Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GINEY GESTION c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR [ Localité 12 ] PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ), S.M.A.B.T.P., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 85
N° RG 23/00412 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHIW
SOCIETE GINEY GESTION,
venant aux droits de SCCV LES LAURENTINES
C/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR [Localité 12] PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
S.A. ALLIANZ IARD
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [22]
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16], décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/00831
APPELANTE :
SOCIETE GINEY GESTION,
venant aux droits de SCCV LES LAURENTINES
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TR [Localité 12] PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA – BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 Juillet 2024 prorogé jusqu’au16 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon permis de construire en date du 22 mars 2005, la SCCV Les laurentines a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, deux ensembles immobiliers dénommés Résidence [22] composés de 80 logements sis [Adresse 2] à [Localité 24].
Les deux ensembles immobiliers comportent chacun 28 lots répartis en trois bâtiments, les travaux ayant été scindés en deux tranches, la première concernant 56 appartements, et la seconde 24 villas.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un permis de construire accordé par la mairie de [Localité 25] le 22 mars 2005.
Une assurance dommage ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite par la SCCV Les Laurentines auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée en date du 6 février 2007, et la déclaration d’achèvement des travaux en date du 11 décembre 2008.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 6 août 2009, sans qu’il soit fait mention de réserve.
Selon ordonnance de référé en date du 19 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne, saisi le 7 septembre 2012 par le [Adresse 28], a fait droit à la demande d’expertise, et désigné [S] [Y], expert auprès de la cour d’appel de Fort-de France. L’expertise a été étendue à la SMABTP et les autres intervenants sur le chantier par ordonnance de référé du 21 février 2014.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2015.
Par actes d’huissiers en date des 9 et 13 juin 2016, le [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice, la société JC Immo gestion, a assigné la SCCV Les Laurentines, la SMABTP et la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment d’obtenir la condamnation de ces dernières au titre de désordres affectant l’immeuble.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*déclaré irrecevable le [Adresse 28] en ses demandes dirigées contre les compagnies Allianz et SMABTP fondées sur les désordres relatifs à l’absence de volley-ball, de gouttière et d’interphone,
*déclaré le [Adresse 28] irrecevable en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz fondées sur les fissurations de la voie centrale et du mur d’enceinte,
*déclaré recevable le [Adresse 28] en ses demandes dirigées contre la SMABTP et fondées sur les fissurations de la voie centrale et du mur d’enceinte,
*déclaré recevable le [Adresse 28] en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz et la SMABTP fondées sur les désordres affectant l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées,
*déclaré la société SCCV les Laurentines responsable du préjudice subi par le [Adresse 27] [19] résultant de l’absence de délivrance conforme aux dispositions contractuelles des gouttières, du terrain de volley-ball, des interphones, de la fissuration de la voie centrale et du mur d’enceinte,
*condamné en conséquence la société SCCV les Laurentines à payer au [Adresse 28] les sommes de :
— 71 000€ au titre du préjudice résultant de l’absence d’interphone,
— 87 587€ au titre du préjudice résultant de l’absence de terrain de volley-ball,
— 24 000€ au titre du préjudice résultant de l’absence de gouttière,
— 182 105€ au titre du préjudice résultant de la fissuration de la voie centrale,
— 3 750€ au titre du préjudice lié à la fissuration du mur d’enceinte.
*déclaré la société SCCV les Laurentines responsable du préjudice subi par le [Adresse 28] au titre des désordres de nature décennale relatifs à l’évacuation des eaux de pluie et l’évacuation des eaux usées,
*condamné en conséquence solidairement la société SCCV les Laurentines, la société Allianz, et la société SMABTP à payer au [Adresse 28] les sommes de:
— 244 780€ au titre du désordre relatif à l’évacuation des eaux pluviales,
— 401 221€ au titre des désordres liés à l’évacuation des eaux usées,
— 25 000€ au titre du coût des travaux préparatoires,
— 21 009€ au titre du coût de l’étude réalisée par la société GTI ;
*débouté la demande en condamnation en paiement de frais d’assurance et de chantier,
*dit que les compagnies d’assurance SMABTP et Allianz relèvent indemne la société SCCV les Laurentines des condamnations pécuniaires au titre de l’évacuation des eaux usées, de l’évacuation des eaux pluviales, du coût des travaux préparatoires et du coût de l’étude faite par la société GTI,
* débouté la la société SCCV les Laurentines, la société Allianz, la SMABTP de leurs demandes plus amples, contraires et autres,
*condamné solidairement la société SCCV les Laurentines, la société Allianz, la SMABTP à payer au [Adresse 28] la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
* ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 mars 2021, la SCCV Les Laurentines a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Le 30 mars 2021, le [Adresse 28] a constitué avocat.
