise des précédentes, seront écartées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision dont appel
Moyens des parties
M. [P] sollicite en premier lieu l’annulation de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le pôle social ' contentieux collectif du travail ' du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’aucune mention de cette décision ne fait état de sa convocation à l’audience ou d’une demande ayant pour finalité de recueillir ses observations sur l’irrecevabilité retenue d’office par cette juridiction.
Il soutient qu’il s’agit d’une violation du principe de la contradiction, que la procédure soit écrite ou orale, qui lui cause un grief car il voit l’issue de sa procédure retardée, étant précisé que le comportement du tribunal judiciaire de Nanterre constitue une violation caractérisée du droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales.
France Travail ne répond pas sur ce point.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les motifs d’annulation d’un jugement reposent soit sur la violation des prescriptions des articles 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) sur le fondement des stipulations de l’article 458 du code de procédure civile ou l’irrespect d’une formalité substantielle, tenant au respect des principes directeurs du procès ou au droit au procès équitable.
En l’espèce, il ne ressort en effet de nulle mention de l’ordonnance ayant prononcé l’irrecevabilité de la requête de M. [P] reçue le 14 mars 2023 contestant la décision de cessation d’inscription du 4 juin 2020 prise par Pôle Emploi, rendue par le pôle contentieux collectif du travail du tribunal judiciaire de Nanterre, que le requérant aurait été invité à présenter ses observations sur le moyen ainsi soulevé.
Cette ordonnance a en conséquence été rendue en violation du principe du contradictoire et doit dès lors être annulée.
Toutefois, il est constant qu’en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (voir notamment 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-28.390).
Il convient en conséquence d’examiner les moyens d’infirmation de la décision querellée soulevés par l’appelant.
Sur la recevabilité de la requête de M. [P] en date du 14 mars 2023
L’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 18 janvier 2024 par le pôle social ' contentieux collectif du travail ' du tribunal judiciaire de Nanterre a indiqué que la requête reçue le 14 mars 2023 de M. [P] à l’encontre d’une décision de cessation d’inscription du 4 juin 2020 prise par Pôle Emploi a fait l’objet d’un renvoi de la chambre des affaires de sécurité sociale et de l’aide sociale devant la chambre du contentieux social et collectif du travail le 27 novembre 2023 ; qu’au regard des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, la demande présentée ne compte pas au nombre de celles que la loi ou le règlement autorisent à introduire par voie de requête unilatérale.
Le juge a ainsi constaté que la demande présentée par M. [P] ne pouvait être formée par voie de requête et l’a invité à saisir la juridiction par voie d’assignation.
Moyens des parties
M. [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 janvier 2024 en faisant valoir qu’elle est erronée, d’une part en ce qu’elle n’a pas été rendue par le « tribunal judiciaire de Nanterre mais par le contentieux collectif du travail du pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre » et d’autre part, en ce que le juge de première instance était lié par sa saisine initiale intervenue par requête, déposée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, concernant une allocation de retour à l’emploi relevant du régime d’assurance chômage et dont la problématique de fond porte sur la condition de résidence en France que doit remplir tout demandeur à l’assurance chômage.
Il prétend avoir ainsi régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête comme le prévoit l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ; que la saisine in rem du tribunal des affaires de sécurité sociale commande l’application des règles relatives aux procédures sans représentation obligatoire, ce que la cour d’appel a retenu dans l’arrêt rendu le 4 février 2025.
Il ajoute que si la juridiction initialement saisie estimait que cette procédure relevait du droit commun, elle se devait d’inviter les parties à se prononcer sur sa compétence si elle estimait devoir relever celle-ci d’office.
France Travail ne répond pas sur cette question dans ses conclusions saisissant la présente cour.
Appréciation de la cour
Il est constant que M. [P] a saisi, par voie de requête reçue le 14 mars 2023, le « pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre » aux fins de voir « annuler la décision de cessation d’inscription » le concernant « prise par l’Établissement public national à caractère administratif Pôle Emploi de Nanterre en date du 4 juin 2020 car elle est infondée ».
Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception ».
