Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 22/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 février 2022, N° 20/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03867 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02371
APPELANTE
S.A.S. EMPRUNTIS L’AGENCE anciennement dénommée BROKER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
INTIME
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2017, la société Broker France a embauché M. [G] [N] en qualité de directeur de l’animation commerciale du réseau, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, moyennant une rémunération brute annuelle de 75 000 euros, outre une rémunération complémentaire variable annuelle dont le maximum brut était fixé à 15 000 euros en fonction de la réalisation d’objectifs définis dans le plan de rémunération variable.
Suivant avenant du 2 octobre 2018, M. [N] a exercé les fonctions de directeur commercial, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 à compter du 1er octobre 2018 et les parties ont stipulé une obligation de non-concurrence.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre le 9 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 31 mars 2020 avec avis de réception, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 septembre 2020.
Par jugement du 16 février 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 24 625,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 068,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 24 625,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 462,53 euros à titre des congés payés afférents ;
* 5 397,73 euros à titre de salaire du 9 mars au 3 avril 2020 ;
* 539,77 euros à titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 09/10/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— condamné la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de trois mois ;
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux éventuels dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Empruntis l’Agence anciennement dénommée Broker France (ci-après la société) a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [N] de sa demande de prime de fidélisation de 2020 ;
infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 24 625,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 068,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 24 625,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 462,53 euros à titre des congés payés afférents ;
* 5 397,73 euros à titre de salaire du 9 mars au 3 avril 2020 ;
* 539,77 euros à titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 09/10/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— l’a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de trois mois ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux éventuels dépens.
statuant à nouveau,
— dire le licenciement de M. [N] fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
infirmer, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la prime fidélisation, le jugement ;
statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de prime de fidélisation ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de perte de chance d’obtenir le paiement de la prime de fidélisation ;
— réparer l’omission de statuer en ordonnant la capitalisation des intérêts ;
pour le surplus,
— confirmer le jugement ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Par la présente, nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le jeudi 19 mars 2020 à 9 heures, en présence de Monsieur [D] [JC], Directeur Général Délégué, et moi-même, [KF] [SH], Directrice des Ressources Humaines Groupe et Communication.
Au cours de cet entretien, nous vous avons présenté les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons voulu recueillir vos explications et observations.
Malheureusement, malgré l’opportunité qui vous a été offerte de vous exprimer, vous n’avez pas souhaité réagir aux griefs qui vous ont été exposés.
Après avoir pris le temps de la réflexion et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Embauché en Contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2017, comme Directeur de l’animation commerciale du Réseau Empruntis l’Agence, vous occupiez en dernier lieu les fonctions de Directeur commercial de cette même marque depuis le 1er octobre 2018.
A ce titre, il était notamment attendu de vous de :
En accord avec la Direction Générale,
Définir, Piloter et Mettre en oeuvre la stratégie et la politique commerciale en cohérence avec les objectifs de l’entreprise
Définir, piloter et veiller au respect des budgets définis en fonction des objectifs et des contraintes financières de l’entreprise
Proposer, accompagner et piloter les projets nécessaires au développement des activités (dont développement des franchises) et à l’atteinte des objectifs stratégiques
Analyser, diagnostiquer, définir et recommander la stratégie de développement de l’enseigne dans le cadre de la politique commerciale et initier et/ou participer à des projets stratégiques transversaux
Piloter l’activité et manager les équipes :
° Encadrer, animer et définir les objectifs des équipes
° Piloter la performance et l’atteinte des objectifs
° Piloter les indicateurs, analyser les résultats et être en force de proposition sur les plans d’actions à mettre en place pour développer l’activité de l’enseigne.
Garantir l’efficience dans la mise en oeuvre de la politique commerciale en coordination avec les équipes de l’Excellence Opérationnelle et de la Direction des Technologies et du Digital.
Promouvoir l’image et la notoriété de l’entreprise
La nature même de vos fonctions vous impose donc de faire preuve d’un comportement exemplaire.