La SCCV les Laurentines a déposé ses premières conclusions d’appelant en date du 12 mai 2021.
La compagnie Allianz a déposé des conclusions portant appel incident le 5 novembre 2021.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d’incident :
— a constaté que la SCCV les Laurentines ne justifiait pas de la signification de ses conclusions aux intimés non constitués,
— a dit en conséquence caduc l’appel en date du 16 mars 2021 de la SCCV les Laurentines ;
— a condamné la SCCV les Laurentines à payer au [Adresse 28], représenté par son syndic la société JC Immo gestion, exerçant sous l’enseigne Guy Hoquet, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SCCV les Laurentines aux entiers dépens et autorisé Me [Localité 15] et Me Prevot à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Saisi d’une requête en déféré déposée le 18 novembre 2021 par la SCCV les Laurentines à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2021, la cour, par arrêt contradictoire en date du 13 mai 2022, constatant notamment l’absence de paiement intégral des condamnations énoncées par le tribunal assorties de l’exécution provisoire, a :
— reçu la société Giney gestion venant aux droits de la SCCV les Laurentines en son intervention volontaire ;
— annulé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2021 ;
— débouté le [Adresse 29] de sa demande de caducité de l’appel ;
— ordonné la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/117 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Giney gestion venant aux droits de la SCCV les Laurentines aux dépens, dont distraction au profit de Me Prevot.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société Siney gestion venant aux droits de la SCCV les Laurentines, constatant qu’elle a pleinement satisfait à l’exécution provisoire du jugement dont appel, a sollicité le rétablissement de l’instance enrôlée sous le n°21/117.
Par avis en date du 26 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le18 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Siney gestion venant aux droits de la SCCV les Laurentines sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire en ce qu’elle vient aux droits de la SCCV les laurentines par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière réalisée le 31 décembre 2021,
— l’infirmation du jugement dont appel en ses dispositions suivantes :
« DECLARE la société SCCV les laurentines responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence les laurentides résultant de l’absence de délivrance conforme aux dispositions contractuelles des gouttières, du terrain de volleyball et des interphones, et de la fissuration de la voie centrale et du mur d’enceinte ; »
« CONDAMNE en conséquence, la société SCCV les laurentines à payer au [Adresse 28] les somme de soixante-et-onze mille euros (71 000,00 €) au titre du préjudice résultant de l’absence d’interphone, de quatre-vingtsept mille cinq cent quatre-vingt-sept euros (87 587,00 €) au titre du préjudice résultant de l’absence de terrain de volley-ball, de vingt-quatre mille euros (24 000,00 €) au titre du préjudice résultant de l’absence de gouttière, cent quatre-vingt-deux mille cent cinq euros (182 105,00 €) au titre du préjudice résultant de la fissuration de la voie centrale et de trois mille sept cent cinquante euros (3 750,00 €) au titre du préjudice lié à la fissuration du mur d’enceinte ; »
« DEBOUTE la société SCCV les laurentines, la société ALLIANZ et la société SMABTP de leurs demandes plus amples, contraires et autres ; »
« CONDAMNE solidairement la société SCCV les laurentines, la société ALLIANZ et la société SMABTP à payer au [Adresse 28] les somme de douze mille euros (12 000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
« CONDAMNE la société SCCV les laurentines, la société ALLIANZ et la société SMABTP aux dépens y compris les frais d’expertise ; »
Et statuant à nouveau,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices résultant de l’absence de gouttières, de l’absence de terrain de volley-ball, de l’absence d’interphones, de la fissuration de la voie centrale et de la fissuration du mur d’enceinte,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait les dispositions critiquées du jugement:
— dise que la société SMABTP relève indemne la société SCCV Les Laurentines des condamnations pécuniaires au titre des fissurations de la voie centrale et du mur d’enceinte,
— Condamne la société SMABTP à garantir la SCCV Les Laurentines des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de la fissuration de la voie centrale pour la somme de 182.105 € et au titre de la fissuration du mur d’enceinte pour la somme de 3.750 €,
— Condamne le [Adresse 28] au paiement d’une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le même aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jeannina NOSSIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Siney gestion venant aux droits de la SCCV Laurentines expose avoir souscrit, outre l’assurance contractée auprès de la SMABTP, une assurance tous risques chantier, dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprés de la société Allianz (anciennement AGF).
Elle explique qu’à la date de la réception de l’ouvrage intervenue le 6 août 2009, un certain nombre de désordres préexistaient : absence d’interphone, absence de terrain de volley-ball, absence de gouttières, désordres relatifs aux réseaux d’eaux pluviales, et que le syndicat des copropriétaires a décidé de faire constater lesdits désordres par procès-verbal du 27 octobre 2010, et a effectué le 11 juillet 2012 une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP. Elle relève que le rapport d’expertise rendu le 8 avril 2015 a conclu que les désordres allégués ne sont pas imputables à la SCCV Les Laurentines mais aux intervenants suivants : Sigma Ingénieurie, Guyane Bâtiment général, M. [U] [F], Ter’ex Aménagement.
