Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 févr. 2026, n° 22/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 janvier 2022, N° 2020j1296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00947 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODD7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 janvier 2022
RG : 2020j1296
ch n°
S.A.S. GIET ENGINEERING
C/
S.A.S. MEBCORP ENGINEERING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Février 2026
APPELANTE :
La société GIET ENGINEERING,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 654 816, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMEE :
La société MEBCORP ENGINEERING,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 878 053 750, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette
qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3] ,
Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578, avocat postulant et Me Pierre-Jean TREBUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 avril 2020, la société Mebcorp engineering a conclu avec la société Giet engineering un contrat de partenariat portant sur des prestations d’ingénierie informatique pour le compte des clients de cette dernière.
Chaque mission était formalisée par une offre de services soumise à la société Mebcorp par la société Giet, laquelle définissait les conditions de la prestation.
Reprochant à la société Mebcorp engineering et son dirigeant, M. [F], de n’avoir pas respecté leurs obligations contractuelles vis-à-vis de son client, la société Ertips, la société Giet engineering a refusé de régler les deux factures de prestations émises par la société Mebcorp, le 31 mai 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 2 novembre 2020, la société Mebcorp engineering a assigné la société Giet engineering devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 15 192euros au titre de ses prestations..
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Giet engineering de sa demande de nullité de l’assignation du 2 novembre 2020,
— jugé que la société Mebcorp engineering est fondée en sa demande de recouvrement de sa créance commerciale,
— condamné la société Giet engineering à payer à la société Mebcorp engineering la somme de 15 912 euros TTC en principal, outre intérêts légaux et moratoires à compter de la date du présent jugement,
— débouté la société Mebcorp engineering de sa demande de séquestre judiciaire à titre conservatoire,
— débouté la société Giet engineering de sa demande de condamnation de la société Mebcorp engineering à lui payer la somme de 936 euros TTC,
— débouté la société Giet engineering de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Mebcorp engineering pour la somme de 20 000 euros,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Giet engineering à payer à la société Mebcorp engineering la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Giet engineering aux entiers dépens de l’instance,
'
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2022, la société Giet engineering a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant :
— jugé que la société Mebcorp engineering est fondée en sa demande de recouvrement de sa créance commerciale,
— condamné la société Giet engineering à payer à la société Mebcorp engineering la somme de 15 912 euros TTC en principal, outre intérêts légaux et moratoires à compter de la date du présent jugement,
— débouté la société Giet engineering de sa demande de condamnation de la société Mebcorp engineering à lui payer la somme de 936 euros TTC,
— débouté la société Giet engineering de sa demande de dommages- intérêts à l’encontre de la société Mebcorp engineering pour la somme de 20 000 euros,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties
— condamné la société Giet engineering à payer à la société Mebcorp engineering la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Giet engineering aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées le 10 février 2023, la société Giet engineering demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 janvier 2022,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Mebcorp engineering de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— condamner la société Mebcorp engineering à lui payer la somme de 936 euros correspondant au montant de la facture émise par la société demanderesse à la date du 30 avril 2020 et acquittée par la société concluante mais s’agissant de données détournées par la société Mebcorp engineering,
— condamner la société Mebcorp engineering à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice consécutif à l’exécution fautive par la société demanderesse de son engagement contractuel matérialisé par la signature du contrat de partenariat en date du 27 avril 2020 et l’offre de services émanant de la société Mebcorp engineering en date du 29 avril 2020,
— condamner la société Mebcorp engineering à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge, ainsi que cette même somme sur le fondement du même article au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner la société Mebcorp engineering aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Eric Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 mars 2023, la société Mebcorp engineering demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil de :
— rejeter dans son intégralité, l’appel formulé par la société Giet engineering,
— confirmer l’entière teneur du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 janvier 2022, l’ayant déclarée fondée en sa demande de recouvrement de sa créance commerciale,
— condamner la société Giet engineering au règlement de la somme de 15 192 euros au principal, ainsi qu’au paiement des intérêts légaux et moratoires, dûment majorés de la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et de 5 000 euros au titre de la présente deuxième instance,
— débouter la société Giet engineering de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— ordonner à titre de mesure conservatoire, et sur le fondement du principe général de fumus bonis iuris sur le fond, ainsi que des articles 1955 et suivants du code de procédure civile sur la forme, l’exécution provisoire dudit jugement (sic), ainsi que le séquestre judiciaire à constituer par la société Giet engineering de la somme de 15 192 euros au principal, ainsi qu’au paiement des intérêts légaux et moratoires, dûment majorés de la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et de 5 000 euros au titre de la présente deuxième instance,
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026, les débats étant fixés au 12 février 2026.
Par conclusions n°3 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2026, la société appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
— réserver la question des dépens,
A titre subsidiaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 janvier 2022,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 1104 du code civil,
— débouter la société Mebcorp engineering de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
— condamner la société Mebcorp engineering à lui payer la somme de 936 euros correspondant au montant de la facture émise par la société demanderesse à la date du 30 avril 2020 et acquittée par la société concluante mais s’agissant de données détournées par la société Mebcorp engineering,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la société Mebcorp engineering à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice consécutif à l’exécution fautive par la société demanderesse de son engagement contractuel matérialisé par la signature du contrat de partenariat en date du 27 avril 2020 et de l’offre de services émanant de la société Mebcorp engineering en date du 29 avril 2020,
— condamner la société Mebcorp engineering à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge, ainsi que cette même somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner la société Mebcorp engineering aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Éric Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 802 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Seule la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée dans les conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture par la société Giet engineering est ainsi recevable, à l’exclusion des autres demandes, qui avaient toutefois déjà été présentées dans les dernières écritures notifiées par l’appelante avant la clôture de la procédure.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société Giet engineering fait valoir qu’elle a appris que la société intimée a été radiée du RCS de Lyon depuis le 18 décembre 2024, ce qui l’a contrainte à déposer une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal des activités économiques de Lyon, le 2 février 2026.
Il résulte de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises concernant la société Mebcorp engineering, en date du 6 février 2026, que cette société a été radiée le 18 décembre 2024, étant ainsi dépourvue de personnalité morale et de capacité d’ester en justice.
Cette irrégularité procédurale constitue une cause grave au sens de l’article 803 susvisé, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, aux fins de permettre aux parties de régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS
Dit que seule la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée dans les conclusions notifiées le 6 février 2026 postérieurement à la clôture de la procédure, par la société Giet engineering est recevable,
Révoque l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026,
Renvoie l’affaire à la mise en état du mardi 28 avril 2026,
Enjoint aux parties de régulariser la procédure avant le 28 avril 2026, sous peine de radiation de l’affaire du rôle,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Délais ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Créance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Indemnités de licenciement ·
- Acte ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Prolongation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Interprétation ·
- Ensemble immobilier ·
- Acquéreur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Demande
- Contrats ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Procès ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Échec ·
- Huissier de justice ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Holding ·
- Prime ·
- Attestation ·
- Agence ·
- Réseau ·
- Salaire
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Dédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.