Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 29 janv. 2026, n° 24/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 17 juin 2024, N° F22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00926 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQOO
[Z] [M]
C/ S.A. [4]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 17 Juin 2024, RG F 22/00016
Appelant
M. [Z] [M]
né le 08 Avril 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. [4], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillére,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
M. [M] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 6 août 2018 par la SA [4] en qualité de chauffeur poids-lourds polyvalent, statut ouvrier.
La SA [4] est une entreprise de travaux publics.
La convention collective applicable est celle des travaux publics-ouvriers.
Le 14 décembre 2018, M. [M] a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 25 février 2019 à la suite d’une intervention chirurgicale de la main.
Le 5 octobre 2020, M. [M] a subi un nouvel accident du travail en déchargeant une citerne et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 6 au 9 octobre 2020 prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 6 novembre 2020.
Il a ensuite fait l’objet d’un arrêt de travail pour rechute du 11 décembre 2020 au 31 décembre 2020 et d’un nouvel arrêt de travail pour rechute du 21 janvier 2021 au 31 janvier 2021.
Le 27 janvier 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis de reprise autorisée à son poste habituel de chauffeur poids lourds avec la précision (pas de port de charges lourdes, contre-indication à l’utilisation d’outils vibrants et de terrassement de façon prolongée).
Par courrier du 24 février 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les deux accidents du travail dont il a été victime.
Le 8 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à son poste de chauffeur poids lourds polyvalent.
Par courrier du 17 mars 2021, la SA [4] a informé M. [M] de l’impossibilité de le réintégrer à son poste initial.
Le 1er avril 2021, la SA [4] a informé M. [M] de son impossibilité à procéder à son reclassement.
Par courrier du 15 avril 2021, la SA [4] a procédé au licenciement de M. [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [M] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse, en date du 11 janvier 2022 de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le 15 février 2022, M. [M] a été reconnu travailleur handicapé.
Par jugement du 17 juin 2024, le conseil des prud’hommes d’Annemasse a :
Jugé que les demandes de rappel de salaires de M. [M] sont recevables car non prescrites mais non fondées
En conséquence,
Débouté M. [M] de ses demandes au titre des rappels de salaires
Jugé que la SA [4] a manqué à son obligation de sécurité
Jugé que la SA [4] a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. [M]
Jugé que le licenciement notifié en date du 15 avril 2021 est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Condamné la SA [4] à verser à M. [M] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Débouté les parties du surplus des demandes.
La décision a été notifiée aux parties et M. [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juillet 2024 et la SA [4], appel incident par voie de conclusions.
Le 24 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a dit que les accidents du travail dont M. [M] a été victime en 2018 et 2020 étaient dus à une faute inexcusable de la SA [4].
Par dernières conclusions en date du 25 septembre 2024, M. [M] demande à la cour d’appel de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Jugé que les demandes de rappels de salaires de Monsieur [M] étaient
recevables car non prescrites ;
Jugé que la SA [4] a manqué à son obligation de sécurité ;
Condamné la SA [4] à verser à Monsieur [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA [4] aux entiers dépens
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [M] de ses demandes au titre des rappels de salaires, demandes jugées non fondées
Jugé que la SA [4] a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour Monsieur [M]
Jugé que le licenciement notifié en date du 15 avril 2021 est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de :
Dire que les demandes de rappels de salaire sont recevables car non prescrites et bien fondées
Dire que l’inaptitude a pour origine les manquements préalables de l’employeur ;
Dire que la SA [4] a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
Dire que le licenciement notifié en date du 15 avril 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et subsidiairement, en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
Condamner la SA [4] à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
5697,66 euros outre 570 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’ensemble des heures effectuées depuis janvier 2019
20 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT :
Condamner la SA [4] à payer à Monsieur [M] la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens de l’instance
Débouter la SA [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions en réponse en date du 21 décembre 2024, la SA [4] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes de rappel de salaire de M. [M] étaient recevables car non prescrites et condamné la SA [4] au paiement d’une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Juger la demande de rappel de salaire de M. [M] prescrite pour toutes réclamations antérieures au 17 janvier 2000
Confirmer le jugement du 17 juin 2024 en ce qu’il a :
Débouté M. [M] de ses demandes à titre de rappel de salaire
Jugé que le licenciement de M. [M] du 15 août 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [M] de toutes demandes à ce titre
Plus généralement, débouter M. [M] de toutes demandes, fins et conclusions.
