Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 octobre 2024, N° 211/396057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 185, 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/396057
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00562 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNDF
Vu le recours formé par :
Maître [J] [V]
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024, Me [J] [V] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 21 octobre 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à Mme [O] [N], a':
— fixé à la somme de 1.500 € HT le montant total des honoraires dus à Me [J] [V] par Mme [O] [N], outre la TVA au taux de 20%,
— constaté le règlement intégral de la somme,
— condamné Mme [O] [G] à payer à Me [J] [V] la somme de 159,96 € au titre des débours ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025 en vue de laquelle, à la demande du greffe, Me [V] a fait citer Mme [N].
'
Lors de cette audience, Me [V] a demandé à la cour de':
— fixer à la somme de 6.000 € HT le montant total des honoraires qui lui sont dus, outre la TVA au taux de 20%,
— constater le règlement de la somme de 1.500 € HT par Mme [O] [N] au titre de l’honoraire fixe,
— condamner Mme [N] à lui régler 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [N] à la prise en charge des entiers débours, dont notamment les frais de signification de la citation à comparaître devant le bâtonnier, soit 156,96 € et devant la cour d’appel, soit 141,75 € et les frais d’exécution à venir,
— ordonner que la décision produise intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
— fixer ses honoraires au temps passé, étant précisé que son taux horaire était de 250 € HT au moment du dossier et qu’elle y a passé plus d’une cinquantaine d’heures de travail.
'
Me [V] a exposé que la décision du bâtonnier lui posait difficulté et qu’elle s’en rapportait à ses écritures.
'
Bien que régulièrement citée à personne pour l’audience du 20 février 2024 par acte d’huissier de justice en date du 4 février 2025, Mme [O] [N] n’était ni présente, ni représentée.''
'
SUR QUOI LA COUR,
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au surplus, il résulte de l’article 10 précité que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n’est pas possible pour un avocat et son client de ne convenir que d’un honoraire de résultat. De même, aucun honoraire de résultat ne peut être dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client.
Toutefois, l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et, en cas de dessaisissement de l’avocat, si la convention signée a prévu la possibilité d’un paiement de l’honoraire de résultat dans cette circonstance.
En l’espèce, les pièces établissent que Mme [O] [N] a sollicité Me [J] [V] pour la conseiller et l’assister à la suite de son licenciement pour faute grave par le Groupe Rennes School of Business pour lequel elle travaillait depuis 2003 afin de développer des partenariats avec la Chine.
Les parties n’ont pas formellement signé de convention d’honoraires mais par courriel en date du 12 juillet 2022 à 14h32, Me [V] a exposé à Mme [N] ce qu’elle envisageait comme stratégie et s’agissant de ses honoraires, a indiqué que son taux horaire était de 250 € HT et qu’elle lui proposait «'un forfait à hauteur de 1.500 € HT+ 10% de l’indemnité qu’elle pourrait percevoir à titre d’honoraires de résultat ( l’honoraire de résultat ne sera dû qu’en cas de négociation aboutie et de la signature d’un accord)'», proposition acceptée par la cliente ainsi qu’il résulte de son courriel du 27 septembre 2022.
Il est précisé que le forfait couvrira':
— tous les échanges par mail ou par téléphone,
— le rendez-vous,
— l’analyse des documents transmis,
— la rédaction du courrier de contestation du licenciement,
— la négociation avec l’avocat de la RSC,
— en cas de négociation aboutie, la rédaction/revue du protocole d’accord transactionnel (document que vous et l’école signerez actant de votre accord),
— le suivi de l’exécution du protocole d’accord.
'
Il s’avère toutefois que Me [V] n’est pas allée au terme de sa mission puisque, même si elle a poursuivi des échanges ultérieurement quant à l’évaluation des négociations mises en 'uvre pour parvenir à la signature d’un accord, il ne peut être contesté que le 15 novembre 2022, Mme [N] a informé l’avocate de son dessaisissement ce que d’ailleurs explicitement Me [V] 'reconnaissait dans un courriel du 5 juillet 2023 à 11h23 qu’elle a adressé à son ancienne cliente dans les termes suivants':
«'' J’ai appris que vous aviez enfin signé le protocole d’accord transactionnel hier avec RSB ce qui est une bonne nouvelle'
Je me permets de vous rappeler que Me [L], qui m’a succédé, ne pourra être réglé de ses honoraires''».
'
Il résulte de ce dessaisissement que l’accord des parties est devenu caduque et les honoraires de diligences doivent être fixés au regard des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
'
En l’espèce, il résulte des documents communiqués que dans le courrier du 16 février 2024 adressé par l’avocate lors de la saisine du bâtonnier aux fins de fixation de ses honoraires, la demande portait uniquement sur le paiement de sa note d’honoraire en date du 18 octobre 2022 d’un montant de 4.500 € HT, correspondant à l’honoraire de résultat, ainsi qu’il est explicitement mentionné sur la facture, demande qu’elle a maintenu devant le délégataire du bâtonnier lors de l’audience du 25 avril 2024 en l’absence de Mme [N] dûment convoquée.
'
Il s’avère, toutefois, qu’après la clôture des débats, et dans la même journée, Me [V] a adressé au délégataire du bâtonnier un courriel par lequel elle sollicitait, à titre subsidiaire, la fixation de ses honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 € HT et d’une durée de travail d’une cinquantaine d’heures.
'
Outre le fait qu’après la clôture des débats, Me [V] ne pouvait former une nouvelle demande sans solliciter la réouverture des débats et respecter le principe du contradictoire, il s’avère que, contrairement à ce qu’elle affirme, aucun élément de la décision contestée n’établit qu’elle a été autorisée à adresser une note en délibéré pour formaliser ses demandes.
