Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 mai 2026, n° 23/17944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 octobre 2023, N° J2023000040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° / 2026 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17944 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2023000040
APPELANT
Monsieur [Y] [V] [A]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] ( Algérie)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D0551,
INTIMÉS
Monsieur [Q] [B]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Algérie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0010,
Assisté de Me Cyriac DUHEM de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0010,
Monsieur [T] [N]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] (Algérie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie HIRSCH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0363,
Madame [J] [X]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (Algérie)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] est le fondateur de la société par actions simplifiée Ketmie, qui exploitait un fonds de commerce de café-bar-restaurant dans un local situé à [Localité 8].
Les 500 actions constituant le capital de la société étaient détenues à hauteur de 250 actions chacun par M. [B] et M. [A].
Courant 2017, la société Ketmie a souscrit un premier prêt de 114.000 euros auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 8], garanti par un nantissement de son fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de M. [B] et de son épouse. La même année, la société Ketmie a souscrit un second prêt de 35.150 euros auprès du CIC Est, garanti par un nantissement de son fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de M. [B], des époux [R] et de la société Heineken.
Par acte sous signature privée du 26 juillet 2019, M. [B] a cédé à son associé M. [A] les 250 actions de la société Ketmie dont il était propriétaire. Aux termes de cet acte, M. [A] s’engageait à procéder au 'rachat’ des deux crédits précités afin d’obtenir la levée des cautionnements consentis par M. [B] et son épouse et ce au plus tard le 26 juin 2021. A défaut et passé ce délai, il était prévu que M. [A] s’acquitte d’une indemnité forfaitaire de 1.500 euros par mois, sauf à justifier d’une promesse de cession de fonds de commerce signée par l’acquéreur avant le 26 juin 2021 avec une vente définitive devant intervenir dans les trois mois. Par ailleurs, l’acte stipulait que M. [B] renonçait à solliciter le remboursement de son compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société Ketmie, d’un montant de 70.000 euros, hormis toutefois en cas de manquement de l’acquéreur à son engagement de 'rachat’ des deux crédits.
Par deux actes sous signature privée du 30 septembre 2020, M. [A] a cédé les 500 actions de la société Ketmie dont il était propriétaire, pour moitié à Mme [X] et pour moitié à M. [N], en contrepartie d’un prix de 36.175 euros payable par chacun des deux acquéreurs. Aux termes de ces deux actes, Mme [X] et M. [N] s’engageaient à procéder au 'rachat’ des deux crédits précités au plus tard le 30 octobre 2020. Par ailleurs, les deux actes stipulaient que M. [A] renonçait à solliciter le remboursement de son compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société Ketmie, d’un montant de 91.149 euros, hormis toutefois en cas de manquement des acquéreurs à leur engagement de 'rachat’ des deux crédits.
Le prix de cession des actions n’ayant pas été acquitté par Mme [X] et M. [N], M. [A] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 9 avril 2021, les a condamnés à verser chacun à M. [A] la somme provisionnelle de 36.175 euros. Par ailleurs, par ordonnance de référé du 6 juillet 2021, M. [A] a obtenu la condamnation de la société Ketmie à lui payer la somme de 91.149 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant d’associé.
Les deux prêts n’ayant pas été 'rachetés’ et le cautionnement de M. [B] et de son épouse n’ayant pas été levé, M. [B], par lettre du 14 octobre 2021, a vainement mis en demeure la société Ketmie de lui rembourser son compte courant d’associé.
Par acte du 29 novembre 2021, M. [B] a fait assigner M. [A] et la société Ketmie devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation du premier à lui verser l’indemnité mensuelle prévue par l’acte de cession du 26 juillet 2019 et de la seconde à lui rembourser le solde de son compte courant d’associé. M. [A] a fait assigner en intervention forcée Mme [X] et M. [N] aux fins de condamnation de ces derniers à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Ketmie ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2022, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la société Athéna ès qualités de liquidateur.