Le condamner au paiement d’une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaires :
Moyens des parties :
M. [M] soutient au visa de l’article L. 3121-1 du code du travail et de la réglementation sociale européenne visant à harmoniser les aspects des « temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 9 places dans les états membres de l’Union européenne, que la SA [4] refusait de décompter les heures de travail d’après le téléchargement des données (sur carte ou disques) fiables enregistrées par sa carte chauffeur et de payer les temps de déplacement aller et retour de l’entreprise en violation des dispositions légales et réglementaires et avait décidé de continuer à réaliser un décompte des heures de travail à partie des heures affichées d’arrivée et de départ sur les chantiers pour lequel elle revendiquait un usage et indemnisation spécifique variable en complément du salaire de base (40 heures par semaine) précisant que les temps de trajet départ et arrivée chantier étaient alors « compensées » par des indemnités kilométriques. Il expose que l’inspection du Travail est intervenue en adressant uncourrier à la SA [4] en date du 17 mars 2021 mais que l’employeur n’a pas répondu à ce courrier. L’inspection du travail lui a ensuite adressé un second courrier le 9 avril 2021, confirmant que « comme je vous l’ai indiqué par courrier du 17 mars 2021, que le temps de déplacement aller et retour de l’entreprise vers le chantier constitue du temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du code du travail. » et demandant de préciser les modalités de calcul de cette indemnité spécifique indiquant que cette pratique ne pouvait pas être maintenue. la SA [4] n’a apporté aucune réponse sur le mode de calcul et conformément aux dispositions des articles D.3312-61 et D. 3312-62 du code du travail, la SA [4] avait l’obligation de communiquer les éléments visés par ces textes afin notamment de permettre au salarié de chiffrer précisément les heures.
Il incombe à l’employeur de veiller au respect du temps de conduite de ses chauffeurs. (infraction pénale) et si M. [M] n’avait pas rendu les disques comme le soutient l’employeur, la société l’aurait à tout le moins mis en demeure de le faire. De plus ce n’est qu’occasionnellement qu’un camion à disque lui était attribué. Il conduisait en très grande majorité un camion équipé d’un boitier dans lequel il pouvait insérer sa carte. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il ait commis des infractions.
Les éléments communiqués par la société ne permettent pas d’établir et de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et la SA [4] n’apporte pas d’éléments suffisants pour remettre en cause le décompte réalisé par le salarié.
M. [M] répond par ailleurs que son action n’est pas pour partie prescrite comme allégué puisque exercée dans le délai de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail et que sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (article L. 3245-1 alinéa 2 du code du travail), et que le rappel de salaire ayant été chiffré dans les conclusions datées du 17 février 2023. En tout état de cause, la problématique du décompte du temps de travail et des rappels de salaire consécutifs a bien été évoquée dès le dépôt de la requête, en date du 11 janvier 2022 peu importe que le chiffrage précis n’ait pu être établi que plus tard, le salarié restant dans l’attente des éléments demandés lors de la requête, la SA [4] ne pouvant invoquer sa propre faute.
La SA [4] soutient pour sa part au visa de l’article L.3245-1 du code du travail, qu’une partie de cette demande antérieure au 17 février 2020 est prescrite puisque M. [M] n’a pas chiffré sa demande de rappel de salaires lors de la saisine du conseil des prud’hommes ni avec ses premières conclusions mais ne l’a fait que lors des conclusions récapitulatives et ne réponse, notifiées le 17 février 2023.
