Infirmation partielle 7 juin 2023
Cassation 19 mars 2025
Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mars 2025, N° F23-19.271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORA E-CAR immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03529 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXBF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 MARS 2025
COUR DE CASSATION DE PARIS – N° RG F 23-19.271
APPELANTE :
S.A.S. ORA E-CAR immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 830 908 661, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me BRANNE Margaux, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel dans 22/00075 (Fond)
INTIME :
Monsieur [G] [C] [T]
de nationalité espagnole
DNI 30829312C [Adresse 2], CP
[Localité 2] ([Localité 3])
Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l’audience) et Me GARRE MURCIA Miguel, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel dans 22/00075 (Fond)
Ordonnance de clôture du 10 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Ora e-Car a acquis, dans le cadre d’un plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juillet 2017, l’activité de location et de vente de véhicules de golf qu’exerçait la société Ora Ve aujourd’hui liquidée.
M. [G] [C] [T], exerçant sous l’enseigne Almara une activité de location et de maintenance de véhicules de golf, a contracté à plusieurs reprises avec la société Ora Ve pour la location ou l’acquisition de voiturettes de golf.
Par exploit du 28 mai 2019, la société Ora e-Car a assigné M. [C] [T] en paiement de factures impayées, outre les indemnités de jouissance depuis la résiliation de droit des 22 mars 2019 et 11 mai 2019 s’agissant des neuf contrats de location ainsi qu’en restitution de 106 véhicules sous astreinte, outre des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse :
s’est déclaré compétent ;
a reconnu le droit à agir de la société Ora E Car (la société Ora) ;
débouté la société Ora de ses demandes en paiement des sommes de 39 000 euros, 195 400 euros et de 120 127,80euros ;
débouté M. [C] [T] de ses demandes à titre de dommages et intérêts équivalentes à 20% des sommes dues et en paiement de la somme de 111 255, 69 euros ;
condamné M. [C] [T] à payer à la société Ora la somme de 68 768 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 avril 2018 outre celle de 18 740 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2019 ;
condamné la société Ora à payer à M. [C] [T] les sommes de 44700 euros et 15260 euros
ordonné la compensation que les parties se doivent réciproquement ;
ordonné à M. [C] [T] de restituer à la société Ora cent six véhicules, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 45e jour suivant la signification du jugement ;
s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
partagé par moitié les dépens ;
dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles.
Statuant sur l’appel formé par la société Ora, la 2ème chambre de la cour d’appel de Toulouse, par arrêt contradictoire du 7 juin 2023, a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société Ora E Car de ses demandes au titre de la résiliation anticipée du contrat, condamné la société Ora E Car à payer à M. [C] [T] les sommes de 44 700 euros et 15 260 euros, et assorti l’obligation de restituer les véhicules d’une astreinte courant à compter de la signification du jugement,
— l’a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné M. [C] [T] à payer à la société Ora E Car les sommes de:
19 962, 80 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
351 euros au titre des frais de gestion,
— débouté M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Ora E Car de sa demande actualisée formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— ordonné à M. [G] [C] [T], à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, de restituer, à ses frais, à la société Ora E Car, au lieu de son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 4], sous astreinte 30 euros par véhicule et par jour de retard pendant une durée de 80 jours, les 106 véhicules suivants:
au titre du contrat n° TXT 21411.2726 : 2 véhicules dont les numéros de série sont 2797635 et 2797637,
au titre du contrat n° TXT 21411.2727 : 6 véhicules portant les numéros de série 5029471 ; 5029450 ; 501574 ; 5016407; 5019067; 5006567 et 1 véhicule de démonstration EZGO RXV (n° série 5019060).
au titre du contrat n° TXT 21508.3137 , 5 véhicules portant les n°5141382; 5063099 ; 5063069 ; 5141381; 5063070.
au titre du contrat n° TXT 21508.3151, 20 véhicules portant les numéros de série suivants : 5118800 ; 5144562 ; 5122835 ; 5144590; 5144587; 5122812; 5148396; 5144583; 5118818; 5144584; 5173140; 5071600; 5118858; 5118831; 5144593; 5144577; 5118854; 5118792; 5173144;5118796.