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal a:
— condamné M. [A] à payer à M. [B] la somme de 36.000 euros au titre de la pénalité prévue par l’acte de cession du 26 juillet 2019, selon décompte arrêté au mois de juin 2023;
— fixé la créance de M. [B] au passif de la société Ketmie au titre de son compte courant d’associé à la somme de 70.000 euros;
— débouté M. [A] de son appel en garantie à l’encontre de Mme [X] et M. [N];
— débouté M. [N] de sa demande d’annulation de l’acte de cession du 30 septembre 2020 ou de son article 6 et de ses demandes de condamnation indemnitaire à l’encontre de M. [A];
— débouté les parties de leurs plus amples demandes;
— condamné M. [A] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 7 novembre 2023, M. [A] a relevé appel de ce jugement en intimant M. [B], M. [N] et Mme [X].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [A] demande à la cour de:
'Vu les actes de cession en date du 30 septembre 2020 ;
Vu les articles 1216 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR Monsieur [A] en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
— CONFIRMER le Jugement dont appel, en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [Y] [V] [A] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 36.000 euros arrêtée à juin 2023 ;
— Débouté Monsieur [Y] [V] [A] de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [T] [N] et de Madame [J] [X] ;
— Condamné Monsieur [Y] [V] [A] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Y] [V] [A] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA.
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— RAMENER le montant de la clause pénale à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [X] à relever et garantir Monsieur [A] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [J] [X] à verser à Monsieur [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [B] demande à la cour de:
'Vu les articles 1231 et suivants du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2023 (RG 2023000040) dans toutes ses dispositions.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] [A] au paiement de la somme de 45.000 € – à parfaire ' auprès de M. [Q] [B] au titre du règlement de l’indemnité mensuelle forfaitaire de 1.500 € stipulée à l’article 7 de la convention de cession d’actions du 26 juillet 2019 à compter du mois juin 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] [A] à verser à M. [B] la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] [A] aux entiers dépens d’instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de:
'Vu les pièces communiquées,
Vu la déclaration d’appel
Vu les articles 1112-1, 1130, 1137 et suivants, 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-5 du code civil
DEBOUTER en tout état de cause Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N]
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M [N] de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau,
Juger nulles en toutes ses dispositions la convention de cession d’actions signée entre Monsieur [A] et Monsieur [N] le 30 septembre 2020,
PRONONCER la nullité de la convention de cession d’actions signée entre Monsieur [A] et Monsieur [N] le 30 septembre 2020,
CONDAMNER Monsieur [A] à régler à Monsieur [N] l’ensemble des sommes qu’il a reçues au titre du prix de cession des titres litigieux avec intérêts au taux légal et à minima la somme de 36 564. 22, outre les intérêts au taux légal ; ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [N] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N],
A titre subsidiaire, si la Cour de céans refusait de juger nulle la convention de cession d’actions litigieuse,
JUGER nulles les dispositions de l’article 6 de la convention de cession d’actions signée entre Monsieur [A] et Monsieur [N] le 30 septembre 2020,
PRONONCER la nullité des dispositions de l’article 6 la convention de cession d’actions signée entre Monsieur [A] et Monsieur [N] le 30 septembre 2020,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N],
A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans refusait de faire droit aux demandes tendant à voir juger nulles les dispositions de la convention de cession litigieuse,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de son appel en garantie à l’encontre de M. [T] [N].
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes mal fondées à l’encontre de Monsieur [N].
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie HIRSCH'.
Mme [X] n’a pas constitué avocat. M. [A] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 12 février 2024.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [B] de condamnation de M. [A] au paiement de l’indemnité mensuelle prévue par le contrat du 26 juillet 2019
Moyens des parties
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 36.000 euros à M. [B], M. [A] fait valoir:
— que l’acte du 26 juillet 2019 écartait le paiement d’une indemnité mensuelle au profit de M. [B] en cas de cession du fonds de commerce de la société Ketmie; qu’aux termes des deux actes du 30 septembre 2020, il a lui-même cédé l’intégralité de ses actions à Mme [X] et M. [N], qui sont ainsi devenus titulaires de l’intégralité des actions, et, partant, exploitants du fonds de commerce;
— qu’en outre, aux termes des deux actes, Mme [X] et M. [N] se sont eux-mêmes engagés à procéder au rachat des deux prêts au plus tard le 30 octobre 2020 et à obtenir avant cette date la levée des cautionnements de M. [B]; qu’ainsi, conformément aux articles 1216 et 1216-1 du code civil, il s’est trouvé libéré des engagements qu’il avait pris à l’égard de M. [B], qui ont été transmis, avec l’accord de ce dernier, à Mme [X] et M. [N];
— que M. [B] doit donc être débouté de sa demande de paiement de la pénalité dirigée à son encontre;
— que subsidiairement, il conviendrait de réduire significativement le montant de cette pénalité en application de l’article 1231-5 du code civil afin, de tenir compte de la bonne foi dont il fait preuve; qu’ainsi, il a scrupuleusement respecté les échéances de remboursement des crédits bancaires lorsqu’il était encore l’associé dirigeant de la société Ketmie; qu’aux termes des actes de cession du 30 septembre 2020, il a veillé à ce que Mme [X] et M. [N] s’engagent à libérer M. [B] de ses cautionnements; qu’une fois ses actions cédées à ces derniers, il ne disposait plus d’aucun moyen pour agir au nom et pour le compte de la société Ketmie; qu’en outre, la clause pénale présente un caractère disproportionné; qu’en effet, M. [B] ne produit aucun justificatif du paiement qu’il aurait fait en sa qualité de caution de sorte que la réalité du préjudice invoqué n’est pas démontrée; qu’il est envisageable qu’il ait trouvé des accords avec les banques; qu’en outre, la clause pénale ne prévoit pas une pénalité fixe, en fonction de l’éventuel préjudice que pourrait subit M. [B] en cas d’inexécution de ses obligations par M. [A], mais une indemnité forfaitaire illimitée dans le temps; que son application conduirait en pratique à en enrichissement sans cause de M. [B].