La SA [4] fait ensuite valoir que le décompte des heures de travail au sein de la société civile s’effectuait d’usage et jusqu’à fin septembre 2020 à partir des heures effectives d’arrivée de départ sur chantier. Le temps de trajet départ et arrivé chantier étant compensé en indemnités kilométriques sauf lorsque les chauffeurs partent et reviennent en charge, auquel cas les heures sont alors comptabilisées en temps de travail effectif. Les heures réalisées sont consignées par chacun dans des rapports de travail à charge du chauffeur concerné de les remplir, les fournir et de les remettre en fin de semaine validée par le conducteur de travaux puis transmis à la comptabilité pour saisie. L’employeur s’est aperçu que le salarié ne rédigeait qu’occasionnellement ses rapports de chauffeur et qu’il était donc impossible de quantifier ses horaires reconstitués sur la base déclarée par son chef d’équipe. Suite à sa réclamation un pointage des données issues de son tachymètre a été opéré et il a été alors constaté qu’il oubliait régulièrement de décharger sa carte de conducteur ainsi que de nombreuses erreurs et/ou mauvaise utilisation du tachymètre. Par ailleurs sur une vingtaine de jours de conduite d’un camion à disque, le salarié n’a rempli que deux disques. Des erreurs de manipulation du tachymètre ont également été constatées notamment par l’absence d’enclenchement de pause et des écarts apparaissant entre le moment où le camion s’est mis en marche et où il sort du dépôt pouvant aller jusqu’à 30 minutes. Ce qui a fait l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception le 19 mars 2021 pour rappel des règles au sein de l’entreprise.
La SA [4] soutient également que le tableau produit par le salarié des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées n’est pas exploitable dans l’état car il ne détaille pas à jour par jour les heures effectuées avec indication des chantiers concernés. S’il est exact que l’inspectrice du travail a interpellé l’employeur à ce sujet, un courrier de réponse lui a été adressé produit aux débats par lequel elle rappelle les erreurs de manipulation du salarié de son chronotachygraphe ainsi que les incohérences de ses relevés notamment l’apparition d’heures de nuit. La comparaison des temps de travail résultant d’une analyse des disques du salarié de de ses bulletins de paie démontre que les heures qu’il a effectuées l’ont bien été payé.
Sur ce,
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Aux termes de l’article L.3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L.3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
Aux termes de l’article R. 3312-55 du code du travail la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée :
1° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l’article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen de la feuille d’enregistrement de l’appareil et conformément aux dispositions de l’annexe I de ce règlement ;
2° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l’article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de ce règlement.
En l’espèce, M. [M] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
Un courrier de l’inspection du travail à M. [M] en date du 9 avril 2021 qui fait suite à la visite des locaux de l’entreprise le 24 mars 2021 et lui confirme que comme déjà indiqué dans un courrier du 17 mars 2021, le temps de déplacement aller et retour de l’entreprise vers le chantier constitue du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail qui est d’ordre public et à laquelle il n’est pas possible de déroger, que l’inspection a bien noté que ce temps de déplacement fait l’objet d’une indemnisation spécifique et lui n demande les modalités de calcul et lui rappelant qu’il ne peut maintenir une telle pratique car s’agissant du temps de travail effectif, ces temps de déplacement doivent être rémunérés au même titre que les autres heures travaillées, ceci ayant d’ailleurs un impact sur les heures supplémentaires au cours d’une même semaine, l’appréciation du respect des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires et le respect du contingent annuel des heures supplémentaires au sens de l’article L.3121-30 du code du travail. S’agissant du décompte de la durée du travail, l’inspection rappelle les articles 33 et 33 du règlement UE 165-2014 sur l’utilisation des tachygraphes et cartes de conducteur, l’employeur devant veiller à leur bonne utilisation et à des contrôles réguliers. Il est rappelé enfin que le défaut de tenue de document de décompte de la durée du travail est susceptible d’une sanction administrative donnant lieu à une mande de 4000 € par salarié en application des articles L.8115-1 et suivants du code du travail.
Un relevé d’heures de mars 2019 à mars 2021
Un décompte des heures par jour précisant les heures de prise de poste de fin de poste et de pauses
Un récapitulatif des sommes dues au titre des heures supplémentaires
Des tickets de camions
Le courrier recommandée de réponse de la SA [4] à M. [M] en date du 19 mars 2021 aux termes duquel l’employeur indique réclamer à M. [M] la production de ses rapports du 5 février au 1er mars 2021 transmettre les rapports d’activités extraits du logiciel de lecture de sa carte conducteur et que « Chez [4], la comptabilisation des heures chauffeurs ne se fait pas d’après la carte chauffeur, mais au vu du nombre de déchargements que vous avez réalisés depuis votre embauche, un grand nombre de vos salaires n’auraient pu être payés »
Les éléments ainsi produits par M. [M], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur la prescription partielle de la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Pour les salariés soumis à la mensualisation, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au moins considéré (Cass. soc., 14 nov. 2013, n°12-17.409).