'
Dès lors, aucune omission de statuer ne peut être soutenue à l’encontre de la décision contestée en ce que le bâtonnier n’a été statué sur la demande formée au titre des honoraires de diligences au temps passé.
'
S’agissant du bien-fondé de la demande formée par Me [V] devant la cour d’appel, il n’est pas contesté qu’elle a adressé à Mme [N] trois factures, à savoir':
— le 13 juillet 2022 relative une demande de provision de 750 € HT à valoir sur le forfait de 1.500 € HT au titre des diligences, dûment payé,
— le 27 juillet 2022, correspondant au solde du forfait d’un montant de 750 € HT, dûment payé,
— le 18 octobre 2022 portant sur l’honoraire de résultat d’un montant de 4.500 € HT.
'
Me [V] sollicite principalement le paiement de la somme de 6.000 € HT au titre de ses honoraires sans préciser ce qu’englobe cette somme. Toutefois, elle forme à titre subsidiaire une demande de fixation de ses honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 € HT et d’une durée de travail d’une cinquantaine d’heures ce dont il se déduit qu’elle maintient sa demande de fixation des honoraires de diligences à 1.500 € HT et le paiement de l’honoraire de résultat de 4.500 € HT.
'
Etant rappelé que les honoraires de diligences d’un montant de 1.500 € HT ont été dûment payés par Mme [N] qui n’a émis aucune contestation à ce titre, s’agissant de l’honoraire de résultat, Me [V] reconnait qu’elle n’était plus en charge de dossier lorsque le protocole d’accord a été signé par son ancienne cliente, et ce même si elle continuait à être en lien avec son ancienne cliente et était en contact avec le conseil qui lui a succédé.
'
Sans qu’il y ait lieu d’apprécier, ainsi qu’elle le soutient, si le protocole d’accord signé le 4 juillet 2023 est le résultat de son travail lorsqu’elle était en charge du dossier, il résulte des termes mêmes de l’accord des parties qu’aucune disposition n’a prévu le paiement d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocate. Dès lors, c’est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a rejeté sa demande de paiement de la somme de 4.500 € HT et la décision sera confirmée à ce titre.
'
S’agissant de la demande subsidiaire formée par Me [V], étant constaté que cette demande ne fait l’objet d’aucune motivation particulière dans le corps des conclusions, il peut être déduit de sa teneur que l’avocate se fonde sur l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci pour solliciter des honoraires de diligences au temps passé.
'
Il s’avère, toutefois, que la demande est ainsi libellée': «'fixer mes honoraires au temps passé (étant précisé que mon taux horaire était de 250 € HT au moment du dossier et que j’y ai passé plus d’une cinquantaine d’heures de travail'».
'
Etant rappelé que même si la demande n’est pas chiffrée, au regard de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile, elle doit être déclarée recevable dès lors qu’elle est déterminable, ce qui est le cas en l’espèce puisque la demande peut être fixée à la somme de 12.500 € HT et s’agissant d’une demande nouvelle, il est justifié qu’elle a été portée à la connaissance de Mme [N].
'
S’agissant de son bien-fondé, Me [V] justifie des diligences effectuées ainsi qu’un détail de ses diligences tel que rempli à la demande du bâtonnier lors de sa saisine.
'
Il convient de constater que le document ne comporte aucun élément fixant la durée des diligences qui ont constitué en':
— deux rendez-vous d’une durée globale de 7 heures,
— des échanges téléphoniques que l’avocate fixe à plusieurs dizaines d’heures,
— la rédaction d’une lettre à l’employeur et 266 courriels entre le 11 juillet 2022 et le 15 mars 2023 puis 36 du 8 juin 2023 au 25 juillet 2023,
— l’analyse des éléments du dossier,
— des échanges avec la partie adverse ainsi que de nombreux échanges avec Mme [N].
'
Au vu des éléments produits pour justifier de l’effectivité des diligences, sans que rien ne justifie la remise en cause du taux horaire de 250 € HT sollicité, l’estimation d’une durée de travail de 50 heures est excessive et les honoraires de diligences pourront raisonnablement être fixés à la somme de 6.000 € HT.
'
Compte-tenu des paiements effectués à hauteur de 1.500 € HT, Mme [N] sera condamnée à payer à Me [V] la somme de 4.750 € HT qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%.
'
Pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Me [V], ainsi que l’a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier, elle doit être rejetée dès lors que seul le juge de droit commun est compétent pour apprécier son bien-fondé.
'
Les dépens de l’audience de cour d’appel qui comprendront les frais d’assignation pour un montant de 141,75 € seront à la charge de Mme [O] [N],
'
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, Me [J] [V] a dû engager des frais compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, Mme [O] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Mme [O] [N].
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Constate qu’aucune omission de statuer ne peut être reprochée au délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans sa décision rendue le 21 octobre 2024 dans le litige opposant Me [J] [V] à Mme [O] [N],
'
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 21 octobre 2024,
'
Y ajoutant,
'
Fixe les honoraires de diligences dus à Me [J] [V] par Mme [O] [N] à la somme de 6.000 € HT,
'
Constate le versement par Mme [O] [N] de la somme de 1.500 € HT,
'
En conséquence,
'
Condamne Mme [O] [N] à payer à Me [J] Bérard la somme de 4.500 € HT qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%,
'
Laisse les dépens de l’audience devant la cour d’appel qui comprendront les frais d’assignation pour un montant de 141,75 € à la charge de Mme [O] [N],
'
Condamne Mme [O] [N] à payer à Me [J] [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Mme [O] [N], '
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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