M. [B] réplique:
— qu’il n’a jamais été libéré de ses cautionnements malgré l’engagement pris à son égard par M. [A]; qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ketmie, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] et le CIC Est ont décidé d’activer les cautionnements et lui ont demandé de leur payer le solde impayé des deux emprunts, qui s’élève à ce jour à la somme totale de 50.055,24 euros;
— qu’en application de l’article 1103 du code civil, il est fondé à solliciter la mise en oeuvre de la clause pénale prévue à son profit dans l’acte de cession du 26 juillet 2019;
— que M. [A] est mal fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1216 et 1216-1 du code civil car il n’a jamais donné son accord à un transfert des obligations de M. [A] à M. [N] et Mme [X], de sorte que M. [A] n’est pas libéré des engagements qu’il a pris à son égard aux termes de l’acte de cession du 26 juillet 2019;
— qu’il n’y a pas lieu par ailleurs de minorer le montant de la pénalité, laquelle lui est due jusqu’à la mainlevée des cautionnements;
— qu’il convient donc, d’une part, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [A] au paiement de la somme de 36.000 euros au titre de l’indemnité mensuelle forfaitaire, d’autre part, d’actualiser la somme due à ce titre en condamnant M. [A] à lui payer la somme additionnelle de 45.000 euros à parfaire.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 7 de l’acte de cession d’actions du 26 juillet 2019 conclu entre M. [B] et M. [A], intitulé 'Rachat des crédits dont le cédant est la caution', est libellé comme suit:
'Le cédant avec son épouse, avec qui il est marié sous le régime de la communauté légale, est caution personnelle de deux crédits contractés par la société Ketmie, un crédit brasseur (Heineken) auprès de la banque CIC Est pour un montant de 35.150 euros et un autre crédit auprès de la banque populaire Rives de [Localité 8] pour un montant de 114.000 euros.
Selon les informations détenues par le cédant et certifiées par l’acquéreur à la date de la présente, il n’existe aucun incident de paiement concernant les deux crédits à l’exception de mensualités crédit brasseur non payées pour un montant de 2.491,30 euros.
L’acquéreur, en sa qualité de seul détenteur des actions de la société Ketmie s’engage à assumer seul les crédits bancaires et de s’assurer que le cautionnement de monsieur [B] et de son épouse ne soient pas engagés.
Plus encore, l’acquéreur s’engage à procéder au rachat des deux crédits contractés auprès de la banque populaire Rive de [Localité 8] et du CIC Est afin d’obtenir la levée des cautionnements souscrits par le cédant et son épouse dans un délai de 21 mois à compter de la signature de la présente convention, soit au plus tard le 26 juin 2021.
Tout maintien du cautionnement de monsieur [B] et de son épouse passé ce délai, entraînera le paiement d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 1.500 euros (mille cinq cents euros), sauf à justifier d’une promesse de cession de fonds signée par l’acquéreur avant le 26 juin 2021 et la vente définitive devant intervenir dans les trois mois.
A défaut de réalisation de cette promesse dans le délai, l’indemnité mensuelle forfaitaire redeviendra applicable.
A défaut de paiement de cette indemnité, l’acquéreur en sa qualité d’associé unique de la société Ketmie s’engage à vendre son fonds de commerce afin de permettre le remboursement intégral des prêts consentis et restera redevable de l’indemnité mensuelle forfaitaire jusqu’à la levée définitive des cautionnements de l’acquéreur.