M. [M] ne conteste pas que la demande chiffrée de rappel de salaires n’a pas été établie lors de sa requête devant le conseil des prud’hommes le 11 janvier 2022 et que « le chiffrage précis a été établi plus tard » ne contestant pas la SA [4] qui conclut que cette demande chiffrée ne ressort que des conclusions en réponse de M. [M] en date du 17/02/2023 (5697,66 € depuis janvier 2019 outre 570 € de congés payés afférents).
Il convient dès lors de juger que la demande portant sur les rappels de salaires antérieurs au 17 février 2020 est prescrite par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
La SA [4] ne conteste pas qu’il était « d’usage dans l’entreprise », en contradiction avec les règles du droit applicable comme relevé l’inspection du travail en mars 2021, de décompter les heures de travail des chauffeurs sans comptabiliser comme du travail effectif le temps de trajet de l’entreprise vers le chantier et du chantier vers l’entreprise, indemnisant « historiquement » les temps de trajet « véhicule vide » siège/ chantier aller et retour par des indemnités kilométriques.
Si la SA [4] invoque l’existence d’une compensation de ces temps de trajet en indemnités kilométriques comme elle l’a fait auprès de l’inspection du travail, non seulement elle n’en justifie pas mais cette pratique est illégale et a pour conséquence de ne pas intégrer les temps de déplacement dans le temps de travail avec dès lors un impact direct sur le nombre d’heures supplémentaires, sur l’appréciation du respect des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires et le respect du contingent annuel des heures supplémentaires comme également rappelé à l’employeur par l’inspection du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que M. [M] disposait d’une carte chauffeur au sens de la réglementation susvisée la SA [4] et il appartenait à la SA [4] conformément à la réglementation de télécharger les données du tachygraphe pour comptabiliser le temps de travail de M. [M] et éventuellement de rappeler à l’ordre le salarié sur une mauvaise utilisation du tachygraphe et les erreurs éventuelles constatées et de sanctionner le salarié si nécessaire. La SA [4] ne pouvant en tout état de cause pas volontairement, laisser de côté les données du tachygraphe et se contenter de demander des rapports d’activité ou de « travail » c’est-à-dire d’interventions aux chauffeurs pour calculer le temps de travail effectif, comme elle le confirme dans le courrier de réponse à l’inspection du travail en date du 6 mai 2021.
Il ne ressort pas du courrier susvisé que la SA [4] se serait mise en conformité avec la réglementation en vigueur s’agissant des données du tachygraphe puis qu’elle conclut « nous avons pris en compte la nécessité de revoir le fonctionnement de l’entreprise sur ces points et de vous en tenir informée ».
Les données présentées pas le salarié et extraites du tachygraphe constituent en soi des données brutes non falsifiables sauf à l’employeur à démontrer que le salarié n’aurait pas respecté les consignes de manipulation ou aurait commis des erreurs de manipulation et de sélection de la nature des plages horaires.
La SA [4] ne démontre pas que seuls deux disques auraient été rendus par le salarié comme conclu ni les avoir réclamés ni que M. [M] conduisait souvent un camion à disque, étant rappelé que la SA [4] est en charge du contrôle du temps de travail et du temps de conduite de ses salariés pour assurer la sécurité des salariés et des usagers de la route.
La SA [4] ne produit par ailleurs les rapports de travail des chauffeurs sur lesquels elle fonderait son calcul du temps de travail.
