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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 déc. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
N° de Minute : 172/24
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU6X
DEMANDERESSE:
S.C.I. BASSEE 18
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de Lille substitué par Me Marion GIRAUD
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
110/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, la SCI Bassée 18 a donné à bail, à titre commercial, à la SAS MDMA Capital et à M. [Z] [X], local commercial comprenant un rez-de-chaussée, un entrepôt et un commerce, d’une superficie de 300m² environ, situé [Adresse 1] à La Bassée. Le bail était conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2029, moyennant un loyer trimestriel de 5'850 euros HT, outre une provision pour charges trimestrielle de 625 euros HT. Enfin, il était prévu une clause d’indexation du loyer annuelle et un dépôt de garantie de 5'850 euros HT.
Après avoir mis en demeure la SAS MDMA Capital et M. [Z] [X] de régulariser les loyers impayés, la SCI Bassée a par acte du 29 novembre 2022, fait délivrer à la SAS MDMA Capital et à M. [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail afin de recouvrir la somme totale de 17'773,53 euros au titre des loyers impayés.
Par acte du 13 janvier 2023, la SCI Bassée 18 a fait assigner la SAS MDMA Capital et M. [Z] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et de voir ordonner l’expulsion des locataires des lieux loués, outre le paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés a’notamment':
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 12 novembre 2020, portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 29 décembre 2022';
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, l’expulsion de la société MDMA Capital et M. [Z] [X] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier';
— dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte';
— fixé à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 décembre 2022';
— condamné à titre provisionnel la société MDMA Capital et M. [Z] [X] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux';
— condamné la société MDMA Capital et M. [Z] [X] à payer à la SCI Bassée 18 la somme provisionnelle de 15'540 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, terme du quatrième trimestre 2022 inclus';
— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer';
suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société MDMA Capital et M. [Z] [X] se libèrent de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes successifs et mensuels d’un montant de 15'540 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2023, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail';
— dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul loyer, charges et accessoires courants à leurs échéances':
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible';
— les poursuites en recouvrement pourront reprendre aussitôt';
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet';
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société MDMA Capital et M. [Z] [X] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6]';
— la société MDMA Capital et M. [Z] [X] devront payer mensuellement à la SCI Bassée 18 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de l’ordonnance';
— le sort des le sort des immeubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution';
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues, la majoration des taux d’intérêts, la majoration de l’indemnité d’occupation et la conservation du dépôt de garantie';
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société MDMA Capital et M. [Z] [X] en condamnation provisionnelle des factures d’électricité de décembre 2022 et janvier 2023 par la SCI Bassée 18';
110/24 – 3ème page
— condamné la société MDMA Capital et M. [Z] [X] à payer à la SCI Bassée 18, chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais de commandement de payer du 29 novembre 2022';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
En exécution de cette décision, et suivant procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 8 juin 2023, la SCI Bassée 18 a fait procéder à l’immobilisation de deux véhicules automobiles appartenant à M. [Z] [X] ainsi qu’à une saisie-attribution sur ses comptes détenus dans les livres de la banque Boursorama AG90 et de la Caisse d’Epargne de Valenciennes, ces actes ayant été dénoncés à M. [Z] [X] le 15 juin 2023.
Par acte du 17 juillet 2023, M. [Z] [X] a fait assigner la SCI Bassée 18 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester ces actes d’exécution forcée et de voir ordonner leur mainlevée.
Par jugement du'20 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de’Béthune a':
— constaté que les parties s’accordent sur le point que l’ordonnance du 4 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’arithmétiquement, au lieu de lire «'24 mensualités x 15'540 euros = 15'540 euros'» il convient de lire': «'24 x 647,50 euros = 15'540 euros'»';
— dit qu’après réouverture des débats sur ce point et correction de cette erreur matérielle, ladite ordonnance vaut titre exécutoire valide pour fonder les deux saisies contestées';
— déclaré non-exigible la créance réclamée à ce titre par la SCI Bassée 18 à M. [Z] [X]';
— donné mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 juin 2023 pratiquée sur les comptes bancaires de M. [Z] [X] dans les livres de la Caisse d’Epargne et sur la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ainsi que du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant à M. [Z] [X] daté du 8 juin 2023, avec dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023';
— dit qu’il n’est pas besoin de statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires';
— dit que M. [Z] [X] est fondé à obtenir la condamnation de la SCI Bassée 18 à lui payer une indemnité d’un montant de 1'000 euros du chef du préjudice qu’il a subi pour saisies abusives et inutiles';
— débouté la SCI Bassée 18 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive à son égard de la part de M. [Z] [X]';
— dit que les entiers dépens de la procédure sont à la charge de la SCI Bassée 18';
— laissé les parties supporter leurs frais irrépétibles';
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution de plein droit.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la SCI Bassée 18 a interjeté appel de la décision.