[Y] le cautionnement de monsieur [U] et de son épouse venait à être actionné et qu’ils devaient régler des sommes au titre des crédits souscrits auprès de la banque populaire Rive de [Localité 8] et du crédit brasseur CIC Est pour la période postérieure à l’acte de cession, l’acquéreur s’engage à procéder au remboursement des sommes réglées par monsieur [U] sur ses deniers personnels.
En d’autres termes, l’acquéreur s’engage solennellement, en mesurant l’implication de cet engagement, à rembourser à première demande le cédant de toute somme qu’il pourrait régler dans le cadre de l’exécution de ses engagements de caution solidaire, sur simple production de justificatifs.
Cette clause est essentielle à la présente cession et déterminante au consentement du cédant'.
L’obligation souscrite par M. [A] de s’acquitter d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 1.500 euros au profit de M. [B] en cas d’inexécution de son engagement de 'rachat’ des deux crédits contractés par la société Ketmie afin d’obtenir la mainlevée des deux cautionnements s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Cette obligation est distincte de celle par ailleurs souscrite par M. [A], dans le même article 7 de l’acte, de rembourser à M. [B] les sommes qu’il pourrait être conduit à payer en exécution des cautionnements.
M. [B] verse aux débats les lettres d’information annuelle des cautions que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] et la société Heineken lui ont adressées, la plus récente, datée du 13 mars 2025, faisant état d’une dette de la société Ketmie d’un montant de 7.424,45 euros en principal outre 850,72 euros au titre des intérêts. Il produit par ailleurs la mise en demeure de payer la somme de 41.740,07 euros que la société MCS, mandatée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] pour le recouvrement des sommes dues par la société Ketmie, lui a envoyée le 16 septembre 2025. Il se déduit de ces pièces que les prêts consentis par les deux banques n’ont pas été intégralement remboursés par la société Ketmie et que les cautionnements souscrits par M. [B] et son épouse n’ont pas été levés.
Il résulte des stipulations précitées de l’acte de cession du 26 juillet 2019 que M. [A] ne pouvait s’exonérer de son obligation de s’acquitter de la pénalité prévue dans l’acte qu’en cas de cession du fonds de commerce de la société Ketmie. Or, en l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, ce n’est pas le fonds de commerce de cette dernière qui a été cédé à M. [N] et Mme [X] aux termes des deux actes du 30 septembre 2020 mais les actions de la société Ketmie détenues par M. [A].
Par ailleurs, l’article 1216 du code civil dont se prévaut M. [A] régit la cession de contrat, opération par laquelle la qualité de partie à un contrat est transférée à un tiers, le cessionnaire. En l’espèce, les deux contrats conclus par M. [A] le 30 septembre 2020 ont pour objet la cession de ses 500 actions de la société Ketmie au profit de M. [N] et de Mme [X] et non la cession du contrat conclu le 26 juillet 2019 par M. [B] et M. [A]. En d’autres termes, il y a eu succession de contrats de cession d’actions et non cession du contrat initialement conclu avec M. [B]. Il s’ensuit que M. [A] est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1216 du code civil. En tout état de cause, il ne justifie pas de l’accord exprès du cédé, qui serait M. [B] en cas de cession de contrat, requis par l’article 1216-1 dudit code.
Au vu de ces éléments, M. [A] ne peut soutenir qu’il serait déchargé de l’obligation, contractée à l’égard de M. [B], d’obtenir la mainlevée des cautionnements souscrits par ce dernier et son épouse au plus tard le 26 juin 2021. La clause pénale prévue par l’article 7 de l’acte de cession d’actions du 26 juillet 2019 a donc vocation à s’appliquer.
Le tribunal a condamné à ce titre M. [A] à verser à M. [B] une pénalité contractuelle de 36.000 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2023. M. [B] sollicite à hauteur d’appel la condamnation de M. [A] à lui verser la somme supplémentaire de 45.000 euros 'à parfaire’ à titre d’actualisation.
Le caractère manifestement excessif de la pénalité évoqué à l’article 1231-5 du code civil s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier de l’obligation méconnue. En l’espèce, il est constant que M. [B] et son épouse sont demeurés jusqu’à ce jour cautions de la société Ketmie. Pour autant, il n’est pas allégué qu’ils auraient été tenus de s’acquitter d’une quelconque somme à ce titre, rappel étant fait que la dette résiduelle de la société Ketmie à l’égard des deux établissements de crédit s’élève à 50.055,24 euros selon M. [B]. En outre, dans un tel cas, il serait loisible à M. [B] de mettre en oeuvre les stipulations précitées de l’acte de cession du 26 juillet 2019 aux termes desquelles '[Y] le cautionnement de monsieur [U] et de son épouse venait à être actionné et qu’ils devaient régler des sommes au titre des crédits souscrits auprès de la banque populaire Rive de [Localité 8] et du crédit brasseur CIC Est pour la période postérieure à l’acte de cession, l’acquéreur s’engage à procéder au remboursement des sommes réglées par monsieur [U] sur ses deniers personnels.'