L’appelante fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée concernant l’absence de délivrance conforme relativement aux gouttières, au terrain de volley-ball, aux interphones, à la fissuration de la voie centrale et à la fissuration du mur d’enceinte.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le [Adresse 28] sollicite, au visa des articles 1134, 1147, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, et des articles 3 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que la cour :
— juge la société Siney Gestion venant aux droits de la SCC Les Laurentines mal fondée
l’action en son appel et le déboute de toutes ses demandes,
— juge la société Allianz irrecevable en son appel incident en ce qu’il est dirigé contre les chefs
de jugement non critiqués par l’appel principal et orienté principalement contre l’intimé,
— confirme le jugement du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— dise le coût des travaux de reprise sera actualisé selon l’indice du coût de la construction,
— condamne solidairement la SCCV Les Laurentines et la société Allianz à payer au syndic du [Adresse 26] [Adresse 20] Laurentides la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement la SCCV Les Laurentines et la société Allianz aux dépens de l’appel avec distraction au profit de la SELARL Mariema-Bouchet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le [Adresse 28] expose que la plupart des logements ont été livrés courant 2009, et que les copropriétaires ont rapidement constaté de nombreuses malfaçons, non-finitions et désordres affectant les parties communes, et qu’ils ont subi de nombreuses inondations et troubles de jouissance en raison de la défectuosité des canalisations et réseaux d’eaux pluviales et usées. Il explique que malgré les problèmes d’inondation récurrents, le constructeur n’a pas entrepris de travaux pour y remédier.
L’intimé soutient que la SCCV Les Laurentines est responsable des désordres au regard de l’absence de gouttières, de l’absence de terrain de volley ball, de l’absence d’interphone à l’entrée des bâtiments Mistral et Aquilon, des fissurations de la voie centrale en béton, des fissurations des murs d’enceinte.
Le [Adresse 28] fait par ailleurs valoir que l’appel incident de la société Allianz doit être déclaré irrecevable en application des dispositions des articles 550 et 911al2 du code de procédure civile en raison de la caducité de son appel principal, et de ce qu’il n’a pas de lien avec l’appel principal puisqu’il est dirigé contre le [Adresse 26] [Adresse 20] Laurentides et non contre l’appelant principal.
Concernant la prescription biennale opposée par la société Allianz, l’intimée estime que l’origine des désordres et leur ampleur ont été révélés par le rapport d’expertise, et elle relève que la motivation du jugement déféré n’est pas contesté sur ce point.
Concernant les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales et le réseau d’évacuation des eaux usées, l’intimé estime que la responsabilité du constructeur et de ses assureurs, dont Allianz, est engagée, et que ces derniers doivent être condamnés à réparer les dommages.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Compagnie Allianz sollicite :
— l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a jugé :
*déclaré recevable le [Adresse 28] en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz et la SMABTP fondées sur les désordres affectant l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées,
*condamné en conséquence solidairement la société SCCV les Laurentines, la société Allianz, et la société SMABTP à payer au [Adresse 28] les sommes de:
— 244 780€ au titre du désordre relatif à l’évacuation des eaux pluviales,
— 401 221€ au titre des désordres liés à l’évacuation des eaux usées,
— 25 000€ au titre du coût des travaux préparatoires,
— 21 009€ au titre du coût de l’étude réalisée par la société GTI ;
*dit que les compagnies d’assurance SMABTP et Allianz relèvent indemne la société SCCV les Laurentines des condamnations pécuniaires au titre de l’évacuation des eaux usées, de l’évacuation des eaux pluviales, du coût des travaux préparatoires et du coût de l’étude faite par la société GTI,
* débouté la la société SCCV les Laurentines, la société Allianz, la SMABTP de leurs demandes plus amples, contraires et autres,
*condamné solidairement la société SCCV les Laurentines, la société Allianz, la SMABTP à payer au [Adresse 28] la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
* ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— juge l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence Laurentines représenté par son syndic en exercice le cabine Guy Hoquet à l’encontre de la compagnie Allianz irrecevable comme prescrite,
— juge que les désordres allégués par le [Adresse 26] Les Laurentines représenté par son syndic en exercice, le cabinet Guy Hoquet, relatifs au lot VRD ne sont pas couverts au titre de la police d’assurance dommage ouvrage souscrite auprès de la Compagnie Allianz, car non compris dans l’assiette de prime,
— juge que les désordres examinés par l’expert en justice sont pour l’essentiel relatifs au lot 11 VRD, lot qui n’a jamais figuré dans les pièces administratives et techniques remises à la compagnie Allianz pour l’étude du contrat de couverture dommages-ouvrage, et à fortiori ne sont pas compris dans l’assiette de premie,