Or, nous avons été amenés à constater des écarts comportementaux de votre part.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour les motifs suivants :
1. Fautes dans le management de votre équipe entrainant une démobilisation collective
Le 11 février 2020, Monsieur [DS] [R] recevait Monsieur [O] [JR], votre collaborateur direct (Directeur de l’animation commerciale). Ce dernier lui demandait de confirmer l’information que vous aviez communiquée à votre équipe selon laquelle il existerait une enveloppe budgétaire de 60.000€ à destination des salariés de l’entité Broker France pour leurs augmentations de salaires.
Monsieur [DS] [R] démentait immédiatement cette information fausse.
En parallèle, nous recevions de multiples remontées de vos collaborateurs contestant votre rôle de manager et marquant une totale défiance à votre égard.
Les 17, 20 et 21 février 2020, Madame [F] [V], DRH Activité Crédit recevait Monsieur [O] [JR] puis l’ensemble de l’équipe d’Animation commerciale ([KF] [C], [H] [M] [L] [X], [XS] [DD]) afin de comprendre la situation.
Elle constatait que l’ensemble de l’équipe était extrêmement déstabilisé, qu’elle indiquait ne plus pouvoir travailler sous votre responsabilité et qu’elle vivait même la relation de travail comme une trahison de votre part, entremêlée de mensonges, faux espoirs et manque de respect.
Ceci a pour conséquence une désorganisation totale de l’équipe d’animation.
Il ressort de ces entretiens qu’au mois de juillet 2019 (au séminaire d’équipe à [Localité 5]), vous avez annoncé à l’équipe d’Animation Commerciale « faire de leurs augmentations de salaires une priorité »
Ainsi, et depuis cette date, vous avez entretenu l’espoir d’augmentations de salaires significatives en :
en les informant avoir prévu leurs augmentations au budget,
en les informant de la validation du budget,
— en expliquant que la date d’effet des augmentations était décalée au calendrier NAO puis que ces mêmes augmentations devaient « passer en CE ».
— en précisant que cette enveloppe était à la fois validée par la DRH et le Conseil de Surveillance
Vous avez donc « baladé » votre équipe en leur faisant de fausses promesses, sur la base d’engagements inexistants, en essayant de gagner sans cesse du temps, parfaitement conscient que la situation devenait explosive de votre fait.
Ceci a profondément déstabilisé l’équipe d’animation qui a exprimé ses difficultés à se projeter dans ce contexte.
Et effectivement, depuis cet instant, l’équipe d’Animation commerciale EAG s’est montrée extrêmement réticente à d’autres projets d’entreprise (multimarques) et certaines personnes ont adopté des comportements violents verbalement à l’encontre de collègues.
Ce n’est pas la première fois que le sujet rémunération est problématique au sein d’Empruntis l’agence de votre fait.
Ainsi vous aviez début 2019 porté les PRV (plans de rémunération variable) des équipes à 10000€ sans autorisation de la part de Monsieur [DS] [R].
Des promesses d’évolution salariale non tenues ont par ailleurs causé la démission de Monsieur [J] [P] et son départ de l’entreprise en aout 2019.
En parallèle de ces promesses non tenues et de la déstabilisation profonde de votre équipe, vous avez, le 3 février 2020, en réunion d’équipe, communiqué les montants individuels des PRV de chacun de vos collaborateurs en leur présence (physique ou téléphonique) ainsi que le montant de votre propre PRV et de votre augmentation de salaire à venir.
Ces informations sont pourtant individuelles et confidentielles. Un manager n’a pas à divulguer ces données ; En outre, en communiquant sur votre propre situation qui est apparue comme très favorable aux yeux de votre équipe, vous avez amplifié le rejet collectif à votre égard.
Lors de votre entretien, vous n’avez apporté aucune réponse à ces griefs.
2. Réservation d’un véhicule de location pendant toute la durée d’un séjour incluant une période professionnelle et personnelle
En parallèle de cette situation, le 9 mars 2020 nous avons découvert, dans l’outil de remboursement de notes de frais de Mycompagnie que vous aviez demandé le remboursement de l’intégralité de la facture SIXT de location véhicule y compris pour la période pour laquelle des RTT étaient posés (18 au 21 février 2020).
