Confirmation 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 août 2022, n° 21/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 22 mars 2021, N° 20/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FIGEAC AERO, La SA FIGEAC AERO, son représentant légal et ayant son siège social : |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 AOUT 2022
NE/CO***
— ----------------------
N° RG 21/00407 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4FF
— ----------------------
C/
[W] [J]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 90 / 2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
La SA FIGEAC AERO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Michel JOLLY, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – formation paritaire de CAHORS en date du 22 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00016
d’une part,
ET :
[W] [J]
né le 16 mars 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anais PRONZAC, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES, conseiller et Hélène GERHARDS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [W] [J] a été embauché par la société FIGEAC AERO par contrat à durée déterminée à compter du 3 juillet 2006 jusqu’au 30 septembre 2006, en qualité d’ajusteur.
La relation de travail s’est poursuivie, par contrat à durée indéterminée et au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] [J] exerçait les fonctions de chef d’équipe au service ajustage, catégorie agent de maîtrise, coefficient 255 de la classification fixée par la convention collective des industries métallurgiques Midi-Pyrénées.
A compter du 24 février 2019, Monsieur [W] [J] était placé en arrêt de travail, prolongé par plusieurs arrêts successifs jusqu’au 30 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019, Monsieur [W] [J] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 19 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2019, la société a notifié son licenciement à Monsieur [J] aux motifs suivants :
« Vous êtes en absence maladie depuis le 24 février 2019. Pendant les premiers mois d’absence, nous avons recherché des solutions de remplacement temporaire, mais générant un mode de fonctionnement dégradé impactant les résultats des services ajustage et chaudronnerie de la BU STRUCTURE.
Nous avons ainsi constaté un taux d’encours dégradé au sein du service chaudronnerie et un niveau de rebus important au sein du service ajustage.
Pour rappel, dans le cadre de votre fonction de chef d’équipe, vous managez de larges équipes occupant des activités manuelles. La présence d’un manager formé et reconnu est nécessaire à la bonne organisation et au respect des objectifs.
Cette situation désorganise le fonctionnement de l’entreprise et, après 9 mois d’absence, nécessite malheureusement de procéder à votre remplacement définitif pour offrir une solution pérenne propre à garantir le bon fonctionnement des services ajustage et chaudronnerie.
Nous vous informons donc par la présente que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence prolongée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Votre préavis d’une durée de deux mois que nous vous dispensons d’exécuter débutera à la date de première présentation de cette lettre. »
Par requête du 21 février 2020, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— 32 202,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l’a requalifié comme tel,
— fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2.800,18 €,
— condamné la Société FIGEAC AERO en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [J] :
' 25.362 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
' 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté la société FIGEAC AERO de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société FIGEAC AERO aux entiers dépens et frais éventuels.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2021, la société FIGEAC AERO a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions d’appelante reçues au greffe le 22 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, la société FIGEAC AERO demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le requalifie comme tel
' fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 800,18 euros
' l’a condamnée en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [J] :
o 25 362 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
o 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail
' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
' l’a condamnée aux entiers dépens et frais éventuels
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] repose sur une cause réelle et sérieuse
— déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Monsieur [J]
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [J] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
Sur les fonctions de Monsieur [J]
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que « Monsieur [J] de par sa classification, n’a pas d’action stratégique, comme un cadre ou un agent de maîtrise » et donc que ses missions pouvaient être aisément réparties entre plusieurs protagonistes, or pour expliquer la désorganisation qu’a eu à subir l’entreprise, il importe de détailler les fonctions qui étaient celles de Monsieur [J] au poste de chef d’équipe,
— en qualité de chef de service, Monsieur [J] devait assurer le management d’une équipe constituée de 23 personnes au service ajustage, lequel regroupe les métiers d’ajusteurs et de chaudronniers ; ce service joue un rôle essentiel dans la chaîne de production, entre l’usinage et le contrôle des pièces puisqu’il permet de réaliser des modifications voire des réparations,