— juge que les demandes de condamnation formée par le [Adresse 29] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Guy Hoquet à l’encontre de la compagnie Allianz sont irrecevables et mal fondées, les conditions d’application des articles 1792 et suivants du code civil n’étant pas réunies, en l’absence de réception, et s’agissant de désordres visibles par le syndicat des copropriétaires à la prise de possession, et en tout état de cause ne revétant pas la gravité requise,
— déboute le [Adresse 26] [Adresse 20] Laurentides de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz,
— déboute les autres parties, et notamment la SMABTP, de leurs demandes dirigées, en principal et/ou garantie dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz,
Subisidiairement,
— juge que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Allianz ne pourra concerner que les 24 maisons de ville jumelées à l’exclusion des 56 logements,
— ramène en conséquence à de plus justes proportions le montant des éventuelles condamnations,
En toutes hypothèses,
— condamne la SMABTP à relever et garantir la compagnie Allianz de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par le [Adresse 26] [Adresse 21],
— juge en toutes hypothèse que la compagnie Allianz ne pourra être condamnée au-delà des limites contractuelles de garantie, conformèment aux conditions particulières de la police versées aux débats,
— condamne le demandeur principal et à défaut tout succombant à payer à la compagnie Allianz une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert de justice, dont distraction au profit de Maître Muriel Prevot, avocat au barreau de la Guyane,
— confirme le jugement pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Allianz expose que la SCCV Les Laurentines soutient avoir contracté une assurance tous risques chantier, dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprés de la société Allianz (anciennement AGF), mais ne produit cependant aucun justificatif.
Elle fait valoir que le contrat dommage ouvrage souscrit par la SCCV Les Laurentines est à effet du 4 août 2010, et que les désordres étaient connus du souscripteur lors de la souscription, de telle sorte que ses garanties ne peuvent, en l’absence d’aléa, être mobilisables. Elle soutient qu’en tout état de cause, à compter de la connaissance des désordres en août 2009 ou de la souscription du contrat en août 2010, le délai pour agir était de deux ans, et que le premier acte interruptif de prescription étant intervenu en mars 2013 (assignation en référé aux fins d’expertise), l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite.
L’intimée dénie par ailleurs sa garantie au titre des désordres affectant l’évacuation des eaux pluviales et les eaux usées, ainsi que pour le coût de la maîtrise d’oeuvre et du bureau de contrôle nécessaire à la réalisation des travaux de reprise.
La SMABTP n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé d’écritures.
Sur ce, la cour
Sur l’intervention volontaire de la société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV les laurentines
Il sera donné acte à la société Siney Gestion, venant aux droits de la SCCV Les Laurentines, de son intervention volontaire par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière réalisée le 31 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la société Allianz en son appel incident au regard de l’irrecevabilité de l’appel principal et de ce qu’il est dirigé contre les chefs de jugement non critiqués par l’appel principal et orienté principalement contre l’intimé
Le [Adresse 28] soutient que l’appel incident de la société Allianz doit être déclaré irrecevable en application des dispositions des articles 550 et 911al2 du code de procédure civile en raison de la caducité de son appel principal, et de ce qu’il n’a pas de lien avec l’appel principal puisqu’il est dirigé contre le [Adresse 26] Les Laurentides et non contre l’appelant principal. Il fait valoir que la société Allianz a interjeté appel à titre principal le 23 mars 2021 du jugement du 25 janvier 2021 qui lui a été signifié le 26 février 2021, mais que cet appel a été jugé caduc par le conseiller de la mise en état le 8 décembre 2021.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable
Il est admis que la partie dont l’appel principal a été jugé caduc pour violation des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile, n’est plus recevable à interjeter appel incident contre le même jugement.
En l’espèce, le [Adresse 28] produit (pièce N°21) une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2021, prise dans le cadre de la procédure d’appel de la SA Allianz à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne (N°RG 21/130). Il ressort de cette ordonnance que le conseiller de la mise en état a dit caduc l’appel de la SA Allianz, laquelle ne justifiait pas avoir déposé ses conclusions dans les trois mois de son appel, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, l’appel principal de la SA Allianz le 23 mars 2021 à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 25 janvier 2021 ayant été déclaré caduc pour violation des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, il sera constaté que l’appel incident formé par la société Allianz aux termes de ses conclusions en date du 5 novembre 2021 est irrecevable.
