Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 24/15800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15800 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Tribunal de proximité de LONGJUMEAU- RG n° 2022/A627
APPELANTE
Madame [T] [E] [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0391
INTIMÉS
Monsieur [I] [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
S.A.[G] AGEMI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
S.A.R.L. AJG MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [T] et Mme [T] [S] [X] (les époux [S] [X]) étaient associés au sein de la SARL AJG Menuiserie, ayant pour activité tous travaux de menuiserie, PVC [Localité 11], aluminium et tous autres matériaux. Cette société s’est faite consentir par la SCI Ajase [S], dont les époux [S] [X] sont également associés, un bail commercial sur des locaux sis à [Adresse 15].
Par acte du 12 novembre 2015, les époux [S] [X] se sont engagés à céder des titres de la société AJG Menuiserie, à la SAS Agemi, représentée par M. [M] [L], moyennant un prix de 450 000 euros, sous condition suspensive d’obtention de prêts. Les déclarations préalables des cédants mentionnent que la société AJG Menuiserie n’est partie à aucune procédure judiciaire en demande ou en défense, qu’ils n’ont connaissance d’aucune instance susceptible d’être intentée contre la société et d’aucun évènement intervenu depuis la date des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014, de nature à altérer ou avoir modifié de façon significative la situation financière ou les perspectives de cette société.
Par acte du 9 mars 2016, les époux [S] ont cédé à la société Agemi les 500 parts composant le capital social de la société AJG Menuiserie et perçu à ce titre, la somme de 450 000 euros, outre un acompte au titre des dividendes, d’un montant de 22 067,70 euros, soit un total de 472 067,70 euros. Le 1er août 2016, les époux [S] [Y] ont perçu un versement complémentaire de 5 000 euros au titre des dividendes.
Considérant que les époux [S] [X] leur avaient délibérément dissimulé des sinistres liés à des désordres concernant des travaux réalisés par la société AJG Menuiserie, les sociétés Agemi, AJG Menuiserie et M. [L] les ont assignés devant le tribunal de commerce d’Evry en annulation de la cession de parts intervenue le 9 mars 2016.
Par jugement du 18 avril 2019, rectifié le 10 octobre 2019, ayant annulé la cession de parts pour dol, Mme [B] [S] [X] a été condamnée :
— solidairement avec M. [S] [X] à payer à la SASU Agemi, M. [M] [C] et la SARL AJG Menuiserie les sommes de 450 000 euros et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— conjointement avec M. [S] [X] à payer à la SASU AGEMI les sommes de :
— 22 067,70 euros au titre des dividendes indus,
— 5 000 euros au titre des dividendes indus.
Le tribunal a en outre pris acte de l’engagement des sociétés Agemi et AG Menuiserie et de M. [L], de restituer les parts sociales de la société AG Menuiserie aux époux [S] [X] en contrepartie du paiement de la somme de 450 000 euros.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel formé par les consorts [S] [X] non soutenu et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [S] [X].
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Longjumeau le 16 décembre 2022, les sociétés Agemi et AG Menuiserie et M. [L] ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [S] [X] pour la somme totale de 582 650,12 euros se décomposant comme suit :
— 484 567,70 euros au titre du principal,
— 95 259,35 euros au titre des intérêts,
— 3 081,81 euros au titre des frais,
— 258,24 euros au titre des acomptes.
Lors de l’audience de contestation qui s’est tenue le 6 février 2024, les requérants ont notamment sollicité du juge de voir constater qu’au jour de l’audience des plaidoiries, le montant total réclamé au débiteur s’élevait à 627 651,03 euros.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [S] [X] au profit des sociétés Agemi, AJG Menuiserie et de M. [L] pour un montant de 609 425,42 euros se décomposant comme suit :
— 471 033,85 euros au titre du principal,
— 136 301,50 euros au titre des intérêts,
— 2 348,31 euros au titre des frais,
— 258,24 euros au titre des acomptes.
— rappelé qu’il appartenait aux sociétés Agemi, AJG Menuiserie et à M. [L] de faire signifier le jugement à Mme [S] [X] et de justifier au greffe de cette signification afin que soit délivré l’acte de saisie ;
— condamné me. [S] [X] à verser aux sociétés Agemi, AJG Menuiserie et à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [X] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que Mme [S] [X] contestait en réalité sa condamnation devant le tribunal de commerce, de sorte que ses développements n’étaient pas de nature à conduire au rejet de la demande de saisie des rémunérations et que si la débitrice exposait que sa situation financière ne lui permettait pas de subir une telle saisie, elle ne sollicitait toutefois aucun délai de paiement.
Sur le montant de la saisie, il a retenu, s’agissant du montant en principal, qu’il y avait lieu de diviser par deux les sommes relatives aux dividendes indus dans la mesure où la condamnation solidaire des époux ne portait que sur la somme de 450 000 euros et sur les condamnations au titre des frais irrépétibles ; que le montant dû au titre des intérêts était déterminé par le titre exécutoire et le décompte du 1er février 2024. Il était par ailleurs fixé le montant des frais aux actes justifiés.