— un mauvais fonctionnement de ce service engendre des retards significatifs sur l’ensemble de la chaîne de production, notamment au regard d’un plus grand nombre de non-conformités et, cela entraîne également des retards sur les livraisons,
Sur la perturbation au sein de l’entreprise
— au vu de ses fonctions, l’absence de Monsieur [J] désorganisait l’entreprise et son remplacement temporaire en externe n’était pas possible et ne pouvait perdurer en interne dans des conditions acceptables,
— en raison de la situation géographique de l’établissement et de l’éloignement des villes de plus grande envergure du département et de la région, il est particulièrement difficile de recruter des personnes en contrats à durée déterminée, notamment sur des postes d’agent de maîtrise aussi qualifiés,
— dans l’impossibilité de connaître la durée de l’arrêt de travail pour maladie de Monsieur [J], elle a été contrainte de réorganiser le service ajustage, et ainsi, Monsieur [C], responsable de la seconde équipe du service ajustage, a été contraint de prendre le relais, en l’absence de Monsieur [J], et ce durant de nombreux mois,
— Monsieur [C] témoigne de ce qu’il lui était impossible de réaliser correctement ses fonctions sur un nombre si important de salariés, ce qui entraînait des retards conséquents et une baisse significative de ses exigences en termes de qualité,
— à compter du mois d’avril 2019, la société a également été contrainte de recourir aux services d’une société de sous-traitance, dont le coût était extrêmement important (de l’ordre de plus de 40 000 euros par an), de sorte que cette solution ne pouvait être envisagée comme pérenne,
— il est faux de prétendre que la société a toujours eu recours à des prestations de sous-traitance d’ajustage,
— malgré cette organisation, le service a accusé des retards importants : en effet, alors que l’objectif de livraison dans les temps est de 95%, les retards se sont avérés conséquents à compter de l’absence de Monsieur [J],
— la Cour, à titre supplémentaire, et au-delà de la perturbation causée au service auquel appartenait Monsieur [J], devra également considérer que l’absence de ce dernier a désorganisé l’entreprise dans son intégralité,
Sur le remplacement définitif de Monsieur [J] à son poste
— le conseil de prud’hommes a ajouté une condition supplémentaire à celles définies par la jurisprudence en jugeant que le remplacement définitif du salarié sur son poste n’était pas nécessaire au motif que les solutions onéreuses trouvées par l’employeur afin de remédier à la désorganisation de la société ne « mettaient pas en péril » la société et pouvaient donc être pérennisées,
— la charge de travail que représentaient les fonctions de Monsieur [J] était trop importante pour être supportée par Monsieur [C] et Monsieur [L], qui lui
a apporté son aide, en sus de leurs missions, de même, l’emploi du temps de Monsieur [I], responsable support de production occupant un poste à temps complet, ne lui permettait aucunement d’ajouter à ses missions celles afférentes à Monsieur [J] et il était impensable, de confier une partie des tâches de Monsieur [J], chef d’équipe disposant de dix ans d’expérience connaissant parfaitement la société, à Monsieur [K] engagé depuis le 3 juin 2019 en qualité d’ouvrier niveau II dans le cadre d’un contrat à durée déterminée,
— la position du conseil de prud’hommes ne résiste pas à l’examen et s’oppose d’ailleurs à la jurisprudence constante qui considère que la nécessité du remplacement définitif s’impose lorsque l’absence du salarié se traduit par une surcharge de travail pour les salariés en poste,
— à la date de l’entretien préalable, à savoir le 19 novembre 2019, le salarié ne pouvait pas savoir s’il serait apte à reprendre ses fonctions à la date figurant sur son dernier arrêt de travail, à savoir le 30 novembre 2019, étant rappelé qu’au cours de sa période d’absence, le salarié a fait parvenir 12 arrêts de travail, tous de courte durée,
— dès le licenciement de Monsieur [J], Monsieur [L] a exercé les fonctions de chef d’équipe, comme le démontre la fiche de mobilité interne. Son avenant définitif a ensuite été signé en mai 2020, après une période probatoire et alors qu’il avait fait ses preuves,
— Monsieur [L] a lui-même été remplacé par Monsieur [K] à son poste d’ajusteur, lequel avait précédemment été embauché au même poste mais en contrat à durée déterminée, pour surcroît d’activité, justement en relation avec les retards pris par le service du fait de la désorganisation,
— si suite à son départ à la retraite le 31 octobre 2020 Monsieur [C] n’a pas été remplacé, c’est en raison d’une situation incomparable avec la période d’absence de Monsieur [J],
— en raison de la crise Covid-19, la société a eu une baisse importante d’activité qui l’a contrainte à avoir recours massivement au chômage partiel au cours de l’année 2020, les deux équipes d’ajustage représentent depuis la fin de l’année 2020, 21 collaborateurs contre une quarantaine antérieurement, Monsieur [L] n’a pas eu, et n’a pas, à gérer les effectifs de deux équipes comparables à ceux qui existaient à l’époque du licenciement,
— la société qui fait face à un plan de sauvegarde de l’emploi et qui réduit en conséquence ses équipes, n’envisage pas, pour des raisons évidentes le remplacement de Monsieur [C] qui ne s’avère actuellement plus nécessaire.
