Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mars 2022, N° F20/03653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04976 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03653
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque: C0863
INTIMEE
S.A.R.L. LABORATOIRE OPTI-LENSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Laboratoires Opti-lenses par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, en qualité de chauffeur-livreur.
Le 11 février 2019, M. [N] a été victime d’un accident du travail.
Le 28 avril 2020, il a été mis à pied à titre conservatoire et, par lettre du 14 mai 2020, M. [N] était convoqué pour le 21 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 juin 2020 suivant pour faute grave.
Le 24 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que le salaire de M. [N] est fixé à 1928,28 euros,
— dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Laboratoires Opti-lenses à verser à M. [N] les montants suivants :
5784,84 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 687,24 euros au titre des indemnités légales de licenciement
3656,56 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis
365,65 euros au titre des congés payés afférents
2110 euros au titre des salaires durant la mise à pied conservatoire du 28 avril au juin
211 ,08 euros au titre des congés payés afférents
1270, 15 euros au titre des congés payés sur salaire
— condamné la société Laboratoires Opti-lenses à verser à M. [N] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Laboratoires Opti-lenses au paiement des intérêts légaux,
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation d’orientation, soit le 26 novembre 2020,
— rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du présent jugement
— ordonné à la société Laboratoires Opti-lenses à donner les documents de fin de contrat : bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
— débouté M. [N] du surplus des demandes,
— débouté la société Laboratoires Opti-lenses de ses demandes,
— condamné la société Laboratoires Opti-lenses aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Laboratoires Opti-lenses a constitué avocat le 24 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen à la somme de 1.928,28 euros bruts ;
— FIXER le salaire moyen de M. [N] à la somme de 2.201,91 euros bruts ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande visant à dire son licenciement nul sur le fondement de l’article L.1226-13 du code du travail et de sa demande de condamnation de la société Opti-lenses au paiement des sommes suivantes :
17.615 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.926 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
4.403 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
440 euros à titre de congés payés afférents ;
2.310,20 euros à titre de salaire durant la mise à pied conservatoire du 28 avril au 02 juin 2020 ;
231 euros à titre de congés payés afférents ;
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5.424,26 euros à titre de solde de congés payés ;
— DIRE à titre principal que le licenciement de M. [N] est nul sur le fondement de l’article L.1226-13 du code du travail et à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société Laboratoires Opti-Lenses au paiement des sommes suivantes :
17.615 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.926 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
4.403 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
440 euros à titre de congés payés afférents ;
2.310,20 euros à titre de salaire durant la mise à pied conservatoire du 28 avril au 02 juin 2020
231 euros à titre de congés payés afférents
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5.424,26 euros à titre de solde de congés payés ;
— CONDAMNER la société Laboratoires Opti-Lenses au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER à la société Laboratoires Opti-Lenses de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société Laboratoires Opti-Lenses aux entiers dépens d’instance ;
— ASSORTIR les condamnations aux intérêts avec anatocisme à compter de l’arrêt d’appel pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant la nature de salaire.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail du 11 février au 14 mars 2019 ; dès lors, il devait bénéficier d’une visite de reprise qui n’a pas été organisée et ainsi son contrat est resté suspendu et il se trouvait toujours en période de protection à la date du licenciement.
— Les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés, ni établis, dès lors le licenciement est nul.
— La cause réelle de son licenciement est sa découverte de pratiques douteuses de l’entreprise.
— Sa mise à pied conservatoire a été notifiée par une personne qui n’était pas membre de l’entreprise.
— Sa rémunération moyenne brute sur les 12 mois qui ont précédé sa mise à pied conservatoire (soit les salaires reconstitués d’avril 2019 à mars 2020) s’élève à la somme de 2.201,91euros bruts et non 1 928,28 euros comme retenu par le jugement.
— Les griefs invoqués par la société étaient dégradants et ont été colportés dans la société.
— Son préjudice justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 8 mois de salaire.
— Le bulletin de paie du mois d’avril 2020 fait apparaître un solde de congés acquis de 27,5 congés et « restant » de 60,50 jours soit au total 88 jours ouvrables de congés non pris et il n’a été payé que de 24 jours dans le solde de tout compte.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Laboratoires Opti-lenses demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a fixé le salaire de M. [N] à la somme de 1 928,28 euros et en ce qu’il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [N] est bien fondé sur une faute grave et un manquement à l’obligation de loyauté,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [N] n’est pas frappé de nullité,
— DIRE ET JUGER que la société Laboratoires Opti-Lenses a exécuté loyalement le contrat de travail,
— DIRE ET JUGER que M. [N] a été rempli de ses droits à congés payés,
— DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER M. [N] à verser à la société Laboratoires Opti-Lenses la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— M. [N] n’avait pas l’autorisation de pénétrer dans les locaux de la société Optic VIP ; or, il apparait à quatre reprises sur la vidéo-surveillance à la période des vols de monture et il teste les caméras de surveillance ; il a reconnu être informé de ces vols.
— M. [N] a sollicité des vendeurs pour obtenir des lunettes et des boitiers ou se faire régler ses lunettes.
— Le 13 mai 2020, il a suivi le gérant de la société Optic VIP dans la rue et il est venu à plusieurs reprises devant les locaux de la société.
— Le salaire moyen de référence est de 1 928,28 euros.
— Il n’apporte aucun élément sur les prétendues pratiques douteuses de l’entreprise.
— Il ne justifie pas de son préjudice.
— Le licenciement n’a pas été brutal et il n’apporte pas la preuve que les griefs auraient été colportés dans l’entreprise.
— Le logiciel de traitement des bulletins de salaire avait une avarie : les congés pris n’étaient pas déduits mais M. [N] a bien été rempli de ses droits à congés payés.