Au vu de ces éléments, la pénalité de 81.000 euros (36.000 euros + 45.000 euros) réclamée par M. [B] apparaît manifestement excessive et sera réduite en conséquence à la somme de 36.000 euros correspondant à la condamnation prononcée par les premiers juges. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [B] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui payer la somme additionnelle de 45.000 euros à parfaire.
Sur les demandes de M. [N] d’annulation de l’acte de cession d’actions du 30 septembre 2020 et de paiement de la somme de 36.564,22 euros
Moyens des parties
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement entrepris, M. [N] fait valoir:
— que l’acte de cession d’actions du 30 septembre 2020 doit être annulé sur le fondement des articles 1112-1, 1130, 1131 et 1337 du code civil;
— que M. [A] l’a trompé lors de la cession en occultant sciemment le passif réel de la société Ketmie afin d’obtenir un prix de cession plus important que ce qu’il aurait pu recevoir;
— qu’ainsi, il a découvert après la cession l’existence du compte courant d’associé de M. [B], d’un montant de 82.395,79 euros au vu du grand livre des comptes généraux de la société de l’exercice 2019; que M. [A] ne l’avait pas informé de cette dette ni de l’acte de cession du 26 juillet 2019; qu’il n’avait pas connaissance des bilans et comptes 2019 et 2020 au jour de la cession; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté les comptes de la société Ketmie avant l’achat des actions de M. [A] compte tenu des liens d’amitié qui l’unissaient à ce dernier, qu’il connaissait depuis plusieurs mois et dans lequel il avait toute confiance en raison de leur origine kabyle commune et de la qualité de dirigeant et d’associé unique de M. [A]; que contrairement à ce qu’indique ce dernier, il n’était pas assisté d’un conseil lors de la cession;
— que M. [A] a également menti en ce qui concerne la dette de la société Ketmie au titre des honoraires de son expert-comptable, qui s’élevait en fait à 4.330 euros et non à 1.720 euros, et le solde du prêt consenti par le CIC Est, d’un montant de 22.831,12 euros et non de 18.396,48 euros du fait de la prorogation de plusieurs échéances consenties par la banque au moment de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19;
— qu’enfin, M. [A] a menti en prétendant, à l’article 6 de l’acte de cession, qu’il était caution au titre des deux prêts bancaires;
— qu’en conséquence, l’acte de cession doit être annulé et M. [A] doit être condamné à lui restituer la somme qu’il a versée pour l’acquisition des actions, soit 36.564,22 euros.
M. [A] réplique:
— qu’il n’a commis aucune manoeuvre dolosive;
— que M. [N], qui était assisté d’un conseil lors de la cession des actions, produit lui-même un extrait du grand-livre de la société Ketmie pour l’année 2019 sur lequel figure le compte courant de M. [B], de sorte qu’il ne peut prétendre, quatre ans après la cession, qu’il n’en aurait pas été informé;
— que son argumentation selon laquelle il n’aurait pas eu connaissance des documents comptables de la société Ketmie en raison des liens noués du fait leur origine commune et de leur 'relation particulièrement forte’ est inopérante; que c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il était peu vraisemblable que M. [N] n’ait pas consulté la comptabilité de la société Ketmie avant d’acquérir la moitié de ses actions et que dans un telle hypothèse, il ne pourrait que s’en prendre à lui-même;
— que si M. [N] avait rempli ses obligations contractuelles en rachetant les deux emprunts bancaires, M. [A] n’aurait pas été conduit à réclamer le remboursement de son compte courant, de sorte que le passif de la société Ketmie aurait été diminué d’un montant bien supérieur à celui du compte courant de M. [B].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Par ailleurs, l’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, l’acte de cession d’actions du 30 septembre 2020 conclu entre M. [A] et M. [N] mentionne dans son exposé préalable que le passif de la société Ketmie s’élève à une somme de 99.468 euros correspondant à plusieurs dettes listées dans l’acte. Par ailleurs, l’article 5 évoque l’existence d’un compte courant créditeur de M. [A] d’un montant de 91.149 euros. Le compte courant de M. [B] n’est pas mentionné dans l’acte.