Par déclaration du 4 septembre 2024, Mme [S] [X] a formé appel de cette décision.
La clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions (n°5) du 9 décembre 2025, Mme [S] [X] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés AJG Menuiserie, Agemi et M. [L] de leur demande de saisies des rémunérations ou pensions de retraite formées à son encontre ;
— débouter les sociétés AJG Menuiserie, Agemi et M. [L] de l’ensemble de leurs irrecevabilités, demandes, fins et conclusions ;
— lui accorder subsidiairement, les plus larges délais ;
— condamner les sociétés AJG Menuiserie, Agemi et M. [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Benoît Falte, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions (n°4) du 4 décembre 2025, les sociétés AJG Menuiserie, Agemi et M. [L] demandent à la cour, au visa des articles R 3252-19 alinéa 3 du code du travail et 1343-5 du code civil, de :
Au préalable,
— enjoindre à Mme [S] [X] d’indiquer et de justifier de son adresse exacte à ce jour,
A défaut,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel de Mme [S] [X] et juger son appel non soutenu ;
En conséquence, et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [S] [X] et condamné ce dernier à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Y ajoutant,
— constater que les sommes dues par Mme [S] [X] s’élèvent à ce jour à 687 252,02 euros, à parfaire ultérieurement, se décomposant de la façon suivante :
*471 033,85 euros au titre du principal,
*1 500,00 euros au titre de l’article 700 (arrêt du 12/09/2024)
*211 787,55 euros au titre des intérêts,
*3 188,86 euros au titre des frais,
*258,24 euros d’acomptes.
— ordonner la saisie des pensions de Mme [S] [X] entre les mains de la CNVATS ;
— condamner Mme [S] [X] à leur payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [S] [X] à leur payer respectivement une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Anne Renault, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [S] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S] [X]
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les intimés expliquent que Mme [S] [X] ne justifie pas résider à l’adresse figurant en première page de ses conclusions, qui est en réalité l’adresse de sa fille et de son gendre, comme l’a justement retenu la cour d’appel dans son arrêt du 21 septembre 2021, ajoutant qu’elle n’a jamais déclaré son adresse actuelle au Portugal.
L’appelante réplique avoir rappelé à de multiples reprises avoir pour adresse le [Adresse 6] à [Localité 12] (91), ce dont elle a justifié dans le cadre de la procédure d’appel au fond. Elle affirme qu’il s’agit de son domicile réel et effectif depuis de nombreuses années, contestant l’allégation adverse non prouvée d’un établissement au Portugal.
Réponse de la Cour,
Selon l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
L’article 960 du même code prévoit que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
La partie n’étant pas domiciliée au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimulant son adresse actuelle, c’est par une exacte application de l’article 961 du code de procédure civile invoqué par l’intimée, que la cour d’appel a dit ses conclusions irrecevables et son appel non soutenu (Cass. 2e civ., arrêt du 1er octobre 2009, n° 08-12.417).
Si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-11.081).
En l’espèce, l’appelante a mentionné à sa déclaration d’appel et à ses conclusions d’appelant, pour domicile l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 12] (91).
A la suite de l’injonction adverse délivrée aux conclusions d’intimés de communiquer son adresse actuelle exacte, Mme [S] [X] confirme le domicile mentionné à cette adresse, de sorte qu’à la suite de la fin de non-recevoir soulevée aux conclusions d’intimés déposées et dès lors que la régularisation du domicile effectif ne peut intervenir que jusqu’à l’ouverture des débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction préalablement à l’examen de la fin de non-recevoir soulevée.
Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2021, sur appel du jugement du tribunal de commerce d’Evry fondant la saisie des rémunérations contestée, que Mme [S] [X] a déclaré que cette adresse, déclarée après son déménagement de la commune de La Norville (91) comme adresse de régularisation, correspondait à une domiciliation chez sa fille et son gendre. La cour d’appel a retenu que la domiciliation chez un enfant ne peut être regardée comme répondant à la mention du domicile exigée par les textes précités et qu’en l’absence d’autres éléments fournis sur son véritable domicile, les conclusions ne contiennent pas les mentions exigées, ce qui fait grief aux intimés qui n’ont pas réussi, malgré leurs tentatives, à faire exécuter le jugement attaqué.
Dans la mesure où les intimés établissent que l’adresse déclarée à [Localité 13] ne constituait en 2021, qu’une simple domiciliation chez sa fille, sans justifier qu’il s’agissait de sa résidence effective, il appartient donc à l’appelante de démontrer que cette adresse constitue actuellement bien son domicile réel.