Il résulte toutefois du mail de M. [E] à la SA [4] en date du 31/10/2023, prestataire informatique (R21) mandaté par la SA [4] par l’extraction des données grâce au logiciel Solid des fichiers d’archive de sa carte conducteur sur la période du 21 mars 2020 au 8 mars 2021que « M. [M] a une manipulation de son chronotachygraphe plus aléatoire (par rapport aux autres conducteurs), soit par méconnaissance, soit par négligence, mais nous trouvons des erreurs de manipulation entrainant des créations d’heures virtuelles et surtout des infractions ; quelques exemples : la nuit du 5 au 6 mars 2020, la carte est restée dans le chronotachygraphe en position de travail, ce qui crée une période débutant le 5 à 7 heures16 et se terminant le 6 à … soit une journée de plus de 30 heures, le 28/04/2020, nous avons une journée continue de 7 heures 21 à 16 heures 50, soit 9 heures 29, le 5/05/2020 même problème le conducteur n’a pas manipulé son sélecteur afin de faire ressortir sa coupure de midi, le 24/07/2020 même problème, le 10/09/2020 même problème(…) » Il est fait également état d’erreurs de saisine manuelle par le conducteur, telle que saisine de mise à disposition au lieu de saisine de congé créant virtuellement des heures de services.
Il doit être noté que le prestataire s’étonne du fait de ne disposer d’aucune donnée pour 2018 et 2019 alors qu’au vu des éléments des autres chauffeurs à la même période, « ils ont tous des déchargements ce qui laisse à penser qu’un outil de lecture était bien à disposition des conducteurs ». M. [M] qui conteste ces constats n’apporte aucun élément objectif susceptible de les contredire. M. [M] qui indique qu’il ne pouvait télécharger les données avant mars 2019 parce que le boitier se situait dans le bureau du directeur et qu’il a dû demander à ce que le boitier soit déplacé, ne le démontre pas.
Si ces erreurs de manipulations du chronotachygraphe affectent nécessairement la crédibilité de la revendication du salarié au titre du nombre ses heures supplémentaires prétendument effectuées, fondée sur ses relevés compte tenu du nombre d’erreurs de manipulations relevées, il doit néanmoins être noté qu’il appartenait à l’employeur de se fonder sur ces relevés pour comptabiliser le temps de travail, et dès lors de les contrôler et d’éventuellement rappeler à l’ordre le salarié sur la manière dont utiliser tachygraphe.
Il ne ressort en revanche pas de la comparaison entre les données du chronotachygraphe versées par M. [M] et le récapitulatif, l’existence d’incohérences.
Il convient dès lors de condamner la SA [4] à payer à M. [M] la somme de 1576,25 € au titre des heures supplémentaires impayées outre 157,63 € de congés payés afférents par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :
Moyens des parties :
M. [M] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que les manquements de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude. Il expose à titre principal que la SA [4] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention et à titrer principal qu’elle a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité, M. [M] expose qu’il a été victime d’un premier accident du travail et a conservé une fragilité au niveau de sa main droite, n’ayant plus la même force qu’auparavant mais qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale de reprise en violation des dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail et qu’aucun aménagement de son poste n’a été réalisé.
Il a ensuite été victime d’un second accident du travail qui aurait pu être évité si le médecin du travail avait été consulté en amont. Par Jugement en date du 29 août 2024, soit postérieurement au jugement entrepris, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a dit que les deux accidents du travail dont avait été victime M. [M] étaient dus à la faute inexcusable de son employeur, aux termes d’une motivation particulièrement circonstanciée et la SA [4] n’en a pas interjeté appel.
S’agissant du manquement à l’obligation de reclassement, le salarié soutient au visa de l’article L. 1223-10 du code du travail que l’employeur que ses revendications salariales pourtant légitimes ont entrainé une crispation des relations de travail que la SA [4] a été amenée à considérer qu’il était impossible de procéder à son reclassement. Or il avait initialement déclaré apte à reprendre son poste de chauffeur (11 février 2021) avec des réserves mais le médecin du travail a revu son avis d’aptitude après que l’employeur lui ait indiqué que le reclassement préconisé le 11 février 2021 par le Docteur [X] ne pouvait être mise en place et après « un échange téléphonique ». Cet avis d’inaptitude n’a été assorti d’aucune dispense de recherche de reclassement. Il ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour la qualification de polyvalent et la réalité des tâches exercée s’oppose à cette qualification. C’est la conduite qui primait sur les tâches annexes de man’uvre, pour lesquelles il ne disposait qu’aucune maitrise spécifique reconnue et il était apte à la conduite des poids lourds.