Dans ses conclusions d’intimé reçues au greffe le 21 février 2022 et auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SA FIGEAC AERO,
Y faisant droit :
' confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Cahors en ce qu’elle :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le requalifie comme tel,
— fixe le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2.800,18 €,
— condamne la Société FIGEAC AERO en la personne de son représentant légal, à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— déboute la société FIGEAC AERO de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société FIGEAC AERO aux entiers dépens et frais éventuels,
' réformer le chef du jugement en ce qu’il condamne la SA FIGEAC AERO, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 25.362 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Statuant à nouveau :
' condamner la SA FIGEAC AERO, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 32.202,07 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
' condamner la SA FIGEAC AERO à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SA FIGEAC AERO aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la nécessité de pourvoir à son remplacement à son poste de travail
— le contrat de sous traitance, signé par l’acheteur le 1er mars 2019, a en revanche été daté et signé par le fournisseur le 11 février 2019, soit avant son premier arrêt de travail, pour les années 2019 et 2020, l’employeur ne saurait donc affirmer que c’est pour la seule raison de son absence que la société a été contrainte de recourir aux services d’une société de sous-traitance,
— la prestation d’ajustage de pièces aéronautiques réalisée par la société sous traitante CLORIS ne concerne pas uniquement la chaîne d’ajustage dont il était responsable, mais bien l’ensemble des chaînes d’ajustage de la SA FIGEAC AERO, le coût annuel de 40.000 € par an concerne les 5 chaînes d’ajustage,
— la SA FIGEAC AERO avait recours chaque année à un sous-traitant, et il aurait été intéressant d’être en mesure d’en comparer son coût avant son arrêt de travail et pendant son arrêt de travail,
— comme le conclut la SA FIGEAC AERO, cette dernière a été grandement impactée par les difficultés rencontrées par les sociétés BOEING et AIRBUS, puis par la crise sanitaire en 2020, il n’est donc pas du tout surprenant qu’il ait été mis un terme à la sous-traitance en 2020,
— de jurisprudence constante, les juges considèrent que la revendication d’un contrat à durée indéterminée de la part du remplaçant qui ne souhaite pas travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée est insuffisante à caractériser la désorganisation de l’entreprise et la nécessité de pallier l’absence par un remplacement définitif,
— Monsieur [C] serait à la retraite depuis le mois d’août 2020, et Monsieur [L] a aujourd’hui seul la qualité de chef des deux équipes : celles autrefois gérées d’une part par Monsieur [C], et d’autre part par Monsieur [J],
— le simple fait d’affirmer que la chaîne ajustage est un service central ne suffit pas à caractériser la désorganisation de l’entreprise dans son ensemble et non pas seulement du service concerné,
— la SA FIGEAC AERO se contente de procéder par affirmation, par le biais d’attestations établies de manière unanime notamment par des membres des ressources humaines, concluant à un bassin d’emploi connaissant des difficultés de recrutement, mais la Cour constatera qu’aucune offre d’emploi n’est parue, aussi bien en interne, qu’en externe,
— Monsieur [L] est aujourd’hui seul en charge des deux équipes d’ajustage, Monsieur [C] ayant pris sa retraite le 31 octobre 2020 et n’ayant pas été remplacé, l’entreprise a en outre mis fin au contrat de sous-traitance,
Sur la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise
— son absence pour maladie n’a pas perturbé le fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble, entreprise qui emploie plus de 1.000 salariés,
— il sera constaté que les retards étaient déjà de l’ordre de 95 % au mois de janvier 2019, alors même qu’il n’était pas encore en arrêt maladie,
— la SA FIGEAC AERO ne produit aucun élément sur la valeur des indicateurs avant son arrêt de travail et ne démontre pas en quoi son absence aurait causé une désorganisation de l’entreprise dans son ensemble, et non pas uniquement du service ajustage et chaudronnerie,
— elle ne saurait se cacher derrière les difficultés rencontrées concomitamment par la filière,
— lors de son entretien préalable au licenciement le 19 novembre 2019, il a fait savoir à l’employeur que son arrêt de travail prenait fin le 30 novembre 2019, or la société a tout de même décidé de s’en séparer sans raison suffisamment valable, et alors même qu’elle fait état de difficultés de recrutements d’ajusteurs affûteurs sur le secteur du Figeacois,
Sur les conséquences financières
— à la date de la rupture de son contrat de travail, il disposait d’une ancienneté de 13 ans et 6 mois, ayant fait l’objet d’une embauche le 3 juillet 2006, et sa rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois s’élevait à 2.800,18 €,
— il a rencontré d’importantes difficultés financières, dont il justifie, outre les conséquences morales de cette situation, créant une anxiété indéniable,
— il a été amené à travailler sous le régime d’un contrat intérimaire, puis à être indemnisé par Pôle Emploi, il exerce désormais les fonctions d’ouvrier, et perçoit une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2.000 € pour une base de 151,67 heures par mois, soit une baisse de 800 € par mois rapport à sa rémunération antérieure.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé en droit que :
— si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ;
— le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié ;
— il appartient à l’employeur de justifier à la fois de la perturbation engendrée et de la nécessité de remplacer le salarié ;
— le remplacement du salarié doit être définitif ce dont il se déduit qu’il doit avoir lieu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— le motif du licenciement s’appréciant à la date du licenciement, le remplacement du salarié doit être effectif dans un délai raisonnable.