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez apporté aucune explication sur ce point.
3. Déstabilisation du réseau de franchisés
Enfin, le réseau de franchisés sur lequel repose notre activité nous a alerté sur vos communications désastreuses et mode de gestion du réseau empruntis l’agence qui les déstabilisent et nuisent à l’image de la société.
Les faits reprochés sont les suivants :
— Envoi d’une lettre recommandé à des franchisés pour leur signifier leur obligation de passer par Iassure pour l’assurance des emprunteurs, et ceci sans aucune communication préalable ni auprès du président de l’AFIE ni auprès des franchisés concernés,
— Menaces envers certains franchisés d’être convoqué à un comité des sages s’ils participent aux réunions de I’AFIE,
— Transmissions d’informations qui nuisent à l’entreprise (communiquer que [E] [W] est payée par Broker France (Marque empruntis l’agence) et qu’elle travaillait pourtant pour des marques concurrentes : ACE et Immoprêt
— Défaillance de communication des informations au sein du réseau de franchisés avec des informations mensongères ou partielles :
o Envoi du contrat Panoranet sans information du réseau ni des équipes d’animation déchainant la colère des franchisés,
o Concernant des territoires à céder/partager,
o Promesse d’aller en rdv partenaires bancaires et/ou d’obtenir des conventions bancaires ([Localité 6], [Localité 7]).
Pour l’ensemble de ces manquements extrêmement graves à vos obligations contractuelles qui rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Par conséquent, la date d’envoi de ce courrier marquera la fin de votre contrat de travail, sans qu’aucun préavis ni aucune indemnité ne vous soit du.
(') »
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La société se prévaut de trois griefs qui seront examinés successivement.
* sur le grief tiré des fautes dans le management de l’équipe entraînant une démobilisation
La société reproche à M. [N] d’avoir fait aux membres de son équipe de fausses promesses d’augmentation de salaire, de leur avoir communiqué les montants individuels de plan de rémunération variable, d’avoir communiqué de fausses informations aux franchisés et d’avoir déstabilisé de manière profonde et irréversible l’équipe d’animation commerciale.
A l’appui de ce grief, la société verse aux débats un courriel de Mme [F] [V] en date du 6 mars 2020 à Mme [KF] [SH], directrice des ressources humaines, à M. [DS] [R] et à M. [D] [JC] dont l’objet est « CR enquête EAG ' [G] [N] et membres Animation commerciale EAG ». Ce courriel qui se présente comme un « rapide CR (non exhaustif) des entretiens » menés avec chaque membre de l’équipe mentionne le nom des personnes qui ont été entendues et la date de l’entretien. Il s’agit donc de propos rapportés par Mme [V]. La société ne produit pas d’attestations ou de compte rendus d’auditions signés des cinq salariés entendus, y compris de M. [O] [JR], collaborateur qui a informé M. [R] que M. [N] avait promis à son équipe des augmentations de salaire (enveloppe d’augmentation de salaire de 60 ou 80 K euros).
La société produit également une attestation établie au nom de Mme [CO] [LI] épouse [S] qui déclare avoir pris ses fonctions de directrice commerciale au sein de la société en mai 2020. Outre que l’attestation n’est pas accompagnée d’une pièce justifiant de l’identité de la signataire, la cour observe que la prise de fonctions de Mme [LI] épouse [S] en qualité de directrice commerciale dans la société est postérieure à la date des faits reprochés (à savoir février et mars 2020).
La société produit encore une attestation de Mme [E] [B] épouse [W], « directrice développement », qui n’est pas circonstanciée et rapporte des faits concernant une assistante de direction de son service et non de l’équipe pilotée par M. [N].