La SA [4] ne peut pas se contenter de dresser un tableau intitulé « détail des postes », listant de manière non exhaustive les prétendus postes et places disponibles au sein de la société à la date du 24 mars 2021 pour prétendre avoir respecté son obligation (pièce adverse n°20 bis). La SA [4] n’a pas procédé à un aménagement de son poste en chauffeur PL pur et ne démontre pas que c’était rendu impossible par le fonctionnement de la société comme allégué, d’autres postes l’ayant été. De plus, quelques semaines plus tard, lorsqu’il s’est inscrit à Pôle emploi, ce dernier lui transmettait une offre d’emploi pour travailler précisément au poste de chauffeur poids lourd au sein des Ets [5] (dirigeants même famille).
La SA [4] conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle déclare produire aux débats le document unique, les résultats d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’elle emploie régulièrement tenus à jour, et justifier des actions de formation et de prévention sécurité qu’elle réalise à intervalles réguliers à destination des salariés. M. [M] ayant régulièrement participé à ces réunions.
La SA [4] fait par ailleurs valoir que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour se prononcer sur la réparation d’un préjudice lié à un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité qui relève dans le cadre d’un accident de travail de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. S’agissant de la demande exposée par le salarié au titre du manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité, on ne sait pas telle qu’elle est présentée si elle vise à obtenir une indemnisation à ce titre s’il est exposé au titre du un manquement préalable de l’employeur qui aurait provoqué son inaptitude, seul cas résiduel dans lequel la juridiction prud’homale peut entrer en voie de condamnation.
Mais pour entrer en voie de condamnation à ce titre il doit être démontré que l’inaptitude trouve son origine dans un manquement préalable de l’employeur qu’il a provoqué et cette démonstration repose sur le salarié. Le lien de causalité entre l’inaptitude et le manquement allégué doit être établi. En l’espèce il n’est pas certain que l’inaptitude du salarié et son licenciement qui en est résulté aient pour origine ses deux accidents du travail.
La SA [4] soutient par ailleurs s’être conformée à son obligation de reclassement de manière loyale et avoir recherché un autre emploi approprié aux capacités de M. [M] au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient sur le territoire français et consultation du [3]. Le [3] a été informé et consulté en réunion exceptionnelle le 24 mars 2021 à cet objet. Lors de cette réunion, deux postes disponibles ont été identifiées à l’effectif de la société, un poste d’ouvrier canalise acteur et un peu de conducteur d’engins mais ils étaient soumis à des tâches manuelles et de manutention incompatible avec les restrictions médicales du salarié. Il y a également été fait état d’une recherche de reclassement externe auprès de la société [6] qui a malheureusement confirmé qu’elle disposait d’aucun poste susceptible d’être offerte au salarié.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il a été engagé comme chauffeur poids-lourd polyvalent, ses fonctions impliquant outre détail de conduite de poids-lourd mais également diverses tâches de manutention, d’ailleurs plus importante en volume que les tailles de conduite. La taille de la société ainsi que la structure des chantiers ne permettent pas d’embaucher des chauffeurs poids-lourd exclusivement. Chaque chauffeur est attribué à une équipe puis le chauffeur poids-lourd donne la main s’il n’a pas de tournées à faire en camion à d’autres travaux. Toutes les promesses d’embauche des chauffeurs de la société comprennent bien indication chauffeur poids-lourd polyvalent. Il n’était pas possible d’aménager un poste exclusivement de chauffeur poids-lourd au sein de l’entreprise pour le salarié. L’employeur rappelle que la date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier s’il a respecté son obligation de reclassement est celle de son licenciement en avril 2021 et les emplois qui ont pu être appelés ou créés deux années plus tard ne peuvent être pris en ligne de compte.
Sur ce :
A titre liminaire, Sur la compétence de la juridiction prudhommale :
Il est de principe que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ( antérieurement tribunal des affaires de sécurité sociale), la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 03 mai 2018, arrêt n°1 pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306).
En l’espèce, pour répondre au moyen soulevé par la SA [4] à titre informatif dont la prétention ne figure toutefois pas au dispositif de ses conclusions et donc qui ne saisit pas la cour, il doit être constaté que M. [M] ne sollicite pas l’indemnisation du préjudice pouvant résulter du non-respect de l’obligation de sécurité par son employeur mais une indemnisation au titre de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l’inaptitude qui trouverait son origine dans le non-respect de l’obligation de sécurité. La présente juridiction prudhommale est dès lors matériellement compétente pour statuer sur cette prétention.