M. [N] verse lui-même aux débats l’extrait du grand-livre 2019 de la société Ketmie sur lequel figure une ligne 'compte courant [Q] [B]' d’un montant de 82.395,79 euros au 28 mai 2019. Cette dette contractée par la société Ketmie figurait donc dans les comptes de cette dernière. Ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’apparaît pas vraisemblable que M. [N] ait acquis la moitié du capital social de la société Ketmie, dont il s’apprêtait par ailleurs à prendre la direction, sans consulter les comptes portant sur l’exercice écoulé le plus récent. A cet égard, M. [N] ne démontre pas qu’il avait noué avec M. [A] les liens quasi-familiaux qu’il invoque et que ceux-ci l’auraient légitimement conduit à s’en remettre aux déclarations de son cocontractant sans solliciter la remise des comptes de la société Ketmie. Par ailleurs, M. [N], qui déclare n’avoir eu connaissance des comptes de l’exercice 2019 qu’après la cession du 30 septembre 2020, sans préciser toutefois la date de cette découverte, ne démontre pas qu’une fois avisé de l’existence du compte courant de M. [B], il aurait reproché à M. [A] de lui avoir caché cette information, ce qui corrobore l’affirmation de ce dernier selon laquelle M. [N] avait connaissance de l’existence du compte courant lors de l’acquisition des actions de la société Ketmie. Il apparaît en effet que l’allégation d’un dol n’a été formulée pour la première fois par M. [N] qu’à l’occasion de l’action engagée à son encontre en 2021 par M. [A] aux fins de paiement du prix de vente de ses actions, cette contestation ayant au demeurant été considérée comme non sérieuse par le juge des référés.
Ainsi, M. [N] ne rapporte pas la preuve que M. [A] lui a dissimulé l’information tenant à l’existence du compte courant de M. [B].
Pour le surplus, M. [N] ne démontre pas que s’il avait été informé de l’existence d’une dette supplémentaire de la société Ketmie à hauteur de 2.610 euros s’agissant des honoraires de l’expert-comptable et de 4.434,64 euros s’agissant des sommes restant dues au titre du crédit CIC Est, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, et ce alors que le montant cumulé de ces deux sommes, soit 7.044,64 euros, ne représente qu’une part minime (2,5 %) du passif total de la société Ketmie s’élevant selon lui à 275.728,04 euros au jour de la cession.
Enfin, M. [N] prétend que M. [A] lui a menti en mentionnant, à l’article 6 du contrat de cession du 30 septembre 2020, qu’il était personnellement caution au titre des deux prêts contractés par la société Ketmie alors que seul M. [B] avait en fait cette qualité. Il apparaît toutefois que la mention selon laquelle 'Le cédant [soit M. [A]] est caution personnelle de deux crédits contractés par la société Ketmie’ procède à l’évidence d’un mauvais copier/coller des stipulations de l’acte du 26 juillet 2019, sur lequel la rédaction de l’acte du 30 septembre 2020 a manifestement été calquée, et non d’une manoeuvre dolosive de la part de M. [A]. Au demeurant, M. [N] n’a pu se méprendre sur l’identité de la caution puisque ce même article 6 mentionne expressément M. [B] en qualité de caution, et ce à trois reprises ainsi qu’il sera exposé ci-après.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes d’annulation du contrat de cession du 30 septembre 2020 et de restitution du prix de vente.
Sur la demande subsidiaire de M. [N] d’annulation de l’article 6 de l’acte de cession d’actions du 30 septembre 2020
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, M. [N] fait valoir:
— que l’article 6 de l’acte de cession du 30 septembre 2020 doit être annulé puisque ses stipulations sont fondées sur une affirmation mensongère de M. [A] et relèvent en conséquence d’une manoeuvre dolosive au sens de l’article 1137 du code civil;
— que par ailleurs, l’engagement de rachat des deux crédits prévue par cet article est sans contrepartie, M. [A] ne s’obligeant à rien en ce qui le concerne;
— qu’en outre, le cédant, M. [A], n’étant pas caution contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de cession, il était impossible de procéder au rachat des crédits afin d’obtenir la mainlevée des cautionnements souscrits par le 'cédant'; que cet engagement était donc impossible à exécuter et était dépourvu d’objet; que de surcroît, un 'rachat’ de crédit vise en principe à regrouper des crédits afin de n’avoir qu’une seule échéance à payer et ne permet pas la mainlevée des cautionnements; qu’à l’évidence, les banques préfèrent avoir pour débiteur une société et non des personnes physiques de sorte qu’il était impossible pour lui d’obtenir le 'rachat’ des crédits et la levée des cautionnements, ce que M. [A] savait très bien.
