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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 7 mai 2024, N° 2022001583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 05/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/03100 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUHC
Jugement (RG 2022001583) rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 07 mai 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société Bara Menuiserie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS Sofema agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Guillaume Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Anne Soreau
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 6 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025
***
EXPOSE DES FAITS
La société Bara Menuiserie (la société Bara) domiciliée à [Localité 2], s’est vu confier la réalisation des travaux d’aménagements intérieurs du laboratoire Biove situé à [Localité 4] (62).
Dans le cadre de ces travaux, elle a fait appel le 21 mai 2021 à la société de Fabrication d’éléments pour le mobilier et l’agencement (la société Sofema) pour la réalisation de 107 plans de travail, livrés le 15 juillet 2021.
Un litige s’est élevé entre les deux sociétés, relatif à la réalisation de ces plans de travail, qualifiés de non conformes ou dégradés par la société Bara.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
condamné la société Bara à payer à la société Sofema la somme de 6 413,39 euros ;
condamné la société Sofema à payer à la société Bara la somme de 6 413,39 euros ;
ordonné la compensation entre ces deux sommes ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Sofema à payer à la société Bara la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Sofema aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 juin 2024, la société Sofema a relevé appel de la décision, sauf du chef condamnant la société Bara à lui payer la somme de 6 413,39 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, la société Bara a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Sofema à l’encontre du jugement du 7 mai 2024 ;
— condamner la société Sofema au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sofema aux entiers frais et dépens d’incident et d’appel.
Elle expose que la décision déférée est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et que la société Sofema a été condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Elle précise qu’elle a sollicité en vain le règlement des sommes dues, par courriers du 13 juin 2024 et 27 août 2024, et estime qu’en l’absence de paiement des condamnations prononcées, il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’appel diligenté par la société Sofema en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Sofema a été invitée par le greffier le 22 janvier 2025, à répondre aux conclusions déposées par la société Bara avant le 24 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la société Sofema, indique avoir réglé au conseil de la société Bara, par virement sur le compte Carpa, la somme de 907,69 euros correspondant aux condamnations du jugement déféré du 7 mai 2024 (750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 157,69 euros au titre des dépens).
Sur demande du conseiller de la mise en état, et par message RPVA du 19 mai 2025, le conseil de la société Bara a confirmé que cette dernière avait bien perçu ces sommes.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Sofema ayant réglé à la société Bara les sommes auxquelles elle était condamnée en vertu du jugement du 7 mai 2024, assorti de droit de l’exécution provisoire, il n’y a donc plus lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
La société Bara ayant été contrainte de saisir le conseiller de la mise en état pour obtenir paiement des condamnations, la société Sofema assumera les entiers dépens de l’incident et sera condamnée à verser à la société Bara la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n°RG24/3100 ;
Condamne la société de fabrication d’éléments pour le mobilier et l’agencement (SOFEMA) aux entiers dépens de l’incident ;
Condamne la société de fabrication d’éléments pour le mobilier et l’agencement (SOFEMA) à verser à la société Bara Menuiserie la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Anne Soreau
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