Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 31 janvier 2025, n° 23/01356
CPH Boulogne-sur-Mer 26 septembre 2023
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CA Douai
Infirmation 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au paiement de la prime annuelle

    La cour a estimé que la prime pour l'année 2019 avait été correctement calculée et que l'appelant avait reconnu un trop-perçu, ce qui ne laissait aucune somme due.

  • Rejeté
    Droit au paiement de la prime annuelle sous condition de présence

    La cour a jugé que la prime n'était pas due car l'appelant n'était plus dans les effectifs de l'entreprise à la date requise pour son versement.

  • Rejeté
    Existence d'une clause de non-concurrence

    La cour a constaté que l'appelant n'avait pas donné son consentement à cette clause, ce qui empêche sa requalification et l'octroi d'une contrepartie financière.

  • Rejeté
    Droit à une contrepartie financière

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de consentement de l'appelant à la clause de non-concurrence.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 31 janv. 2025, n° 23/01356
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01356
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 26 septembre 2023, N° 22/00049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

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