A titre surabondant, il sera relevé que le fait que l’appel incident ait été dirigé contre les chefs de jugement non critiqués par l’appel principal et orienté principalement contrel’autre partie intimée est indifférent à sa recevabilité, puisque l’intimé peut appeler incidemment de tous les autres chefs dont il n’y a pas eu appel principal.
Sur les demandes d’indemnisation formées par le [Adresse 26] [Adresse 21]
— Sur l’absence de gouttières
La Société Siney Gestion soutient que la réalisation de gouttières n’était pas prévue dans le contrat signé avec l’entreprise chargé des travaux, et que l’absence de gouttières ne constitue pas un désordre relevant de la garantie décennale. Elle fait valoir que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve, et que l’absence de gouttières constituant un défaut apparent existait au moment de la réception et était connu du maître d’ourage. Elle estime en conséquence que ce vice connu par le syndicat des copropriétaires au jour de la réception ne relève pas de la garantie décennale, et elle se réfère en tout état de cause au rapport d’expertise qui indique que la responsabilité relative à l’absence de gouttières est exclusivement imputable à la défaillance de Sigma Ingenieurie.
Le [Adresse 26] [Adresse 20] Laurentides expose que le vice de construction relatif à l’absence de gouttières a été révélé par l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise puisqu’il était inconnu du syndic, n’était pas visé dans le procès-verbal des délibérations du 7 septembre 20212, et que les conséquences de cette absence ne se sont révélées qu’avec les inondations récurrentes subies dans la résidence. Il fait valoir que les travaux non prévus à l’origine mais qui auraient été indispensables pour éviter le dommage doivent être pris en charge au titre de la garantie décennale, et que les gouttières prévues au CTTP mais non reprises au contrat alors qu’elles étaient nécessaires pour éviter les inondations, relèvent de la responsabilité du constructeur vendeur, et ce peu importe que le désordre ait été imputé par l’expert à la société Sigma Ingenieurie.
Aux termes de l’article 1792 al1er du code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est admis que les travaux non prévus à l’origine, mais qui auraient été indispensables pour éviter le dommage, doivent être pris en charge au titre de la garantie décennale. Par ailleurs, si la garantie légale ne peut concerner que les vices connus lors de la réception, il convient de préciser que le dommage n’est apparent que si non seulement sa manifestation, mais ses conséquences et ses causes sont apparentes.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [X] [Y] (pièce N°15 Syndic des copropriétaires) constate s’agissant des l’absence de gouttières les éléments suivants :
page 21 : '7 Absence de gouttières : Aquilon A/B
Les parties supérieures des couvertures des bâtiments Mistral (situées en pignon) sont dépourvues de gouttières.
Il en est de même des auvents protégeant les ouvertures en façades.
Constatations : Le CCTP prévoyait des gouttières et descentes EP en aluminium teinté; le contrat signé avec BSM titulaire du lot n°2 : charpente et couverture, ne prévoyait pas de gouttières; la notice descriptive annexée à l’acte notarié n’évoque pas les gouttières'
page 48 : ' 8 Absence de gouttières
— L’absence de gouttières qui étaient prévues au CTTP mais ne sont pas reprises au contrat signé avec l’entreprise chargée des travaux est une absence d’ouvrage extrêmement préjudiciable, car il s’agit de l’élément principal qui engendre les inondations des parcelles à l’arrière des bâtiments
— Il convient de mettre en oeuvre des gouttières aux parties supérieures des couvertures (en façades avant, en façades arrière) et en pignon pour les bâtiments Mistral.
— Les descentes des eaux pluviales seront raccordées au réseau principal sous voirie.
— Le montant des travaux dont devis SLF Guyane du 1er septembre 2014 est de : 24000€.
— La récupération des eaux des toitures selon estimation GTI du 1er septembre 2014 est de 211685€; ce montant est une variante par rapport à nos préconisations, le caniveau en fond de parcelles est remplacé par un réseau enterré avec des regard équipés de grilles avaloirs'.
page 51 'L’absence localisée de gouttières est une réalité’ (…)
page 52 'Absence localisée de gouttières : apparition dès la prise de possession des lieux le 06 août 2009; absence d’ouvrage imputable à Mr [F] et Sigma ingénieurie'.
Ainsi, les gouttières, qui bien que prévues au CCTP, n’ont pas été reprises par le contrat signé avec l’entreprise chargée des travaux, alors même qu’il ressort qu’elles étaient nécessaires pour éviter les inondations subies de façon récurrente. Cette absence de gouttière et ses conséquences ont été révélées par l’expert, elles ne figuraient pas dans le procès-verbal des délibérations du syndicat des copropriétaires en date du 7 septembre 2012, et n’étaient ainsi pas connues lors de la réception de l’ouvrage, laquelle s’est au demeurant effectuée de façon tacite.