MOTIFS
Sur la demande de solde de congés payés
M. [N] soutient que le bulletin de paie du mois d’avril 2020 fait apparaître un solde de congés acquis de 27,5 congés et « restant » de 60,50 jours soit au total 88 jours ouvrables de congés non pris mais qu’à la date de son licenciement, il n’a été indemnisé que de 24 jours de congés payés. Le bulletin de salaire clarifié de juin 2020 indique 21,5 jours de congés payés restant et 2,5 acquis.
L’employeur soutient avoir réglé M. [N] de ses droits et que les mentions sur le bulletin de salaire étaient erronées. Il produit des plannings et attestations indiquant que M. [N] a pris des jours de congés payés.
M. [N] ne soutient pas ne pas voir pris les jours de congés payés litigieux.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une somme à ce titre et M. [N] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de nullité du licenciement
La faute grave est caractérisée par un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement vise :
— la présence de M. [N] à quatre reprises en avril 2020 dans le local de la société Optic VIP alors que l’inventaire a révélé la disparition de 300 montures de lunettes,
— le défaut de loyauté dès lors que M. [N] a reconnu être au courant de ces vols sans en informer la direction,
— des pressions sur les vendeurs pour obtenir des lunettes et boitiers gratuitement,
— une tentative d’intimidation sur le gérant de la société Optic VIP le 13 mai 2020 en le suivant dans la rue.
Sur le premier grief, la société Laboratoires Optic-Lenses produit des images de vidéo-surveillance d’un local. M. [N] y est présent le 8 avril et semble vérifier le fonctionnement de la caméra.
M. [N] soutient qu’il avait l’autorisation de pénétrer dans ce local car il lui avait été demandé d’effectuer des tâches de magasinier pour la société Optic VIP. M. [N] produit le témoignage de Mme [V] qui atteste qu’il a été demandé à M. [N] d’aider pour des fonctions de magasinier au sein de la société Optic VIP du 25 mars au 28 avril 2020. Cela est également attesté par Mme [B], commerciale.
M. [N] produit également l’attestation de Mme [K] qui affirme que les images de la vidéo-surveillance émanent de la société Optic-Lenses et non Optic VIP.
Mais l’employeur objecte que les salariés ayant attesté pour M. [N] sont également visés par la plainte déposée par la société Optic VIP.
Toutefois il faut constater que la plainte déposée évoque le fait que M. [N] serait vu comme prélevant des biens dans les stocks. Ceci ne ressort pas des photographies produites.
La plainte met en cause de nombreux autres salariés. L’employeur n’explique rien sur le rôle de M. [N] dans cette disparition frauduleuse des biens du stock de la société Optic VIP qui aurait concerné plusieurs salariés.
Sur le deuxième grief, l’employeur affirme dans la lettre de licenciement que M. [N] a reconnu être informé des vols et lui reproche alors de ne pas l’en avoir informé. Toutefois, il n’est produit aucun compte-rendu de l’entretien de nature à rendre compte des propos exacts tenus par M. [N].
Sur le troisième grief, l’employeur produit un témoignage d’un salarié attestant que M. [N] lui a demandé à plusieurs reprises de faire des montages de lunettes. Il n’est pas produit d’éléments sur des demandes de M. [N] d’obtenir des paires de lunettes.
Le salarié indique que les boutiques d’opticiens étaient fermées depuis le 17 mars 2020. Dès lors, en tout état de cause, le grief remonte à plus de deux mois.
Sur le quatrième grief, M. [N] indique ne pas avoir intimidé ou menacé le gérant de la société Optic VIP.
Il n’est produit aucun élément de preuve sur les faits du 13 mai dénoncés dans la lettre de licenciement.
En conséquence, l’employeur établit une présence suspecte de M. [N] dans les locaux du stock de la société Optic VIP en avril 2020.
Ces faits sont insuffisants à caractériser une faute grave.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, dispose :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise."
Seule la visite de reprise prévue aux articles R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail.
En application de l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié était suspendu depuis le 11 février 2019. Il n’est ni justifié ni même allégué qu’une visite de reprise ait eu lieu.
Dans ces conditions, en application de l’article L.1226-9 du code du travail, l’employeur ne pouvait rompre le contrat de travail qu’en justifiant soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Par conséquent, en application de l’article L.1226-13 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard des bulletins de salaire produits, il convient de retenir un salaire moyen de 2 201, 91 euros bruts (moyenne des douze derniers mois) et, par infirmation du jugement, de condamner l’employeur à payer à M. [N] une indemnité de licenciement de 1 926 euros.
Il convient également de condamner l’employeur à payer à M. [N] la somme de 4 403 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant au salaire qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé, et 440 euros de congés payés afférents et la somme de 2.310,20 euros de salaire sur mise à pied et 231 euros de congés payés afférents.
Par ailleurs, la société Laboratoires Opti-lenses sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 17 615 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié ne fait pas état d’un préjudice spécifique découlant des manquements qu’il invoque.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d’ordonner à la société Laboratoires Opti-lenses de remettre à M. [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Laboratoires Opti-lenses aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Opti-lenses à verser à M. [N] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [N] est nul,
CONDAMNE la société Laboratoires Opti-lenses à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 1 926 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 403 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 440 euros de congés payés afférents,
— 2.310,20 euros à titre de salaire sur mise à pied et 231 euros de congés payés afférents,
— 17 615 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DEBOUTE M. [N] de sa demande de paiement de solde de congés payés,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société Laboratoires Opti-lenses de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Laboratoires Opti-lenses aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Laboratoires Opti-lenses à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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