au titre du contrat n° TXT 21602.3299, 5 véhicules portant les numéros de série suivants : 5062268; 2849490; 3002155; 2758969; 2797638.
au titre du contrat n° TXT 21603.3386, 30 véhicules portant les numéros de série suivants : 5112173 ; 5112483; 5112486; 5112455; 5112122; 5112387; 5112174; 5112475; 5112374; 5112484; 5112169; 5112482; 5065608; 5107112; 5112388; 5112161; 5112113; 5112101; 5112180; 5112462; 5112466; 5112460; 5107074; 5112476; 5112468; 5112477; 5112389; 5112474; 5112461; 5112454.
au titre du contrat n° TXT 21608.3602, 15 véhicules portant les numéros de série sont les suivants : 5145056 ; 5141373 ; 5107258; 5141358; 5107277; 5141378; 5141328; 5104229; 5117570; 5145067; 5063063; 5112320; 5145057; 5141345; 5141343.
au titre du contrat n° TXT 21612.3681 , 1 véhicule dont le numéro de série est le 2RO1314.
au titre du contrat Riota Alta, 21 véhicules portant les numéros de série suivants: 2697357 ; 5104220; 5104231; 5112339; 5117558; 5117561; 5117564; 5117567; 5117575; 5141329; 5141331; 5141333; 5141334; 5141344; 5141346; 5141349; 5141351; 5141355; 5141357; 5141361 et 5141362.
— condamné M. [G] [C] [T] aux dépens d’appel.
— et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en date du 19 mars 2025, cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en qu’il a condamné M. [C] [T] à payer à la société Ora e-car la somme de 19 962,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La Cour énonce en ses motifs :
« Sur le premier moyen,
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour réduire le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l’arrêt retient que l’article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d’une inexécution et s’analyse comme une clause pénale. Faisant application d’office des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il retient que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et la réduit.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la société Ora e-Car, par déclaration du 3 juillet 2025.
Par conclusions du 5 mars 2026, la SAS Ora e-Car demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 120 127,80 euros au titre des préjudices subis du fait de la résistance abusive et de la résiliation anticipée du contrat ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 119 776,80 euros au titre des préjudices subis du fait de la résistance abusive dont il a fait preuve et de la résiliation anticipée du contrat, détaillée tel que suit :
99 814 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ou clause de dédit des divers contrats de location conclus, correspondant à l’équivalent des loyers restant dus jusqu’à l’échéance contractuelle ;
19 962,80 euros à titre de clause pénale, somme correspondante à 20% de l’indemnité de résiliation anticipée précitée ;
— juger que, par l’effet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2025, la cour est saisie du seul chef du jugement déféré ayant condamné M. [G] [C] [T] à lui payer la somme de 19 962,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— écarter des débats tous les arguments et prétentions de M. [G] [C] [T] sans lien avec la cassation partielle soumise à la cour et donc tous les moyens surabondants dont la cour n’est pas saisie ;
En tout état de cause,
— débouter M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction.
Par conclusions du 12 janvier 2026, M. [G] [D] [T] demande à la cour, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2026 et ainsi déclarer recevables ses conclusions ;
— renvoyer l’affaire à une autre audience au fond afin de respecter le principe du contradictoire
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Ora e-Car de sa demande de paiement de la somme de 120 127,80 euros,
— débouter la société Ora e-Car de l’intégralité de ses demandes,
— juger ne pas avoir lieu à cette indemnisation pour l’un ou plusieurs de ces motifs :
car les contrats dont on réclame la non-exécution, étaient déjà résiliés au moment de la succession par Ora E-Cars, ou ne concernent pas les juridictions françaises ;
ou subsidiairement, car il n’a pas été justifié un dommage, matériel ou moral, ainsi qu’un préjudice, et le demandeur ne tient compte dans sa demande de sa propre faute : le fait d’empêcher la jouissance du bien objet du contrat de location, rendant impossible la sous-location.