La société verse aux débats une attestation de M. [H] [M] datée du 11 mai 2022. Ce salarié est l’une des personnes entendues par Mme [V] aux termes du courriel du 6 mars 2020. La lecture de cette attestation révèle que :
— « le sujet des rémunérations dans l’équipe a toujours été important » ;
— « lors d’un séminaire à [Localité 5] en juillet 2019, [G] [N] nous a assuré qu’il allait travailler sur un budget pour que tout le monde soit réajusté (') ».
Il ne ressort pas de ces déclarations que M. [N] avait promis aux membres de son équipe une augmentation de salaire.
La société verse enfin aux débats une attestation de Mme [KF] [C] épouse [T] datée du 15 mai 2022. Cette salariée est l’une des personnes entendues par Mme [V] aux termes dudit couriel du 6 mars 2020. Il ressort de cette attestation que M. [N] « a confirmé que les augmentations de salaire étaient en cours de validation et promettait un salaire fixe minimum, en fonction du statut à 50 000 euros + variable » ; que « fin janvier 2020, (') [G] [N] nous a confirmé que les augmentations étaient validées et actées ». La cour relève que l’attestation ne précise pas les circonstances dans lesquelles M. [N] a fait des promesses. De plus, Mme [C] épouse [T] rapporte que c’est M. [JR] qui a eu la confirmation lors de son entretien d’évaluation avec M. [R] qu’aucune demande d’augmentation n’avait été formulée et donc actée alors qu’elle n’a pas assisté à cet entretien. Par ailleurs, comme la cour l’a déjà souligné, aucune attestation de M. [JR] n’est produite alors que c’est par l’intermédiaire de ce salarié que les promesses litigieuses ont été portées à la connaissance de la hiérarchie de M. [N] et auprès de M. [JR] que la hiérarchie a démenti toute perspective d’augmentation pour les membres de l’équipe de M. [N].
Par conséquent, le premier grief n’est pas caractérisé.
* sur le grief tiré de la réservation d’un véhicule de location pendant toute la durée d’un séjour incluant une période professionnelle et personnelle
Au soutien de ce grief, la société verse aux débats une capture d’écran du logiciel traitant des notes de frais de M. [N].
M. [N] réplique qu’il a commis une erreur en ne distinguant pas la période professionnelle de la période personnelle de son séjour sur l’île de La Réunion alors qu’il a effectivement distingué les deux périodes pour le remboursement de ses frais d’hébergement, ce qui permettait à la société de l’interroger sur sa note de frais litigieuse.
M. [N] invoque une erreur et il ressort du courriel de Mme [V] que M. [JR] a communiqué à cette dernière une réservation de véhicule de location sans facture et que l’année passée, elle se souvenait que M. [N] n’avait passé en note de frais que la période correspondant aux déplacements professionnels.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le grief n’est pas caractérisé.
* sur le grief tiré de la déstabilisation du réseau de franchisés
A l’appui de ce grief, la société verse aux débats plusieurs attestations. Toutefois, aucune n’est rédigée de manière circonstanciée.
A cet égard, M. [Y] [Z], « président de l’association des franchisés AFIE », évoque une convention au cours de laquelle M. [N] aurait proféré des menaces à l’encontre des franchisés sans toutefois préciser la date de cette convention. Le reste de l’attestation est rédigé avec des tournures passives et n’impute pas clairement les comportements dénoncés à M. [N].
L’attestation de M. [ZJ] [I] est encore plus imprécise et l’auteur n’indique ni ses fonctions ni les circonstances dans lesquelles il a reçu la proposition de M. [N].
Dans son attestation, M. [K] [U] évoque une réunion du 3 décembre 2018, secteur Midi Pyrénées, puis une autre réunion du 18 juin 2019 animée par M. [N] sans expliciter qui il est et à quel titre il a participé à ces réunions.
Enfin, l’attestation de Mme [S] épouse [LI] rapporte des faits antérieurs à sa prise de fonctions en tant que directrice commerciale et celle de Mme [B] épouse [W] n’évoque pas les franchisés.
Par conséquent, le grief n’est pas caractérisé.