La saisine de la juridiction du pôle social, au regard de ces modalités, doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la compétence du juge judiciaire
Nonobstant l’effet dévolutif de l’appel découlant de l’annulation de la décision attaquée, M. [P] n’a pas plus amplement conclu à hauteur de cour.
Aux termes de ses notes en délibéré, il expose contester la décision de « radiation » de la liste des demandeurs d’emploi prise le 4 juin 2020 en ce qu’elle comporte une erreur de motivation relativement à la condition de résidence sur le territoire français, laquelle condition découle du règlement général de l’UNEDIC annexé à la convention du 14 mai 2014, qui est une convention de droit privé ; qu’aux termes de sa requête du 10 mars 2022, il sollicite l’annulation de la décision rendue par Pôle Emploi, devenu France Travail, afin de justifier sa demande de règlement d’indemnités d’allocation chômage qui lui restent dues à hauteur de la somme de 52 320 euros, soit 376 jours depuis le 1er mai 2020.
France Travail fait quant à elle valoir qu’au delà des irrégularités soulevées par voie d’incident, notamment l’incompétence du juge judiciaire, les demandes de M. [P] ne sont pas fondées, sont hors délai et font fi de l’obligation préalable de médiation, de sorte qu’elles ne pourront qu’être rejetées.
Elle explique que l’entier litige a trait à la contestation d’une décision de cessation d’inscription de M. [P] sur la liste des demandeurs d’emploi et relève de la compétence du juge administratif, sous condition d’une médiation préalable obligatoire, ; qu’il en est d’ailleurs de même d’une décision de radiation, qualification parfois retenue par M. [P] dans ses écritures.
Elle ajoute qu’au surplus l’appelant n’a pas saisi le médiateur régional de France Travail et est forclos en son recours exercé le 25 mars 2023 alors qu’il disposait pour ce faire d’un délai de 2 mois à compter du 4 juin 2020.
Appréciation de la cour
Aux termes de la requête de M. [P] déposée le 22 mars 2022, celui-ci sollicite des juges composant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— annuler la décision de cessation d’inscription le concernant prise par Pôle Emploi le 4 juin 2020 comme étant infondée,
en conséquence,
— dire qu’il a des droits ouverts au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er mai 2020,
— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 52 230 euros correspondant à ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi courant sur 376 jours depuis le 1er mai 2020,
— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article L. 5312-12 du code du travail prévoit que :
« Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. »
Or, avant la création de Pôle emploi, la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître des actions relatives aux prestations servies par les Assédic.
En application de ce texte, le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaître des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’ allocation d’aide au retour à l’ emploi.
En revanche, le litige portant sur les mesures prises par Pôle emploi (désormais l’opérateur France Travail) relatives aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’ emploi n’entre pas dans le champ des litiges relevant de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu de l’ article L. 5312-1 du code du travail, et ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative (CE, 1er mars 2023, n° 455880 : Procédures 2023, comm. 159 , note S. Deygas).
Selon le Conseil d’Etat en effet, lorsqu’un litige portant sur les mesures prises par Pôle emploi, institution nationale publique, au titre de la mission qui lui est confiée au 3° de l’article L. 5312-1 du code du travail, notamment celle, assurée par l’Agence nationale pour l’emploi avant la réforme de l’organisation du service public de l’emploi opérée par la loi du 13 février 2008, de procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, laquelle n’entre pas dans le champ des litiges relevant de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, ce litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Au cas présent, il est constant que le litige élevé par M. [P] concerne la décision prise par Pôle Emploi (devenu France Travail) de procéder à la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 4 juin 2020, de sorte qu’il relève de la compétence de la juridiction administrative, le surplus de ses demandes étant comme il le présente dans sa requête, que les conséquences à tirer le cas échéant de la nullité alléguée de la décision.
La cour constatera en conséquence l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la requête de M. [P].
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante, il convient de dire qu’elles conserveront chacune les dépens qu’elles ont exposés.
L’équité commande de les débouter toutes les deux de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Annule l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le pôle social ' contentieux collectif du travail ' du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 janvier 2024 ;
Par l’effet dévolutif de l’appel,
Déclare la requête déposée le 14 mars 2023 par M. [H] [P] recevable ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la requête de M. [H] [P] en nullité de la décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de Pôle Emploi, devenu France Travail ;
Dit que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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