M. [B] réplique:
— qu’il n’a commis aucun dol;
— que l’obligation consentie par M. [N] de racheter les deux prêts et d’obtenir la mainlevée des cautionnements de M. [B] trouvait sa contrepartie, stipulée à l’article 5 de l’acte de cession du 30 septembre 2020, dans son renoncement à demander le remboursement de son compte courant;
— qu’en outre, la mention de l’acte précité selon laquelle il serait lui-même caution relève d’une coquille; que le reste de l’acte ne laisse aucun place au doute quant au fait que la caution est M. [B] et non lui-même.
Réponse de la cour
L’article 6 de l’acte de cession d’actions du 30 septembre 2020 conclu entre M. [A], et M. [N], intitulé 'Rachat des crédits dont le cédant est la caution', est libellé comme suit:
'Le cédant est caution personnelle de deux crédits contractés par la société auprès de la banque CIC Est pour un montant de 35.150 euros et auprès de la banque populaire Rives de [Localité 8] pour un montant de 114.000 euros. Le solde restant à devoir sur les deux prêts a été précédemment indiqué.
Selon les informations détenues par le cédant et certifiées par l’acquéreur à la date de la présente, il n’existe aucun incident de paiement concernant les deux crédits.
L’acquéreur, en sa qualité de Président et associé de la société Ketmie s’engage à assumer seul les crédits bancaires et de s’assurer que le cautionnement de Monsieur [B] ne soit pas engagé.
Plus encore, l’acquéreur s’engage à procéder au rachat des deux crédits contractés auprès de la banque populaire Rive de [Localité 8] et du CIC Est afin d’obtenir la levée des cautionnements souscrits par le cédant dans un délai de 1 mois à compter de la signature de la présente convention, soit au plus tard le 30 octobre 2020.
Tout maintien du cautionnement de Monsieur [B] passé ce délai, entraînera la résolution rétroactive de plein droit de la présente cession.
[Y] le cautionnement de monsieur [B] venait à être actionné et qu’ils devaient régler des sommes au titre des crédits souscrits auprès de la banque populaire Rive de [Localité 8] et du crédit brasseur CIC Est pour la période postérieure à l’acte de cession, l’acquéreur s’engage à procéder au remboursement des sommes réglées par monsieur [A] sur ses deniers personnels.
En d’autres termes, l’acquéreur s’engage solennellement, en mesurant l’implication de cet engagement, à rembourser à première demande le cédant de toute somme qu’il pourrait régler dans le cadre de l’exécution de ses engagements de caution solidaire, sur simple production de justificatifs.
Cette clause est essentielle à la présente cession et déterminante au consentement du cédant'.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessous, la mention selon laquelle 'Le cédant est caution personnelle de deux crédits contractés par la société Ketmie’ procède d’une simple erreur matérielle et ne s’apparente pas à une manoeuvre dolosive.
Par ailleurs, la notion de 'rachat’ des crédits s’entend au regard de la finalité des stipulations précitées, qui est de permettre la décharge de M. [B] en qualité de caution. Dès lors, le 'rachat’ était parfaitement possible et pouvait prendre la forme d’un remboursement anticipé des deux prêts contractés par la société Ketmie, notamment au moyen de la souscription d’autres prêts en lieu et place de ceux cautionnés par M. [B].
Enfin, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, l’engagement de rachat des deux prêts trouve sa contrepartie dans la renonciation de M. [A], stipulée à l’article 5 du contrat conclu avec M. [N], à réclamer le remboursement de son compte courant de 91.149 euros sous réserve du rachat des deux prêts cautionnés par M. [B].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’annulation de l’article 6 du contrat de cession.
Sur la demande de M. [A] de condamnation de Mme [X] et de M. [N] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, M. [A] fait valoir:
— qu’aux termes des actes de cession qu’ils ont conclu avec lui, M. [N] et Mme [X] sont tenus de prendre en charge les conséquences financières de l’absence de rachat des crédits; que cette obligation figure clairement à l’article 6 de l’acte signé par M. [N] et à l’article 7 du contrat conclu avec Mme [X];
— que la condition rajoutée par le tribunal, à savoir que les sommes versées personnellement par M. [A] le soient exclusivement en remboursement des cautionnements, n’a pas lieu d’être et ne figure pas dans les articles précités;
— que les parties se connaissent et que les actes de cession d’actions de M. [A] à M. [N] et Mme [X] sont des copier/coller de l’acte de cession de M. [B] à M. [A], ce qui explique les coquilles figurant dans les actes.