Or, pour justifier avoir établi sa résidence effective et actuelle à [Localité 12], l’appelante se contente de communiquer aux débats, un ancien justificatif de réexpédition de courrier pour la période allant du 7 octobre 2020 au 30 octobre 2021, du [Adresse 2] à [Localité 14] (91) à cette adresse, un avis de taxe foncière pour le bien situé à [Localité 12], pour l’année 2020, au nom de M. [J] [F] et de Mme [G] [S] [X] démontrant qu’il s’agit du bien immobilier appartenant à sa fille et son gendre, un avis d’imposition sur les revenus 2024 au nom des époux [B] et [T] [S] [X] expédié à [Localité 12], une première page de relevé de compte à la Caisse d’Epargne au 6 octobre 2025, au nom des époux [S] [X] également expédié à cette même adresse sans mention d’opérations, ainsi qu’une facture d’abonnement de ligne de téléphone portable, en date du 9 septembre 2025, au nom de l’appelant à l’adresse de [Localité 12].
Si ces éléments confortent le maintien d’une domiciliation de l’appelante chez sa fille et son gendre à [Localité 12] depuis 2021, ils sont insuffisants à démontrer un titre ou droit d’occupation sur les lieux et que l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 12] constitue la résidence effective de cette dernière.
Faute de démontrer la réalité du domicile établi par Mme [S] [X] à cette adresse et d’avoir régularisé l’adresse de sa résidence effective avant l’audience de plaidoirie devant la cour, malgré la sommation contenue aux conclusions adverses à cette fin, conformément à l’exigence prévue à l’article 961 du code de procédure civile, il sera fait droit à la fin de non-recevoir des conclusions déposées par l’appelante et en présence de conclusions irrecevables. Il y a lieu de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Il s’en déduit par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes reconventionnelles de constat et tendant à ordonner la saisie des pensions de l’appelante :
Moyens des parties,
Les intimés soutiennent que le montant de la créance saisissable doit être réactualisé à la somme de 707 233,78 euros en principal, intérêts et frais au 21 octobre 2025, en sollicitant d’intégrer la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles par le jugement déféré et les frais qui n’avaient pas été justifiés devant le premier juge.
Réponse de la Cour,
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de constat ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les parties intimées n’ont pas formé d’appel incident, ne sollicitant que la confirmation du jugement déféré, sans solliciter l’infirmation du chef de décision ayant ordonné la saisie des rémunération et fixé le montant de la créance due.
Dès lors que le jugement ayant notamment ordonné la saisie des rémunérations de Mme [S] [X] au profit des sociétés Agemi, AJG Menuiserie et de M. [L] pour un montant de 609 353,92 euros, est confirmé, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à y ajouter le prononcé de la saisie des rémunérations de l’appelante à la seule fin de voir actualiser le montant de l’autorisation de saisie à la somme de 707 233,78 euros au 21 octobre 2025 pour tenir compte d’une actualisation d’intérêts après le 1er février 2024, de frais écartés par le premier juge dont il offert en cause d’appel la justification et de condamnation ultérieurement prononcée par la cour d’appel au fond.
A cet égard, il sera observé que l’article R. 3252-33 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la requête en saisie, et désormais l’article R. 212-1-16 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut intervenir à une saisie des rémunérations en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies, notamment afin de réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Moyens des parties,
Les intimés soutiennent que Mme [S] [X] se dérobe depuis 6 ans aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Evry, et qu’elle a organisé son insolvabilité.
Réponse de la Cour,
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il sera observé que si les intimés n’ont pas formé d’appel incident du jugement qui dans ses motifs, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, il n’a pas été statué au dispositif sur ce chef de demande, de sorte que la cour d’appel doit statuer sur ce chef de demande dont il a été omis par le premier juge de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile.
Mme [S] [X] n’a pas proposé depuis la confirmation du jugement du tribunal de commerce d’Evry par la cour d’appel de Paris par arrêt du 23 septembre 2021, un apurement de la dette de restitution des fonds perçus en exécution de la cession de titre et d’avances sur dividendes, en se contentant de faire obstacle à l’exécution forcée d’un titre exécutoire et de contester la saisie des rémunérations poursuivie, sans pour autant, après son déménagement de son ancien domicile en 2020, communiquer son adresse de résidence effective, faisant échec à toute autre tentative d’exécution forcée depuis 2021, en sachant la fragilité d’une simple adresse de domiciliation chez un enfant déclarée en justice depuis l’arrêt de confirmation rendu le 23 septembre 2021.
Ayant persisté dans sa résistance à exécuter le titre exécutoire et à déférer en cause d’appel à la demande des intimés de communiquer son adresse de résidence effective, l’absence volontaire de régularisation dégénère dans ses conditions en abus ouvrant droit à réparation.
Il sera cependant relevé que si les intimés réclament la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 10 000 euros, il n’est développé aux conclusions déposées aucun moyen pour détailler et justifier le préjudice subi.
Faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui ouvrant déjà droit au versement d’intérêts de retard, les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
La partie appelante, succombant dans ses prétentions en cause d’appel, supportera les dépens d’appel, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à chacun des intimés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera mentionné au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir plus lieu de statuer sur la demande d’injonction préalable après l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [T] [O] ;
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Longjumeau ;
Déboute les sociétés AJG Menuiserie, Agemi et M. [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [T] [S] [X] aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [S] [X] à payer à la société AJG Menuiserie, la société Agemi et à M. [M] [L], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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