Partant, aucun des griefs n’étant établis, le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
M. [N] ayant conclu à la confirmation du jugement sur les condamnations financières prononcées au titre des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société se bornant à conclure au débouté des demandes financières du salarié au seul motif que le licenciement pour faute est fondé sans formuler d’observations sur les quantums alloués en première instance, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 24 625,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7 068,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 24 625,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 462,53 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 397,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 mars au 3 avril 2020 ;
* 539,77 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le rappel de prime de fidélisation 2020
M. [N] expose que l’avenant lui octroyant une prime de fidélité en subordonnait le versement à deux conditions. Il fait valoir que la première condition relative à la survenance d’une cession de titres a été réalisée au cours du premier semestre mais que l'« attestation » de la directrice juridique de la société Financière Holding CEP désormais dénommée Kereis Holding produite par la société ne répond pas aux exigences de l’article du code de procédure civile. M. [N] fait également valoir que s’agissant de la seconde condition, la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait dû conduire les premiers juges à accueillir sa demande ou à tout le moins considérer qu’il avait perdu une chance.
Ce à quoi la société réplique que M. [N] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave avant la survenance de la première condition de sorte qu’il ne peut prétendre au versement de la prime de fidélisation. Elle fait valoir que les informations livrées par la directrice juridique sont vérifiables sur le site Société.com qui reprend les publications obligatoires relatives aux entreprises. Elle fait également valoir que la prétendue perte de chance invoquée en appel est inopérante.
Suivant lettre datée du 25 juillet 2019 et signée de Mme [KF] [SH] et de M. [DS] [R], M. [N] a été informé de la mise en place d’une prime de fidélisation le concernant. Cette lettre précise que le versement de cette prime est subordonné à deux conditions cumulatives :
— « La survenance d’une cession de titres de Financière Holding CEP à un tiers entraînant un changement de contrôle de Financière Holding CEP ou une introduction en bourse de Financière Holding CEP, au plus tard le 31 mars 2022 » ;
— l’absence de rupture du contrat de travail « à la date de survenance de l’événement susmentionné (changement de contrôle ou introduction en bourse), par voie notamment de notification de démission, licenciement, signature de rupture conventionnelle » et absence de préavis en cours.
La lettre précise encore que le montant de la prime est de 25 000 euros brut.
En l’espèce, la société produit une lettre qualifiée d’ « attestation » et signée de Mme [PP] [A] en date du 8 novembre 2021 aux termes de laquelle Mme [A], directrice juridique du Groupe Kereis, « atteste sur l’honneur que la société financière Holding CEP, (renommée Kereis Holding en date du 22 septembre 2021) a fait l’objet d’une cession de ses titres à un tiers, Hestia Holding (renommée Kereis en date du 22 septembre 2021) entraînant un changement de contrôle en date du 18 juin 2020. Kereis est une société détenue majoritairement par le fonds d’investissement Bridgepoint. »
L’ « attestation » n’est accompagnée d’aucun document officiel justifiant de l’identité de la signataire.
Suivant informations extraites du site SOCIETE.COM relativement à la société Kereis Holding, le dirigeant mandataire de cette société est la société Hestia Holding depuis le 16 juillet 2020.
Ces éléments établissent qu’une cession de titres à un tiers est effectivement intervenue avant le 31 mars 2022 et M. [N] ne démontre pas que la survenance de la première condition aurait eu lieu avant la notification de la rupture de son contrat de travail.
La cour a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que la non-réalisation de la seconde condition est directement imputable à la décision infondée de la société de rompre le contrat de travail de M. [N].
Dès lors, cette décision a fait perdre à M. [N] une chance de percevoir la prime de fidélisation. Le préjudice qui en est résulté pour le salarié sera indemnisé à hauteur de 12 500 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale étaient dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire étaient dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour confirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [N] de sa demande au titre de la prime de fidélisation ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Empruntis L’Agence anciennement Broker France à payer à M. [G] [N] la somme de 12 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir la prime de fidélisation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Empruntis L’Agence anciennement Broker France à payer à M. [G] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Empruntis L’Agence anciennement Broker France aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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