Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/05572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 novembre 2024, N° 22/05156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 15/12/2025
***
N° MINUTE : 25/ 274
N° RG : N° RG 24/05572 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4OP
Jugement (N° 22/05156)
rendu le 12 Novembre 2024
par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANT
M. [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [B] [M]
née le [Date naissance 3] 1986
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 11 février 2025 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, M. [F] [W] a fait assigner Mme [B] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 12 000 euros outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il exposait qu’il avait entretenu une relation maritale avec Mme [M] durant quelques mois jusqu’en février 2022 et qu’il lui avait prêté de l’argent car elle rencontrait des difficultés financières avec sa société, en novembre 2021 et janvier 2022, dont il entendait solliciter le remboursement.
Mme [M] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a débouté M. [W] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclarations des 26 et 28 novembre 2024, M. [W] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 mars 2025.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement des chefs critiqués ;
Et statuant à nouveau, de :
— Condamner Mme [M] à lui verser les sommes de :
— 12 000 euros en remboursement des sommes prêtées les 6 novembre 2021 et 19 janvier 2022 ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [M] aux dépens de l’instance.
Mme [M] à qui la déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées le 11 février 2025 à domicile, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 12 000 euros
M. [W] soutient qu’il a vécu maritalement avec Mme [M] de septembre 2021 à février 2022. Celle-ci avait constitué la société par actions simplifiée (SAS) « De filles en aiguilles » avec Mme [K] [U], le 19 février 2012, société qui avait rencontré des difficultés économiques importantes à partir de fin 2020. Mme [M] l’a sollicité pour un prêt destiné à renforcer la trésorerie de l’entreprise et c’est dans ce contexte qu’il lui a avancé la somme de 12 000 euros par deux versements de 5 000 euros, le 6 novembre 2021, et 7 000 euros, le 19 janvier 2022. Il prétend que les pièces qu’il verse aux débats démontrent l’existence d’un prêt et ajoute qu’il était, du fait de sa situation de concubinage récente mais forte, dans l’impossibilité morale de solliciter un écrit de la part de Mme [M] lors des transferts de fonds. Il dispose aussi d’un commencement de preuve par écrit et observe que Mme [M] n’a jamais contesté que ces sommes avaient été prêtées, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans ses conclusions d’incident alors qu’elle n’a jamais conclu au fond.
*
L’article 1359 du code civil énonce que : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.(') ». La somme visée à ce texte est de 1 500 euros en vertu du décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
L’article 1360 précise que : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
L’article 1361 ajoute qu’ « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Suivant l’article 1362 : " constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution (') ".
M. [W] verse aux débats pour justifier de sa relation avec l’intimée, les attestations de trois témoins dont sa mère, indiquant que Mme [M] a vécu ainsi que ses trois enfants, quelques mois chez lui, entre novembre 2021 et mars 2022, dans le cadre d’une « relation ».
Ces éléments et le contexte ne sont pas de nature à établir une impossibilité morale de se procurer l’écrit requis à l’article 1359. En effet, il est manifeste que la relation de M. [W] avec Mme [M] était très récente lors des prêts allégués (quelques semaines ou mois), de sorte que la réalité et la stabilité du lien de confiance entre les parties à l’époque ne sont pas démontrées et que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait été inapproprié, délicat ou difficile, de demander un écrit pour formaliser le prêt destiné, en outre, à soutenir financièrement la société dans laquelle Mme [M] exerçait son activité professionnelle avec une associée, et non elle-même directement.
Ensuite, M. [W] invoque le commencement de preuve par écrit que constitueraient les conclusions d’incident de Mme [M] devant le juge de la mise en état dans lesquelles cette dernière a indiqué qu’il avait « prêté » des fonds à la société, et non à elle-même, outre l’absence de conclusions au fond de Mme [M] devant le premier juge et son absence de comparution.
Ces éléments constituent en effet un commencement de preuve au sens de l’article 1362 du code civil, ou leur équivalent. Ceux-ci nécessitent toutefois d’être corroborés par un autre moyen de preuve.
A cet effet, M. [W] verse aux débats un échange de sms et une sommation interpellative de Mme [K] [U], présidente de la société « De filles en aiguilles » qui après lui avoir adressé des remerciements par texto du « 20 janvier », indique au commissaire de justice venu l’interpeller le 27 avril 2022 que si elle avait d’abord pensé que les fonds « pouvaient être destinés à la société », Mme [M] lui avait ensuite indiqué qu’ils lui avaient bénéficié personnellement et qu’il " ne s’agissait pas d’un prêt mais d’un don de M. [W] ".
Ces éléments ne peuvent donc compléter le commencement de preuve pour appuyer la démonstration de M. [W] dès lors qu’ils ne permettent pas d’établir que Mme [M] a bénéficié d’un prêt personnel.
Celui-ci produit par ailleurs des échanges de textos entre personnes non identifiées et restant très elliptiques, comme l’a justement souligné le premier juge, et desquels il ne peut être conclu que Mme [M] aurait reconnu devoir de l’argent à M. [W].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité procédurale et le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’indemnité procédurale.
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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