Sur le fond :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
2° Des actions d’information et de formation
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention des risques sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures et actions de prévention. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
Le licenciement pour inaptitude du salarié à la suite du manquement par l’employeur à son obligation légale de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le 14 décembre 2018, M. [M] a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 25 février 2019 à la suite d’une intervention chirurgicale à la main droite.
Le 5 octobre 2020, M. [M] a subi un nouvel accident du travail à la main gauche en déchargeant une citerne et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 6 au 9 octobre 2020 prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 6 novembre 2020.
Il ressort de la visite de préreprise du 27 janvier 2021 que M. [M] a été victime d’un accident du travail à la main gauche et il est noté « main droite manque un peu de force, main gauche douloureuse en dorsi flexion », sachant qu’il n’est pas contesté que le premier accident du travail de 2018 avait occasionné plusieurs fractures de la main droite.
L’employeur ne verse aucun élément démontrant que M. [M] aurait consulté le médecin du travail à son retour d’arrêt de travail à la suite de ce premier accident du travail du 14/12/2018 ayant notamment subi une intervention chirurgicale de la main droite comme l’indique également la décision du pôle social du le tribunal judiciaire d’Annecy du 29 août 2024.
Par conséquent M. [M] n’a pu bénéficier d’éventuelles restrictions, préconisations ou contre-indications de la part du médecin du travail à l’exercice de certaines tâches ou missions.
La cour juge par conséquent que la SA [4] a manqué à son obligation légale de sécurité par voie de confirmation du jugement déféré.
Toutefois M. [M] ne démontre pas le lien de causalité entre ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité après son premier accident concernant sa main droite et son inaptitude qui intervient après son second accident du travail le 5 octobre 2020 et qui concernait cette fois sa main gauche. Il convient par conséquent de débouter M. [M] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse sur ce fondement par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’accident du 5 octobre 2020 a eu lieu à la suite de la chute d’un tuyau de PVC sur la main gauche de M. [M].
Il résulte du compte rendu de visite de reprise du médecin du travail en date 11/02/2021 que « la reprise autorisée au poste habituel de chauffeur poids lourds. Eviter de solliciter les membres supérieurs. Contre-indication à l’utilisation du marteau piqueur et outils vibrants. Pas de terrassement manuel de façon prolongée ni de ports de charges lourdes ».
Par courrier du 17/02/2021, la SA [4] indique au médecin du travail que M. [M] a été engagé au sein de la SA [4] en qualité de chauffeur poid lourds polyvalent, ouvrier niveau 1 position 2 et que dans le cadre de cet emploi outre des tâches de conduite de véhicules poids lourds (trajet pour l’essentiel entreprise/chantier), effectue également et majoritairement des taches d’ouvrier polyvalent. Elle indique que compte tenu de l’organisation et du fonctionnement des chantiers, il n’est pas possible pour elle de limiter l’activité de M. [M] au seul poste de chauffeur poids lourds et demande au médecin du travail de reconsidérer son avis et d’accepter à tout le moins une étude de poste in situ et des conditions de travail.
Il ressort de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 8 mars 2021, soit 1 mois après que M. [M] est reconnu « médicalement et définitivement inapte au poste précédemment occupé de chauffeur poids-lourds polyvalent. Le reclassement demandé le 11 février 2021 ne peut être mis en place d’après le courrier employeur du 17/02/2021 et d’après l’échange téléphonique du 22/02/2021. Inaptitude en une seule visite. Inaptitude d’origine professionnelle », le médecin du travail précisant avoir procédé à l’étude du poste et des conditions de travail le 2/03/2021 et que la fiche de poste a été actualisée le 2/07/2020.
Il est constant que le [3] a été convoqué à une réunion exceptionnelle le 24 mars 2021 avec pour ordre du jour « examen des propositions de Mme [H], médecin du travail et des possibilités concrètes d’y donner suite dans l’entreprise ».