M. [N] réplique:
— qu’aux termes de l’acte de cession du 30 septembre 2020, il s’est uniquement engagé à rembourser M. [A] de toute somme qu’il pourrait être tenu de régler dans le cadre de l’exécution de ses engagements de caution solidaire; que toutefois, M. [A] ne justifie pas s’être engagé en cette qualité;
— qu’en outre, comme l’ont relevé les premiers juges, M. [B] ne demande pas en l’espèce le remboursement par M. [A] de sommes qu’il aurait payées en sa qualité de caution mais le paiement de l’indemnité forfaitaire mensuelle stipulée dans l’acte de cession du 26 juillet 2019; que toutefois, aux termes de l’acte du 30 septembre 2020, il ne s’est pas engagé à rembourser à M. [A] les sommes payées à ce titre.
Réponse de la cour
L’article 6 du contrat de cession du 30 septembre 2020 sur lequel M. [A] fonde sa demande comporte l’engagement de M. [N] de rembourser à M. [A] les sommes qu’il aurait réglées sur ses deniers personnels 'si le cautionnement de monsieur [B] venait à être actionné et qu’ils devaient régler des sommes au titre des crédits souscrits auprès de la banque populaire Rive de [Localité 8] et du crédit brasseur CIC Est (…)'. L’emploi du pluriel 'ils devaient régler’ relève manifestement d’un mauvais copier/coller de l’article 6 de l’acte de cession du 26 juillet 2019 qui évoquait le cautionnement de M. [B] et de son épouse.
Il résulte de ces stipulations que l’engagement de remboursement M. [N] est circonscrit aux sommes payées en exécution des cautionnements consentis au titre des deux prêts.
Dans le cadre de la présente instance, M. [B] ne demande pas la condamnation de M. [A] à lui rembourser des sommes qu’il aurait payées aux banques mais sollicite sa condamnation à lui verser la pénalité contractuelle prévue par l’acte de cession du 26 juillet 2019 en cas d’inexécution de l’obligation de 'rachat’ des crédits. Or, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le remboursement de cette indemnité n’est pas prévu dans la convention conclue entre M. [A] et M. [N].
Enfin, la clause dont se prévaut M. [A] ne figure pas dans l’acte de cession qu’il a conclu avec Mme [X] le 30 septembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de garantie à l’encontre de M. [N] et Mme [X].
Sur les demandes de M. [N] de condamnation de M. [A] au paiement de dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [N] expose:
— qu’en omettant de mentionner l’existence du compte courant de M. [B] afin d’obtenir un prix de cession plus élevé, M. [A] a commis une faute et engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1112-1 du code civil;
— que de ce fait, il a perdu la chance d’acquérir les actions de la société Ketmie à moindre prix; que le préjudice économique en résultant s’élève à 20.000 euros;
— que par ailleurs, il a subi un préjudice moral, notamment en raison du fait qu’il a été trompé par un ami appartenant à sa communauté culturelle et a été soumis à un fort stress lorsqu’il a découvert l’existence du compte courant de M. [B]; que son préjudice à ce titre s’élève à 10.000 euros.
M. [A] réplique:
— que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part;
— que le prétendu préjudice financier de perte de chance d’acquérir à moindre prix la société Ketmie qu’invoque M. [N] est inexistant;
— que la demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral est des plus cavalières dans la mesure où M. [N] ne s’est jamais spontanément acquitté du prix de cession des actions de la société Ketmie, l’obligeant à saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Réponse de la cour
La demande de dommages et intérêts pour préjudice financier de M. [N] repose sur l’allégation d’une dissimulation intentionnelle de M. [A] qui n’est pas établie pour les motifs exposés ci-dessus.
De même, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée en l’absence de démonstration d’une faute imputable à M. [A].
Le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
M. [A] sera condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner M. [A] à payer à M. [B] et à M. [N] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 45.000 euros à parfaire au titre de l’indemnité mensuelle stipulée à l’article 7 de l’acte de cession d’actions du 26 juillet 2019,
Condamne M. [A] à payer à M. [B] et à M. [N] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [A] aux dépens de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
Pour la présidente empêchée,
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