Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 1 ] chez [ 2 ], CAF du Nord, SA [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
Minute électronique
N° RG 25/04326 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLPM
Jugement (N° 25/0002) rendu le 17 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [S] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [B] [N] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
SA [1] chez [2]
[Adresse 2]
CAF du Nord
[Adresse 3]
SA [3]
[Adresse 4]
SA [4]
[Adresse 5]
Société [5] chez [6]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 juin 2025,
Vu l’appel interjeté le 4 août 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 novembre 2025,
***
Après avoir bénéficié de 31 mois de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 18 juin 2024, au secrétariat de la [7], M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 27 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 13 novembre 2024 , après examen de la situation de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A], dont les dettes ont été évaluées à 27 773,08 euros, les ressources mensuelles à 1888 euros et les charges mensuelles à 1675 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1557 euros, une capacité de remboursement de 213 euros et un maximum légal de remboursement de 330,53 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 213 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux de 0%, et un effacement du solde des créances à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2024 à M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] ont comparu en personne, et ont repris oralement la teneur de leur recours pour solliciter la vérification de la créance de la CAF n°IM3/1 d’un montant de 2403,40 euros qui aurait été effacée. Ils ont fait valoir que la mensualité déterminée par la commission de surendettement étaient trop élevée, estimant ne pouvoir régler que la somme de 100 euros par mois, en raison de dépenses liées à des réparations automobiles et de santé non remboursées. Ils ont précisé que M. [S] [A] bénéficiait d’une pré-retraite à hauteur de 1801 euros, que Mme [B] [A] était sans emploi et n’avait aucune ressource et qu’ils percevaient une allocation logement d’un montant de 116 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 novembre 2024, a notamment :
— dit recevable en la forme le recours formé par M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] ,
— accueillit la demande sur le fond,
— fixé la créance de la CAF n°IM3/1 à la somme de 0 euros,
— dit que M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] s’acquitteront de leur endettement par 53 mensualités de 237 euros, et ordonné l’effacement du solde à l’issue du plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 4 août 2025, M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 23 juillet 2025.
M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience de la cour du 26 novembre 2025.
A l’audience du 26 novembre 2025, Mme [B] [N] épouse [A] n’a pas comparu ni personne pour elle. M. [S] [A], son époux à comparu en personne, il a indiqué que sa femme était souffrante. Il est sollicité diminution de la mensualité de remboursement déterminé par le premier juge. Il a expliqué qu’il était en cessation d’activité, et rémunéré par la caisse des routiers, que c’était sa femme qui s’occupait des papiers, qu’elle ne pouvait travailler à cause de sa maladie (épilepsie). M. [S] [A] a remis les documents concernant les charges et les ressources du couple. Il a également remis un devis d’appareils auditifs, pour un montant d’environ 3000 euros, expliquant que son épouse en avait besoin, et qu’ils allaient payer cette facture sur 12 mois. La conseillère a fait remarquer que cela allait augmenter les charges mensuelles de 250 euros. Il a indiqué, qu’il ne savait pas s’ils avaient mis en place le plan du premier juge, car c’était son épouse qui gérait les finances du couple.
Par courrier reçu au greffe, la société [2] mandatée par [1], a indiqué qu’elle souhaitait la confirmation de la décision rendue par le premier juge.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, du fait que le premier juge a oublié la créance n°70111174705 de [3] d’un montant de 1274,29 euros, alors qu’elle figurait aux mesures imposées par la [7], le passif de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A], sera fixé à la somme de 25369,65 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] perçoivent des ressources d’un montant de 1930,72 euros composées de la pension de pré-retraite de M. [S] [A], et d’une allocation logement.
La part saisissable sur les revenus de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 343,56 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant bénéficiant d’une APL s’élève à la somme de 814,62 euros.
M. [S] [A] a indiqué à l’audience que son épouse avait besoin d’appareils auditifs et a fourni a la cour un devis pour des appareils « milieu de gamme supérieur » avec un reste à charge de 3199 euros pour le couple, qu’ils entendaient régler sur 12 mois, soit à raison de 266,58 euros par mois. Or, il n’est nullement justifié par les débiteurs de la nécessité d’acquérir ces appareils « milieu de gamme supérieur », alors qu’il est avéré qu’ils peuvent bénéficier d’appareils auditifs 100% sécurité social sans reste à charge. Il ne sera donc pas pris en compte l’acquisition de ces appareils « milieu de gamme supérieur » qui n’est pas justifié, dans le calcul des charges. Il sera d’ailleurs observé que les ressources des débiteurs ne leur permettent pas une telle dépense, fut elle échelonnée sur 12 mois.
En conséquence, le montant des dépenses courantes de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A], doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, et des forfait [7], à la somme de 1778,72 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 152 euros la capacité de remboursement de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A], le montant de cette contribution mensuelle de l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1778,72 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (814,62 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1116,10 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 343,56 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1778,72 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."'.
S’il est manifeste que M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] se trouvent actuellement dans une situation difficile, M. [S] [A] étant en pré-retraite et Mme [B] [N] épouse [A] ne pouvant pas travailler compte tenu de son état de santé, leur situation financière lui permet cependant d’apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 53 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 31 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle de 152 euros euros de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] à l’apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif.
A l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera uniquement infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A], et de la fixation de la créance de la CAF n°IM3/1 à la somme de 0 euros ;
Statuant à nouveau,
Fixe la contribution mensuelle de remboursement de M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] à la somme mensuelle de 152 euros ;
Dit que M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 53 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier ci-dessous :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier mois
1 à 45 : 45 mois
2eme palier mois 46 à 53: 8 mois
Effacement partiel fin de plan
Restant dû à la fin du plan.
SIA HABITAT IC 17255
6 742,02 €
149,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Caf du Nord IM3/1
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Caf du Nord ITY/1
567,94 €
0,00 €
80,00 €
0,00 €
0,00 €
[1] 28977000579932
2 568,55 €
0,00 €
0,00 €
2 658,55 €
0,00 €
[1] 28992000279489
6 032,10 €
0,00 €
0,00 €
6 032,10 €
0,00 €
Fct Savoir-faire 1109081541
577,66 €
0,00 €
72,00 €
1,66 €
0,00 €
[3] 35198998946
7 607,12 €
0,00 €
0,00 €
7 607,12 €
0,00 €
[3] 70111174705
1 274,29 €
0,00 €
0,00 €
1 274,29 €
0,00 €
TOTAL
25 369,68 €
149,83 €
152,00 €
17 573,72 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu’il appartiendra à M. [S] [A] et Mme [B] [N] épouse [A], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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