Dans ces conditions, il appartenait au constructeur vendeur, seul cocontractant engagé vis-à vis de l’acquéreur, de s’assurer de la prise en compte de cet élément d’équipement prévu au CCTP et nécessaire à l’assainissement du terrain, et également d’émettre des réserves lors de la réception de l’ouvrage sur cette absence d’équipement.
En conséquence, la société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines est engagée et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 000€ au titre du préjudice résultant de l’absence de gouttière, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur l’absence de terrain de volley-ball
La Société Siney Gestion se prévaut de ce que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 6 août 2009 sans réserves, notamment s’agissant de l’absence de terrain de volley-ball, et elle souligne que cette dernière était un défaut de conformité apparent lors de la réception, et donc couvert par la réception sans réserve. Elle ajoute que le rapport d’expertise indique que seuls M. [F] et Sigma Ingénieurie sont responsables des manquements invoqués.
Le [Adresse 28] se réfère au rapport d’expertise et soutient notamment qu’il appartenait au promoteur vendeur de s’assurer, lors de la réception de l’ouvrage, de la bonne réalisation des travaux conformément au marché et d’émettre éventuellement des réserves sur cette absence de terrain de volley-ball.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soità raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est admis que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur est sans effet sur l’obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles.
En l’espèce ,il est constant qu’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement a été conclu entre les parties.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [X] [Y] (pièce N°15 Syndic des copropriétaires) constate s’agissant de l’absence de terrain de volley ball:
page 21 : 'Le descriptif annexé à l’acte de vente des villas et appartements précisait :
Equipements loisirs
(…) Des espaces de jeux pour enfants et terrain de volley sont également inclus
constatations : le terrain de volley ball n’existe pas'
page 47 : 'probablement sur le terrain de jeux à proximité de la piscine, il convient d’aménager un terrain de volley ball.
— Le montant des travaux, dont estimation GTI du 1er septembre 2014 est de 87757€'
page 52 : – absence de terrain de volley ball : apparition dès la prise de possession des lieux le 06 août 2009 : absence d’ouvrage imputable à Mr [F] et Sigma Ingenieurie'.
Par conséquent, et au vu de ces éléments, la SCCV Les Laurentines voit sa responsabilité contractuelle engagée du fait de l’absence de réalisation du terrain de volley ball constituant un défaut de conformité contractuelle, le fait que M. [F] et Sigma Ingénieurie seraient selon l’expert responsables des manquements invoqués ne l’exonérant pas de sa responsabilité, à charge pour elle d’exercer une action récursoire contre les entreprises concontractantes défaillantes.
La société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 87 587€ au titre des travaux de réalisation du terrain de volley ball, le jugement déféré étant ainsi confirmé sur ce point.
— Sur l’absence d’interphones à l’entrée des immeubles [Adresse 13] et Aquilon,
La société Siney Gestion soutient que le syndicat des copropriétaires aurait dû mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement qui avait vocation à s’appliquer au regard de l’absence d’interphone installé à l’entrée des immeubles, puisque le syndicat des copropriétaires avait pu s’apercevoir de cette absence dès le 6 août 2009. Elle souligne que la réception tacite permet la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement, mais relève que cependant, l’absence d’interphones, qui est un vice nécessairement apparent, fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute que l’expert retient la responsabilité de la société ayant exécuté les travaux, soit la société Sigma Ingénieurie.
Le [Adresse 26] [Adresse 21] soutient que le régime de la garntie de parfait achèvement n’est pas applicable à la vente en l’état futur d’achèvement. Il se prévaut des constatations de l’expert, rappelle que la réception prononcée sans réserves est sans effet sur l’obligation du promoteur vendeur de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et que les défauts de conformité dûment caractérisés sont soumis à une responsabilité contractuelle. Il ajoute n’avoir aucun lien contractuel avec Sygma Ingénieurie.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est admis que que le régime de la garantie de parfait achèvement n’est pas applicable à la vente en l’état futur d’achèvement, et que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur est sans effet sur l’obligation de ce vendeur de livrer un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [X] [Y] (pièce N°15 Syndic des copropriétaires) constate s’agissant de l’absence d’interphone :
page 20 :' Absence d’interphone à l’entrée des immeubles : [Localité 14] Mistral + Aquilon
— Le descriptif annexé à l’acte de vente des villas et des appartements précisait :
2-1) Appartements
2.8.4.3.interphone (optionnel)
Les appartements seront équipés d’un poste interphone mural synchronisé avec l’équipement du digicode prévu dans le hall d’entrée.
