Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 sept. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2024R00596 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFKN
S.A.R.L. LA SOURCE
c/
Monsieur [K] [N]
S.A.S. LES 2 FRERES
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 janvier 2025 (R.G. 2024R00596) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LA SOURCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 533 748 646, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [K] [N], né le 03 Mai 1986 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. LES 2 FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 921 848 917, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE ,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon contrat du 04 mai 2022, la SARL La Source a confié en location gérance son fonds de commerce de restauration rapide à la SAS Les 2 Frères, représentée par M. [K] [N].
Le 30 novembre 2023, le preneur a mis fin au contrat et un état des lieux a été signé par les parties.
2. Par acte du 17 mai 2024, M. [N] a fait assigner la société La Source devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en restitution du dépôt de garantie.
La société Les 2 Frères est intervenue volontairement à l’instance.
3. Selon une ordonnance de référé en date du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit M. [N] irrecevable.
— dit la société les 2 Frères recevable.
— condamné la société La Source à régler à la société les 2 Frères une somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux legal à compter du 11 mars 2024.
— condamné la société La Source à régler à la société les 2 Frères une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— renvoyé la société La Source à mieux se pourvoir en sa demande reconventionnelle.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné la société La Source aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 26 février 2025, la société La Source a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [N] et la société les 2 Frères.
5. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 1er septembre 2025.
6. Par ordonnance du 03 juillet 2025, la première présidente de chambre déléguée statuant en référé a débouté M. [N] et la société les 2 Frères de leur demande de radiation de l’affaire et débouté la société La Source de ses demandes tendant à la suspension de l’exécution provisoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Source demande à la cour de :
Vu l’article 1873 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article 32 du code civil
Vu l’article L 144-1 et suivants du code de commerce
— Réformer la décision en son intégralité sauf en ce qu’elle a déclaré Monsieur [N] irrecevable.
Et dès lors
Sur les demandes de Monsieur [N]
— En constatant le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [N] le condamner à payer à la SARL La Source la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SAS Frères
A titre principal
Vu l’article 325 du code de procédure civile
— Débouter la SAS les Deux Frères de sa demande d’intervention volontaire
— Débouter la SAS les Deux Frères de ses demandes
Subsidiairement
— Constater l’évidente contestation sérieuse et dès lors se déclarer incompétent et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement
— Condamner la SAS les Deux Frères à payer à la SARL La Source la somme provisionnelle de 30 000 euros à titre indemnitaire.
En tout état de cause
— Condamner la SAS les Deux Frères à justifier de son inscription en qualité de locataire gérant sur les dates litigieuses et du paiement des charges sociales relatives à cette exploitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du justificatif de notification de l’arret à intervenir.
— Condamner la SAS les Deux Frères à payer à la SARL La Source la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire infiniment
— Ordonner la consignation du dépôt de garantie sur le compte de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux jusqu’à l’issue de la procédure au fond qui va opposer les parties pour l’indemnisation du bailleur du fait de la ruine du fonds de commerce.
8. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 août 2025.
9. Par message électronique en date du 28 août 2025, M. [N] et la société Les 2 Frères ont notifié des conclusions n°1.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [N] et la société Les 2 Frères
10. Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, applicable à l’instance compte tenu de la date de la déclaration d’appel, 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.'
Selon l’article 914-4 alinéas 1 et 3 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
11. En l’espèce, faute pour les intimés de démontrer la survenance d’une telle cause, il convient de déclarer irrecevables leurs conclusions déposées le 28 août 2025, après la clôture ordonnée, étant au surplus observé que les délais prescrits par l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile n’ont en tout état de cause pas été respectés.
Sur la recevabilité de l’appel de la société La Source
12. L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
13. Par message électronique en date du 17 juillet 2025, l’avocat de la société La Source a été invité par le greffe à régulariser sa procédure.
14. La société La Source ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis B du code général des impôts, il convient de la déclarer irrecevable en son appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
15. Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
16. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions n°1 notifiées le 28 août 2025 par M. [K] [N] et la société Les 2 Frères ;
Déclare la société La Source irrecevable en son appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Source aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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