— condamner la société Ora e-Car à lui restituer la somme de 19 962,80 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date du versement par lui de cette somme à la société Ora E-Car, en août 2023 en exécution provisoire spontanée de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, avec exécution sera provisoire malgré un éventuel nouveau pourvoi en cassation ;
— et condamner la société Ora e-Car à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépenses.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, après révocation d’une première ordonnance le 13 janvier 2026, est datée du 10 mars 2026.
MOTIFS
1. A titre liminaire, la demande de l’intimé, concernant un éventuel renvoi après révocation de l’ordonnance de clôture datée du 6 janvier 2026, est devenue sans objet, compte tenu de la nouvelle ordonnance rendue.
Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi
2. Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, de sorte que la cour de céans n’est saisie que de la question des sommes sollicitées en vertu de l’article 8, alinéa 2, des conditions générales de location.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation
2. En invoquant l’article 8 alinéa 2 des conditions générales de location, la SAS Ora e-car sollicite les sommes de 99 814 euros représentant l’indemnité due au titre des loyers restant à courir, et de 19 962,80 euros, correspondant à 20% de cette somme.
3. Elle fait valoir que l’indemnité au titre des loyers restant à courir (la somme de 99 814 euros) est dénuée de toute notion d’inexécution et doit s’analyser en clause de dédit, et non en clause pénale, peu important que le mode de calcul revienne à fixer une somme équivalente à ce qui aurait été payé si le contrat était arrivé à son terme ; et que constituant une simple faculté de dédit, et non une clause pénale, elle ne peut pas être modérée par le juge.
4.En revanche l’indemnité de 20% restant à courir sur ces sommes, présente le caractère de clause pénale et elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
5. M. [C] [T] plaide pour sa part qu’aucune somme n’est due, les moyens de l’appelante étant purement et simplement fantaisistes.
Sur ce, la cour,
6. L’article 8 alinéa 2 des conditions générales de location énonce, que lorsque la résiliation résulte d’un incident de paiement, outre la restitution des biens loués, le preneur devra « payer au bailleur, sans mise en demeure préalable, en plus des redevances échues non payées et de tous les montants accessoires, en réparation du préjudice subi une indemnisation égale à la totalité des loyers postérieurs à l’annulation, ainsi qu’une pénalité égale à 20% de l’indemnisation décrite ci-dessus conformément à la clause pénale en plus des frais de procédure (…) ».
Il en est outre mentionné que « tout impayé impliquera en outre une facturation des frais généraux de 39 € HT ».
7. Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, cette stipulation, qui constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d’une inexécution, s’analyse comme une clause pénale.
8. L’indemnité de résiliation, dans ses deux composantes, peut donc en application de l’article 1231-5 du code civil, être augmentée ou modérée, même d’office, par le juge qui constate qu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.
9. Le caractère manifestement excessif de la clause s’apprécie en comparant l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant conventionnellement fixé.
10. Sur son préjudice, l’appelante se borne à soutenir qu’elle « a, au cours des multiples échanges intervenus dans ce dossier et encore dans ses écritures actuelles, amplement exposé la réalité et l’étendue de son préjudice. »
11. Or l’indemnisation dont elle réclame paiement concerne neuf véhicules qui, comme elle le reconnaît elle-même en page 7 de écritures (point 12), lui ont été restitués en août 2023.
15. Ainsi, compte tenu du préjudice modéré subi, réformant le jugement du tribunal de commerce de Toulouse daté 18 octobre 2021 qui avait débouté la SAS Ora e-car de cette demande, il y a lieu de modérer les effets de la clause pénale et réduire le montant total de l’indemnité de résiliation à 19 962,80 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mars 2025 :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la SAS Ora e-car de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [G] [D] [T] à payer à la SAS Ora e-car la somme de 19 962, 80 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne M. [G] [D] [T] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] [D] [T], et le condamne à payer à la SAS Ora e-car la somme de 3 000 €.
La greffière La présidente
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