Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/13843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2025, N° 25/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 188 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13843 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2ER
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2025 -TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00709
APPELANTS
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
LA MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), en sa qualité d’assureur de M. [C] [P], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
INTIMÉES
Mme [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2103
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 18.09.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] a consulté M. [P], chirurgien-dentiste, à plusieurs reprises entre le 30 août et le 15 novembre 2022 pour l’avulsion et la réalisation de soins prothétiques sur plusieurs dents.
Faisant valoir que des complications étaient survenues à la suite des soins prodigués, Mme [O] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 31 mars, 2 et 4 avril 2025, M. [P] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2025, la CPAM n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [O] pour déterminer les causes et l’ampleur de son préjudice corporel et a condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance en référé.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 1er août 2025, M. [P] et son assureur, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (la M. A.C.S.F.), ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a enjoint « aux défendeurs de remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation. »
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de la santé publique, M. [P] et la M. A.C.S.F. demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 juillet 2025 en ce qu’elle a « enjoint aux parties de remettre à l’expert sans que puisse lui être opposé le secret médical (…) les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation » ;
Statuant à nouveau,
Dire que le Dr. [P] pourra remettre à l’expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Condamner Mme [O] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à sa charge les dépense de l’instance.
M. [P] et la société MACSF ont fait signifier la déclaration d’appel par commissaire de justice à Mme [O] le 2 octobre 2025 par dépôt à étude et à la CPAM de la Seine-[Localité 7] le 18 septembre 2025, à personne morale.
Mme [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La CPAM de la Seine-[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
Les appelants soutiennent qu’en matière de responsabilité médicale, subordonner la communication des pièces médicales utiles à l’accomplissement de la mission de l’expert à l’accord de Mme [O] porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu’au principe de l’égalité des armes.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (') ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord de l’autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [P] et la MACSF. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige peut être empêchée, par l’autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et à sa défense.
En outre, la cour observe que Mme [O] n’a pas conclu devant elle, de sorte que sa position sur le point en litige n’est pas connue et qu’une opposition de sa part à la communication des documents médicaux au titre du secret professionnel est possible pendant le cours des opérations d’expertise.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision entreprise de ce chef et il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s’agissant de la production de pièces.
A hauteur d’appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Dit que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux (strictement en lien avec le litige) protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et ce sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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