Constatations : Aucun interphone n’a été installé sur les 56 appartements
[Adresse 4]
2.8.4.3 Interphone (optionnel)
Les appartements seront équipés d’un poste interphone mural synchronisé avec l’équipement du digicode prévu das le hall d’entrée
Constatations : il n’y a pas d’interphone aux villas, ce qui ne se justifie pas.'
page 47 : ' Absence d’interphone à l’entrée des immeubles : [Localité 14] Mistral + Aquilon
Les 56 appartements seront équipés d’un interphone, comme cela était prévu dans le descriptif annexé à certains actes notariés; il est difficilement envisageable de n’équiper que certains équipements.
Le montant des travaux dont devis SLF Guyane du 5 septembre 2014 est de : 71000€.'
Page 52 : 'Interphone : apparition dès la prise de possession des lieux le 6 août 2009 : absence d’ouvrage imputable à Sigma Ingénieurie'.
Par conséquent, et au vu de ces éléments, la SCCV Les Laurentines voit sa responsabilité contractuelle engagée du fait de l’absence d’interphones constituant un défaut de conformité contractuelle, le fait que Sigma Ingénieurie serait selon l’expert responsables des manquements invoqués ne l’exonérant pas de sa responsabilité, à charge pour elle d’exercer une action récursoire contre l’entreprise défaillante concontractante.
La société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71 000€ au titre de l’équipement d’interphones , le jugement déféré étant ainsi confirmé sur ce point.
— Sur les fissurations de la voie centrale en béton au titre de la garantie décennale,
La société Siney Gestion soutient que les désordres invoqués sont superficiels et ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise, lequel impute les désordres à Sigma Ingénieurie et à Terr’ex Aménagement. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SMABTP à la garantir.
Le [Adresse 26] [Adresse 20] Laurentides souligne que l’expert ne dit pas que les fissures dont il s’agit sont superficielles, mais que les 'surfaces dégradées recevront un traitement superficiel '. Il soutient que les fissures portent atteinte à la solidité de la voirie sujette à des infiltrations et la rendent impropre à sa destination, ceci relevant de la garantie décennale du constructeur. Subsidiairement, il estime que la responsabilité contractuelle du constructeur doit être retenue. Il ajoute que la responsabilité de ces désordres incombent vis-à-vis de lui exclusivement à la SCCV Les Laurentines, puisqu’il n’a aucun lien contractuel avec les autres sociétés engagées par cette dernière pour réaliser les travaux litigieux.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [X] [Y] (pièce N°15 Syndic des copropriétaires) constate notamment s’agissant des fissurations de la voie centrale :
page 51 : 'la voirie est localement très dégradée'
Page 47 : 4. 'Voirie
Les fissures doivent être colmatées pour éviter des infiltrations
Les surfaces dégradées recevront un traitement superficiel
Les reprises sont à effectuer sur les zones A à F
Le montant des travaux dont estimation GTI du 1er spetembre 2014 est de 182105€'
Au vu de ces éléments, le jugement déféré a exactement constaté que la solidité de l’ouvrage n’était pas mise en cause à court terme et que la fonction de la voie centrale demeurait préservée malgré les fissurations. Il a également retenu à juste titre par des motifs que la cour approuve que l’obligation de délivrance conforme de la voirie pèse sur la SCCV Les Laurentines, à charge pour cette dernière de se retourner contre les entreprises avec lesquelles elle a contracté et qui ont effectivement procédé aux constuctions.
Par conséquent, La société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 182 105 € au titre du préjudice résultant de la fissuration de la voie centrale, et le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce sens, y étant ajouté que la SMABTP sera condamnée à la garantir à ce titre,
— Sur la fissuration du mur d’enceinte.
La société Siney Gestion soutient que les fissurations relevées sur le mur d’enceinte ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni le rendent impropre à sa destination, ainsi que le précise le rapport d’expertise. Elle relève que le mur a uniquement pour objet de protéger la piscine et l’aire de jeux des regards extérieurs, et que les fissures ne relèvent pas de la garantie décennale, laquelle concerne des dommages majeurs et non de simples désordres esthétiques. Elle ajoute que l’expert indique que les malfaçons invoquées résultent d’une mauvaise exécution par la société Guyane Bâtiment général. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SMABTP à la garantir.
Le [Adresse 28] souligne que le tribunal a retenu la responsabilité de la SCCV Les Laurentines sur le fondement de l’article 1147 ancien, en retenant le non respect des règles de l’art, et au vu du rapport de l’expert. Il soutient à titre principal que les désordres esthétiques généralisés portent atteinte à la destination de l’ouvrage et doivent être réparés sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à charge pour le constructeur vendeur d’engager la responsabilité de l’entreprise Guyane Bâtiment Général chargée des travaux de gros-oeuvre, en rappelant que les dommages intermédiaires sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est admis que les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, appelés dommages intermédiaires, sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [X] [Y] (pièce N°15 Syndic des copropriétaires) constate notamment s’agissant des fissurations du mur d’enceinte :
page 19 : '3. Fissuration des murs d’enceinte
— Le descriptif annexé à l’acte de vente des appartements et des villas précisait :
[Adresse 3]
Clôture
Clôture en fonds de parcelle maçonnée sur 2,00m de hauteur.