La SCI Bassée 18 a par acte en date du'3 juillet 2024 fait assigner M. [Z] [X] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles'514-3 et suivants du code de procédure civile:
— à titre principal, juger qu’il existe plusieurs moyens sérieux de réformation et d’annulation du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béthune le 20 juin 2024';
— en conséquence, ordonner qu’il soit sursis à exécuter le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béthune le 20 juin 2024';
— à titre subsidiaire, juger que l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béthune le 20 juin 2024 entraînera des conséquences manifestement excessives';
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire découlant du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béthune le 20 juin 2024';
— à titre infiniment subsidiaire, limiter les effets de la saisie au montant des indemnités d’occupation impayées à compter du 30 décembre 2022, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens auxquels M. [Z] [X] a été condamné par jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Béthune le 20 juin 2024';
— en tout état de cause, condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle avance que':
— sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation':
— le juge des référés a expressément indiqué qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers, charges et accessoires courants à leur échéance’la clause résolutoire produira son plein et entier effet et que la dette sera immédiatement exigible, ce qui est le cas puisque la
110/24 – 4ème page
société MDMA Capital et M. [Z] [X] ont réglé l’échéance de 647,50 euros pour la première fois le 11 mai alors qu’elle était exigible dès le 10 mai et se sont abstenus de payer les loyers courants,
— la clause résolutoire produisant son plein et entier effet, la société MDMA Capital et M. [Z] [X] étaient condamnés à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 décembre 2022'outre la somme de 800 euros au titre de l’article du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qu’il s’est abstenu de régler;
— sa créance est certaine et liquide et également exigible de sorte que les mesures d’exécution pratiquées le 8 juin 2023 étaient parfaitement justifiées et fondées,
— sur les conséquences manifestement excessives': en cas d’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 juin 2024, elle ne disposerait plus d’aucune garantie pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues en vertu de l’ordonnance de référé du 4 avril 2023 puisque les actes d’exécution seraient levés, puisqu’elle ne dispose d’aucune information sur les conditions financières et des ressources de M. [Z] [X] qui n’offre aucune garantie de remboursement en cas de réformation. En outre, la société MDMA, copreneur avec M. [Z] [X] a cessé l’exploitation de son activité dans les lieux loués libérés le 25 janvier 2024'et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 juin 2024.
M. [Z] [X], représenté par son conseil, s’est opposé à ces demandes en précisant que la mainlevée était intervenue.
Par une note en délibéré autorisée daté du 21 novembre 2024, M. [Z] [X] a confirmé que la saisie-attribution réalisée auprès de ses établissements bancaires a été levée et qu’en conséquence, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
SUR CE
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution seul applicable à la présente procédure, «'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'»
Il ressort du jugement frappé d’appel que le juge de l’exécution a constaté que la créance de la SCI Bassée 18 n’était pas exigible, après avoir relevé que l’échéancier suspendant les effets de la clause résolutoire du bail a été respecté pour les mois de juin et juillet 2023, et a ordonné en conséquence la mainlevée des actes d’exécution forcée diligentés prématurément dès le 8 juin 2023.
Or, M. [Z] [X] justifie de ce que la mainlevée des actes d’exécution forcée a été effectuée, de sorte que la demande de sursis à statuer sur les dispositions du jugement ordonnant cette mainlevée est devenue sans objet.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande formée par la SCI Bassée 18 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Constate que la demande de la SCI Bassée 18 de sursis à exécution du jugement du 20 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune est devenue sans objet,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
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Condamne la SCI Bassée 18 aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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