Infirmation partielle 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 mars 2023, N° 20/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 170/25
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IU
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Mars 2023
(RG 20/00130 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. D’HONDT THERMAL SOLUTIONS Venant aux droits de la Société HAMON D’HONDT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
La société Hamon d’Hondt, spécialisée dans la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, et aux droits de laquelle se trouve la société d’Hondt Thermal solutions (la société), a engagé M. [L] à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2015, en qualité d’opérateur ailettage, statut ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190, la convention collective de la métallurgie du valenciennois Cambrésis étant applicable.
Par avenant du 27 avril 2018, le salarié a été promu au poste d’opérateur polyvalent et affecté au service «costumer service».
La société a été cédée en décembre 2018 au groupe allemand Grossman.
Invoquant des difficultés économiques ainsi que la nécessité de se réorganiser autour de différentes activités, ce qui impliquait notamment la fermeture des ateliers ailettage et montage, la société a mis en place une procédure de licenciement économique collectif, une trentaine de salariés étant concernés par la mesure.
C’est dans ce contexte qu’un accord collectif majoritaire valant plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 28 juin 2029 avec les représentants du personnel.
Suivant décision du 8 juillet 2019, l’autorité administrative a validé l’accord collectif majoritaire valant plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre du 30 juillet 2019, la société a adressé à l’intéressé une proposition de contrat de sécurisation professionnelle s’inscrivant dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise entraînant la suppression de trente-six postes de travail.
Par lettre du 28 août 2019, M. [L] a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Ce dernier a saisi en mai 2020 le conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mars 2023, la juridiction prud’homale l’en a débouté.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [L] a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Il conteste, pour l’essentiel, la réalité du motif économique tant au regard de sa caractérisation proprement dite que par rapport à la notion de groupe et du périmètre d’appréciation et entend également remettre en cause la matérialité de la suppression de son poste ainsi que le respect par l’employeur de ses obligations de reclassement interne et externe.
Par des conclusions en réponse, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, la société demande la confirmation du jugement.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de sauvegarde de la société, la société d’administrateurs judiciaires R&D étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan, prise en la personne de M. [Y].
MOTIVATION :
Le conseil de prud’hommes a rappelé le contenu de la lettre de licenciement.
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents qu’il a réfuté les contestations du salarié.
La cour ajoute que :
— s’agissant du moyen tiré de la nécessité pour la société de se réorganiser au titre de la sauvegarde de sa compétitivité, il est énoncé dans la lettre de licenciement un autre motif économique, suffisant en lui-même, et relatif à l’évolution significative d’un indicateur économique par l’accroissement du déficit depuis 2013 et une perte cumulée de plusieurs dizaines de millions d’euros.
Un document comptable traduit cette dégradation.
— s’agissant du périmètre d’appréciation de ces difficultés, il n’est pas sérieusement contestable, au regard des éléments produits aux débats par l’employeur, que la société est la seule entité du groupe Grossman à opérer en France, étant rappelé que la charge de la preuve en la matière est partagée (par exemple, Soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.122) et que le salarié, contrairement à la société intimée, se contente de procéder sur ce point par voie de pure affirmation.
— sur la suppression du poste, M. [L] excipe de sa polyvalence et du fait qu’il pouvait ainsi ne pas être cantonné à un travail au sein des ateliers ailettage et montage.
Comme le rappellent tant la note économique établie par le cabinet d’expertise comptable et destinée aux membres du comité social et économique que les décisions rendues par l’inspection du travail autorisant les licenciements pour motif économique de plusieurs salariés protégés, les ateliers ailettage et montage de l’entreprise ont été supprimés (pièces n° 2 et 7 à 10).
Il importe de préciser que telle était l’affectation initiale du salarié.
Ce dernier ne soutient pas tout à fait qu’à la faveur de sa promotion au poste d’opérateur polyvalent, il aurait définitivement quitté les ateliers ailettage et montage, sa polyvalence n’impliquant d’ailleurs pas, en elle-même, un tel changement d’affectation.
En outre, l’accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi reprend la liste des postes supprimés par le licenciement économique collectif.
Et il en ressort qu’en toute hypothèse le poste occupé par l’intéressé, en l’occurrence un poste de technicien chantier-opérateur polyvalent, a été supprimé (pièce n° 2, p. 7).
C’est donc vainement que le salarié discute de l’effectivité de la suppression de son poste de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur la rupture.
En revanche, il sera infirmé sur les frais irrépétibles, la nature de l’affaire ne justifiant pas la condamnation du salarié de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement, mais sauf en ce qu’il condamne M. [L] à payer à la société d’Hondt Thermal solutions, venant aux droits de la société Hamon d’Hondt, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail emphytéotique ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Durée du bail ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Renouvellement ·
- Compromis ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Agriculture ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Résidence effective ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Appel ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Poids lourd ·
- Médecin du travail ·
- Tachygraphe ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Médecin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Habitation ·
- Huissier ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Acquittement ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Message
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Demande ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sauvegarde de justice ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Appel ·
- Litige ·
- Dernier ressort ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Violence ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Sms
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Lunette ·
- Salarié ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.