Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 5 novembre 2024, n° 22/02787
CPH 7 juillet 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 5 novembre 2024
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CASS 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que le licenciement pour faute grave était manifestement disproportionné au regard des faits reprochés et a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté et de la situation du salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié les heures travaillées et a accordé le rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-versement de la prime d'assiduité

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime d'assiduité pour les périodes concernées.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [P] [L] conteste son licenciement pour faute grave par la SARL Gaz Dépannage, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement et accordé certaines indemnités, mais a débouté M. [P] de ses autres demandes. En appel, la cour a infirmé partiellement le jugement, retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à verser des rappels de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour licenciement abusif. La cour a confirmé certaines condamnations du premier jugement, tout en ajoutant des sommes supplémentaires dues à M. [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/02787
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/02787
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 7 juillet 2022, N° F20/00608
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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