Clôture grillage rigide sur 2 rangées d’agglo en périphérie
Constatations : Par fonds de parcelle il faut comprendre le pourtour de la piscine
[Adresse 5]
Clôture
Clôture en fonds de parcelle maçonnée sur 2,00m de hauteur
Clôture rigide sur 2 rangées d’agglos en périphérie
Clôture de séparation entre logements en grillage simple torsion
hauteur 1,20m
Constatations :Localement il existe un mur de hauteur de l’ordre de 1,80m (hauteur non mesurée), le reste du linéaire étant en clôture grillagée
2-3- Mur d’enceinte côté piscine (shéma)
— Le mur ABC de hauteur variable (entre 2,00ml et 2,80ml de hauteur vue) présente une quarantaine de fissures verticales sur la longueur ABCD
— Le mur est constitué de parpaings enduits une face (côté [Adresse 23]) avec des poteaux en béton armé servant de raidisseurs verticaux; la tête du mur est réalisé avec des blocs linteaux remplis de béton.
— Ces fissures ont des ouvertures variables, et se situent à la jonction des parpaings constituant le mur et des poteaux raidisseurs, c’est à dire aux discontinuités de parement.
— Ce mur n’a aucune fonction porteuse car il s’agit d’un mur érigé en limite de propriété dont la fonction essentielle est de protéger la piscine et l’aire de jeux des regards extérieurs.'
Page 47 : '5-Fissuration des murs d’enceinte
— En l’état les fissures représentent un désordre esthétique mais difficilement acceptable car les fissures sont nombreuses.
— Sous réserve de l’appréciation du tribunal, nous préconisons d’ouvrir ces fissures, de les colmater, de mettre un marouflage aux discontinuités béton avec parpaing puis de remettre le mur en peinture.
— Le montant des travaux dont devis SLF Guyane du 05 septembre 2014 est de : 3750€.'
Page 52 : '-Fissuration du mur d’enceinte : la mauvaise exécution des travaux de Guyane Bâtiment Générale'
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que le jugement déféré a exactement exclu l’application des dispositions de l’article 1792alinéa 1er déjà visées ci-dessus, en constatant que le rapport d’expertise ne faisait état d’aucun élément permettant de mettre en cause la solidité de l’ouvrage dont la fonction demeure préservée malgré les fissurations. Il a également constaté à juste titre le non-respect des règles de l’art se déduisant de l’apparition rapide d’un grand nombre de fissures peu de temps après la prise de possession des lieux, ceci ayant des conséquence esthétiques. Il convient de réléver également que ces désordres esthétiques ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage qui est de protéger des regards exétrieurs.
En conséquence, la SCCV Les Laurentines, qui était tenue de livrer un mur d’enceinte ainsi que cela ressort du cahier des clauses techniques particulières du plan des lieux est responsable du préjudice subi par l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme aux règles de l’art du mur d’enceinte, à charge pour elle de se retourner contre l’entreprise avec laquelle elle a contracté et qui a effectivement procédé aux travaux.
La société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines sera dès lors condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3750 € au titre du préjudice résultant des fissurations du mur d’enceinte, le jugement déféré étant ainsi confirmé en ce sens, y étant ajouté que la SMABTP sera condamnée à la garantir à ce titre.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines sera condamnée à payer au [Adresse 26] [Adresse 20] Laurentides la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines sera condamné aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Mariema-Bouchet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société Siney Gestion, venant aux droits de la SCCV Les Laurentines, en son intervention volontaire,
DECLARE l’appel incident formé par la société Allianz aux termes de ses conclusions en date du 5 novembre 2021 irrecevable,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 25 janvier 2021 (RG N°16/831) en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DIT que le coût des travaux de reprise sera actualisé selon l’indice du coût de la construction,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SCCV Les Laurentines des condamnations de cette dernière au titre de la fissuration de la voie centrale pour la somme de 182 105€ et au titre des fissurations du mur d’enceinte pour la somme de 3 750€,
CONDAMNE la société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines à payer au [Adresse 26] [Adresse 20] Laurentides la somme de 8 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et LA DEBOUTE de ses demandes formées sur ce fondement,
CONDAMNE La société Siney Gestion venant aux droits de la SCCV Les Laurentines à supporter les dépens de la procédure d’appel,et autorise la SELARL Mariema-Bouchet à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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