Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 16 juin 2025, n° 24/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/06003 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V55H
Ordonnance du 16/06/2025
— --------------------------
minute n° 25/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [H] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 janvier 2025
INTIMÉ :
Maître [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le seize Juin deux mille vingt cinq, délibéré prorogé du six juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] [C] a sollicité le concours de Maître [J] [I] dans le cadre d’un litige l’opposant à son emploi, la société France Confort Habitat, devant le conseil de prud’hommes de Cambrai.
Une convention d’honoraires a été établie par Me [I], prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, ainsi qu’un honoraire de résultat de 10% sur l’ensemble des sommes obtenues.
Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Cambrai a fait droit aux demandes de M. [H] [Y] [C] de rappel de salaire et primes ainsi que d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui verser un montant total de 19 321,22 euros.
Me [I] a déclaré la créance de [H] [Y] [C] auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société France Confort Habitat.
Par facture en date du 12 juin 2023, Me [I] a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant de 4 558 euros TTC.
La facture d’honoraires demeurant impayée, Me [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Cambrai d’une demande de taxation suivant requête en date du 27 août 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], écartant la convention d’honoraire non signée par M. [Y] [C], a arrêté le solde d’honoraires dû par M. [Y] [C] à Me [I] à la somme de 2 640 euros TTC.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 19 décembre 2024 indiquée par la poste, M. [Y] [C] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai, en faisant valoir :
— qu’il a versé à Me [I] la somme en espèces de 2 000 euros, 1 000 euros remis en main propre à Me [I], puis 1 000 euros remis à sa secrétaire sans reçu, et que ces sommes que lui a prêtées sa s’ur doivent être déduites,
— que sur les sommes dues, il n’a perçu que 6 780 euros par le mandataire liquidateur, ce qui réduirait son gain à un solde de 2 140,06 euros, compte tenu des versements déjà effectués mais ne s’oppose pas à régler les 640 euros restants.
Me [I], présent à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
Il a exposé qu’il n’a pas obtenu les documents de fin de contrat du liquidateur, qu’il a été informé par celui-ci que M. [Y] [C] avait été indemnisé partiellement directement, ce qu’il ignorait, et conteste avoir perçu des sommes en espèces.
SUR CE
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés. Cette disposition prévoit également qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
La facture litigieuse de 4.558 euros ttc comprend :
des honoraires fixes HT de 1 000 euros ;
des honoraires de résultat suivant convention HT de 1 965 euros ;
TVA 20% : 593 euros ;
Article 700 : 1 000 euros ;
Il est constaté que Me [I], qui sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier écartant les honoraires de résultats en absence de signature de la convention d’honoraire, ne remet pas en cause cette décision.
Bien que Me [I] ne détaille pas les diligences réalisées, il peut être retenu qu’il a reçu M. [Y] [C] en rendez-vous, a saisi la juridiction prud’homale et conclu sur les différentes demandes de M. [Y] [C] aux fins de le remplir de ses droits, avant de les soutenir à l’audience. Il justifie avoir également procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de l’employeur.
Au regard de ces diligences, de la spécialisation en droit du travail de Me [I] qui ne précise pas le tarif horaire habituellement pratiqué, le montant des honoraires fixé par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] à la somme de 2 220 euros HT, soit 2 460 euros TTC apparait justifié.
Par ailleurs, M. [Y] [C] qui soutenait devant le bâtonnier avoir déjà versé à l’avocat une somme de 1.000 euros en espèces et devant la présente juridiction, la somme de 2.000 euros en espèces, ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ces allégations.
Il s’ensuit que l’ordonnance de taxe déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 19 novembre 2024,
Condamne M. [H] [Y] [C] aux dépens de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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