Le [3] relate dans son Procès-Verbal de réunion du 24/03/2021 que M. [M] a passé une visite médicale le 27/01/2021 de reprise « sans avis » et que « le médecin du travail a toute de même contacté l’entreprise pour demander si possibilité d’aménagement du poste de M. [M] (poste sans manutention… » et que l’employeur répond « impossible car le poste est un poste de chauffeur poids lourds polyvalent. Le fonctionnement de la société ne permet pas d’aménager ce poste de chauffeur PL polyvalent en poste de chauffeur PL pur ». Le [3] expose que le 8/03/2021 a passé une nouvelle visite médicale « à la demande de la SA [4] » qui conclut à une inaptitude définitive au poste de « chauffeur PL polyvalent » et qu’il n’y a pas de contradiction à la reprise sur un autre poste. L’étude des postes au sein de M. [M] fait état de deux postes disponibles, 1 poste d’ouvrier canalisateur et 1 poste de conducteur d’engin soumis à des tâches manuelles de manutention incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. Le [3] concluant à ce que « l’examen des possibilités concrètes de reclassement de M. [M] aboutit à une impossibilité de reclassement de M. [M] au sein de M. [M] ainsi qu’au sein de la SAS [6] TP ».
Il ressort du contrat de travail du salarié qu’il est embauché en qualité de « chauffeur poids lourds polyvalent, ouvrier Niveau 1 Position 2 » et qu’il exercera ses missions sur les différents chantiers exploités par la SA [4] et au siège, et non qu’il est employé en qualité de chauffeur poids lourds. M. [M], s’il soutient qu’il n’était pas ouvrier polyvalent, ne démontre pas qu’il occupait en réalité uniquement un poste de chauffeur poids lourds pur et le fait non contesté qu’il effectuait régulièrement des travaux sur les chantiers (canalisations) qu’il ait subi à plusieurs reprises des accidents de travail à la suite de manutentions contribuent à démontrer qu’il n’occupait pas uniquement un poste de chauffeur poids lourds même si son niveau l’amenait en application de la convention collective à n’effectuer que « des travaux simples sans difficultés particulières sous contrôle fréquent ». Par ailleurs le médecin du travail a effectué à la demande de l’employeur une étude du poste et des conditions de travail le 2/03/2021 et a ensuite réexaminé sa situation eu égard aux fonctions réellement exercées de chauffeur poids lourds polyvalent.
En revanche la SA [4] qui indique employer une quarantaine de salariés, ne démontre pas comme conclu que M. [M] devait effectuer diverses tâches de manutention «plus importantes que les tâches de conduite » et qu’il était impossible de prévoir une organisation ou un aménagement susceptibles d’éviter à M. [M] les tâches de manutentions, le seul fait qu’elle recrutait habituellement des chauffeurs poids lourds polyvalents pour faciliter l’organisation du travail et que cette pratique est habituelle dans le domaine des travaux publics est insuffisant à démontrer qu’un aménagement était impossible et donc le respect de l’obligation de reclassement de M. [M] par l’employeur.
Il convient dès lors par voie d’infirmation du jugement déféré de juger que le licenciement est dénué cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [M] âgé de 60 ans lors de son licenciement et qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 2 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. M. [M] justifie avoir recherché un emploi de chauffeur poids lourds et avoir également candidaté à d’autres types de poste ( livreur, technicien maintien à domicile…) en vain après son licenciement, qu’il a été admis au bénéfice de l’ARE en date du 7 mai 2022. M. [M] ne conteste pas le montant de son mensuel évalué par l’employeur. Il convient dès lors de condamner la SA [4] à lui verser la somme de 8 132,915 € (soit 3,5 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SA [4], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [M] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé que la SA [4] a manqué à son obligation de sécurité
Condamné la SA [4] à verser à M. [M] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
JUGE que la demande de rappel de salaires antérieure pour la période au 17 février 2020 est prescrite,
DIT que la SA [4] a manqué à son obligation sérieuse de reclassement,
DIT que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA [4] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
1576,25 € au titre des heures supplémentaires impayées pour la période à compter du 17 février 2020 outre 157,63 € de congés payés afférents,
8 132,915 € (soit 3,5 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SA [4] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SA [4] aux dépens d’instance d’appel,
CONDAMNE la SA [4] à payer la somme de 1 500 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (UE) 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
- Code de procédure civile
- Code du travail
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