Pour confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse retenant que :
— si la société FIGEAC AERO a fait appel à une entreprise de sous-traitance, CLORIS AJUSTAGE, pour pallier à l’absence de Monsieur [J], le contrat conclu concerne toutes les chaînes d’ajustage,
— les solutions onéreuses trouvées par l’entreprise ne mettaient pas en péril la société FIGEAC AERO,
— la société n’apporte aucune preuve quant aux indicateurs de retard dans les objectifs de livraisons avant l’absence de Monsieur [J],
— les diverses tâches de Monsieur [J] pouvaient être confiées à d’autres salariés,
— la société a décidé de se séparer de Monsieur [J], alors qu’il avait indiqué lors de son entretien préalable au licenciement reprendre son poste à la fin de son arrêt de travail,
Il suffira de rajouter que :
— le contrat de sous-traitance avec la société CLORIS AJUSTAGE a été signé par cette dernière le 11 février 2019, soit antérieurement à l’arrêt de travail de Monsieur [J], c’est donc vainement que l’employeur argue avoir dû recourir aux services d’une société de sous-traitance pour soutenir les autres salariés,
— si comme l’ont souligné les premiers juges, l’employeur n’a pas versé de pièce permettant de prouver une augmentation des retards de livraison suite à l’absence de Monsieur [J], le graphique produit incluant le mois de janvier 2019 permet de constater l’existence d’un retard déjà au mois de janvier,
— l’employeur, ne justifie d’aucune recherche entreprise pour tenter de pallier à l’absence du salarié par un remplacement temporaire, se suffisant du postulat d’un marché de l’emploi tendu sur le secteur,
— la société FIGEAC AERO ne démontre ni ne justifie en quoi la désorganisation de la chaîne d’ajustage dont avait la charge Monsieur [J], comptant 21 personnes, a pu désorganiser l’entreprise dans son ensemble, comptant plus de mille salariés et 5 chaînes d’ajustage.
La Cour relève par ailleurs que l’erreur du conseil des prud’hommes sur la qualification de Monsieur [J], lequel était bien agent de maîtrise, est sans conséquence sur la solution du litige.
La société FIGEAC AERO ne démontrant ni qu’elle n’avait pas la possibilité de remplacer le salarié arrêté de manière temporaire, ni la désorganisation de l’entreprise dans son intégralité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [J] bénéficiait d’une ancienneté de 13 ans. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
Monsieur [J] justifie avoir travaillé en qualité d’intérimaire, avoir été indemnisé par Pôle Emploi avant de retrouver au mois de février 2021 un emploi à durée indéterminée avec un salaire mensuel brut de 2000 euros.
Force est de constater que l’appelante ne critique ni ne fournit d’éléments permettant de contester l’évaluation faite par les premiers juges du préjudice subi par la salarié que la Cour juge adaptée.
En considération de ces éléments, la Cour confirme la décision du conseil des prud’hommes qui a fixé le montant de son indemnisation à la somme de 25 362 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante succombant, il y a lieu de confirmer la décision de première instance l’ayant condamnée à payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société FIGEAC AERO sera en sus condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société FIGEAC AERO à verser à Monsieur [J] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la société FIGEAC AERO aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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