Confirmation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 22/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 6 juillet 2022, N° F20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04106 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE SETE – N° RG F 20/00096
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 26 Mars 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008793 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. SUD MER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, substituté sur l’audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] a été engagé par la société Sud Mer, selon contrat à durée déterminée, pour la période du 2 juin 2020 au 24 décembre 2020 en qualité de manutentionnaire.
Le 7 octobre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 21 octobre 2020, l’employeur lui a notifié son 'licenciement’ pour faute grave.
Le 24 novembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail et voir condamner l’employeur à lui verser des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat.
Par jugement du 06 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement verbal n’est pas démontré.
— dit que la procédure de rupture du contrat à durée déterminée est régulière.
— dit que les griefs formulés à l’encontre de M. [D] caractérisent une faute grave et justifient la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. [D] à payer à la société Sud Mer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022 M. [D] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit la rupture fondée sur une faute grave ;
— juger que la rupture anticipée du CDD de M. [D] est abusive ;
et en conséquence, condamner la SAS Sud Mer à lui payer 8754,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ainsi qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
La société Sud Mer qui a constitué avocat le 2 août 2022 n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 03 février 2025.
A l’audience du 03 février 2025, un dossier ainsi que des conclusions, ont été déposées pour la SARL CBL Castel Fioul qui n’ont cependant pas été régulièrement notifiées par RPVA à la partie adverse, dont rien n’indique qu’elle en a eu connaissance, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de les prendre en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
L’article L1243-1 du code du travail dispose que :
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail….'
Sur la rupture verbale :
M. [D] soutient que son contrat de travail a été rompu sans motif, verbalement, par son employeur qui lui a demandé de quitter l’entreprise le 06 octobre 2020, de sorte que cette rupture est abusive.
A l’appui de ses allégations , il produit le courrier qu’il a lui même adressé à l’employeur le 06 octobre 2020 dans lequel il énonce que : 'il n’y a pas eu non plus de procédure disciplinaire à mon égard, la faute grave est écartée. Je n’ai pas eu non plus d’éventuelle faute professionnelle. Et vos différentes demandes orales me demandant de quitter les lieux ou de me mettre en arrêt maladie puis de rende des congés ne sont pas entendables…'
Sur ce point le tribunal a statué ainsi :
'M. [S] [D] qui ne justifie pas, par d’autres éléments que son propre courrier recommandé adressé à l’employeur le 7 octobre 2020, l’existence d’une rupture verbale de son contrat de travail, alors que le même jour l’employeur a initié une procédure de rupture régulière, ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée'.
Il apparaît en effet que, hormis ses propres allégations, M. [D] ne justifie pas de la réalité d’un licenciement verbal intervenu le 06 octobre 2020, sachant que la procédure de licenciement a été régulièrement initié par l’employeur le 07 octobre 2020 par la convocation de ce dernier à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’existence d’une rupture abusive du contrat de travail pour ce motif.
Sur la faute grave :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de constater que la lettre de 'notification d’un licenciement pour faute’ adressée au salarié le 21octobre 2020 s’analyse en une lettre de rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Ce courrier fait état de la rupture du contrat de travail pour les motifs suivants :
'(…) Nous vous informons , par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants à savoir :
— Le 30/09/2020 : vous vous êtes trompé de fourreau quand vous avez conditionné les pavés. Vous avez mis le fourreau de Thon sur un pavé d’Espadon. C’est notre client Auchan qui nous a envoyé un mail avec les photos pour nous le signaler. Ce dernier a été contraint de retirer les colis correspondants de la vente.
— le 01/10/20 : Vous avez décongelé plus de poisson que prévu, vous n’avez rien dit et avez remis ce surplus dans un congélateur au lieu de le signaler et de le faire partir le lendemain. Or, vous étiez informé qu’en aucun cas un produit décongelé ne peut être recongelé.
— Le 02/10/20 à 9h45 : vous vous êtes permis de jeter des boules de glace sur un collègue de travail pendant votre temps de travail. Cette attitude, non professionnelle et potentiellement dangereuse, est contraire à la 'charte de civilité et esprit d’équipe afin d’éviter toute forme de harcèlement’ en vigueur dans l’entreprise et affichée à l’entrée des vestiaires du personnel depuis le 14/09/2020 pour information.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.(….)'
Pour retenir l’existence d’une faute grave, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Il ressort des débats et des justificatifs produits que M. [S] [D] travaillait comme technicien en chambre de congélation et s’occupait notamment du conditionnement des produits.
L’employeur produit deux attestations de M. [J] [R], autre salarié de la société, dont il ressort que le 1er octobre 2020, M. [D] a reconnu avoir décongelé trop de pavés de thon et a remis ces marchandises au congélateur, et que le 02 octobre, M. [D] a jeté une boule de glace à travers la pièce en direction d’un autre collègue qui l’a pris dans la tête.
La SAS Sud Mer produit également les mails de la société Auchan faisant état des erreurs d’étiquetage, sans effectivement , que soit mentionné le nom de M. [D].
Par ailleurs, si le nom de M. [S] [D] n’est pas expressément visé dans le mail de la société Auchan, celui-ci n’a pas contesté être en charge du conditionnement des produits.
Le salarié a uniquement contesté la 'recongélation’ qui lui est reprochée, soutenant que l’attestation de M. [R] est une attestation de complaisance, et alléguant que cette seule erreur, si elle était démontrée, ne saurait être constitutive d’une faute grave.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les manquements de M. [S] [D] sont constitués par les éléments produits, que leur imputabilité est également démontrée, ainsi que la gravité des manquements, s’agissant du non-respect de mesures de sécurité et d’hygiène. La rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave est en conséquence justifiée'.
M. [D] fait valoir que rien ne prouve qu’il est à l’origine de l’erreur d’étiquetage signalée par le client Auchan ; que si M. [R] indique l’avoir entendu reconnaître qu’il avait décongelé et recongelé du poisson, il n’a pas été témoin des faits, et qu’il n’a pas jeté 'des boules de glace’ mais un peu de glace sur son collègue pour plaisanter, ce qui ne saurait être constitutif d’une faute grave. Il ajoute que la note de service invoquée par la société n’a jamais été versée aux débats car elle n’existe pas.
S’il n’est pas établi, au regard des éléments visés dans le jugement du conseil de prud’hommes, que l’erreur d’étiquetage signalée par le magasin Auchan peut être imputable à M. [D], en revanche, ce dernier ne produit aucun élément contraire au témoignage de M. [R], cité dans la décision, selon lequel M. [D] a reconnu avoir décongelé puis recongelé du poisson, et ce dernier ne conteste pas avoir projeté de la glace sur un collègue de travail.
Ces faits, qui caractérisent la violation de règles d’hygiène de nature à mettre en péril la santé des clients du magasin Auchan par la consommation de produits défectueux , ainsi que la sécurité des salariés de l’entreprise susceptible d’être blessés par la projection de glace, sont constitutifs d’une faute grave justifiant d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [D], tel que l’a retenu le premier juge, ainsi que du rejet de sa demande indemnitaire.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 06 juillet 2022
Condamne M. [S] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Holding ·
- Prime ·
- Attestation ·
- Agence ·
- Réseau ·
- Salaire
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Dédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Interprétation ·
- Ensemble immobilier ·
- Acquéreur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Demande
- Contrats ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Procès ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Échec ·
- Huissier de justice ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Échalote ·
- Oignon ·
- Conditionnement ·
- Activité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Global ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Contrat de partenariat ·
- Moratoire ·
- Ordonnance ·
- Partenariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.