Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 31 janv. 2025, n° 23/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 26 septembre 2023, N° 22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 2/25
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFPT
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
26 Septembre 2023
(RG 22/00049 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[H] [T] a été embauché par la société ACOS à compter du 1er septembre 2012 en qualité de collaborateur comptable par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. Il relevait de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par avenant prenant effet le 1er janvier 2019 il a été promu au poste de chef de mission.
Il a présenté sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020. Il était assujetti à un préavis d’une durée de trois mois qu’il a exécuté.
Par requête reçue le 14 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir un rappel de salaire afférent à la prime annuelle de l’année 2019, la requalification de la clause de respect de clientèle figurant dans son contrat de travail en une clause de non-concurrence et le versement de la contrepartie financière de celle-ci.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société à lui verser 2177,32 euros au titre du solde restant dû sur la prime annuelle de l’année 2020, a débouté le salarié du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 25 octobre 2023, [H] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 31 octobre 2024, [H] [T], appelant, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société à lui verser :
-841 euros au titre du solde restant dû sur la prime annuelle de l’année 2019
-20311,44 euros au titre de la contrepartie financière due au titre de cette clause de non-concurrence
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et
-3000 euros pour la procédure d’appel.
L’appelant expose que des sommes restent dues par l’employeur au titre de la prime annuelle de l’année 2019, que bien que l’avenant relatif à la prime annuelle, signé le 2 janvier 2019, le prévoie, il n’a été rédigé par l’employeur aucune annexe portant sur les modalités de calcul de cette prime, qu’il a présenté une proposition de calcul du montant définitif de celle-ci, à laquelle il pouvait prétendre et qui correspondait strictement à celui inséré dans l’avenant, qu’après rectifications apportées par la société, celle-ci lui a versé la somme totale de 4352 euros au titre de l’année 2019, qu’après changement unilatéral de la méthode de calcul, la société a déduit 500 euros du salaire du mois de septembre 2020 et 341 euros de celui du mois d’octobre 2020, que l’appelant nie avoir consenti à cette régularisation, que la pièce intitulée complément d’explications datée du 23 juin 2020 censée avoir la valeur d’une annexe ne porte pas sa signature, qu’elle prévoit le paiement de la prime pour la première fois le 30 juin 2020, que la prime annuelle qu’il estimait devoir recevoir pour l’année 2019 s’élevait à 4824,17 euros, que la société l’a réduite à la somme de 4352 euros, sur la prime annuelle de l’année 2019, qu’il était convenu qu’au titre de sa rémunération, il bénéficierait sans condition de cette prime annuelle, que faisant partie des effectifs durant toute l’année 2020, il est bien fondé à solliciter le paiement de celle-ci, que la société reste redevable de la somme de 2177,32 euros au titre du solde de sa prime annuelle pour l’année 2020, déduction faite du chèque d’acompte de 2.000 euros encaissé le 6 octobre 2021, que le calcul de cette prime n’était pas contesté, sur la requalification de la clause dite de «respect de clientèle», qu’elle constitue une clause de non-concurrence puisqu’elle limite la liberté du salarié dans son pouvoir d’exercer, après la rupture du contrat de travail, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son compte et est destinée à protéger les intérêts de l’employeur, qu’elle ouvre droit à la contrepartie financière prévue par l’article 8-5-1 de la convention collective, que la clause contractuelle prévoyait une non concurrence pour une durée de deux années, qu’elle a pris effet à compter du 27 février 2021, qu’il n’a jamais refusé de signer l’avenant du 17 septembre 2012 prévoyant cette clause de respect de clientèle, que l’exemplaire signé par ses soins est entre les mains de la société, qu’il a en outre évoqué l’existence de cette clause qui le liait à son employeur dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2021 adressée à ce dernier.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 octobre 2024, la société ACOS sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 2177,32 euros au titre du solde restant dû sur la prime annuelle de l’année 2020 et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient, sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence, que l’appelant a refusé de signer l’avenant du 17 septembre 2012 prévoyant une clause de respect de clientèle, qu’il souhaitait quitter la société libre de tout engagement, que ce refus a entraîné des répercussions sur la fixation du prix de cession du fonds de commerce de la société ACOS au profit de la société AGIL en raison du risque de déperdition de la clientèle comme le souligne le courrier de cette dernière du 2 juin 2021, sur le rappel de salaire au titre de la prime annuelle pour l’année 2019, que les conditions d’attribution de cette prime ont fait l’objet d’une annexe remise au salarié le 23 juin 2020, que l’analyse par l’appelant de son chiffre d’affaires a fait apparaître un trop perçu de 841 euros bruts qui a donné lieu à un remboursement auquel ce dernier a consenti, qu’il n’a présenté ultérieurement aucune réclamation, sur le rappel de salaire au titre de la prime annuelle pour l’année 2020, que l’appelant devait être présent dans les effectifs au 30 juin 2021 pour pouvoir y prétendre, que son contrat a expiré le 26 février 2021, qu’il lui appartenait de notifier sa démission postérieurement au 1er avril 2021 pour en bénéficier.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu, en application de l’article 5 de l’avenant du 2 janvier 2019 au contrat du travail, que la prime annuelle sur la variation des honoraires encaissés au titre du portefeuille clients devait faire l’objet d’une annexe établie en juin 2020 ; qu’il n’est pas contesté qu’elle corresponde à la pièce versée aux débats intitulée « prime d’intéressement sur la productivité de [H] [T] » et datée du 23 juin 2020 ; que sur la base de cette pièce, la prime pour l’année 2019 a été évaluée à 4352 euros et compte tenu du versement antérieur d’un acompte de 1800 euros, l’appelant a perçu un reliquat de 2552 euros lors du versement de sa paye du mois de juin 2020 ; que la note rédigée le 10 septembre 2020 de la main de l’appelant et destinée à [E] [G], gérant de la société, s’analyse en la reconnaissance d’un trop perçu au titre de la prime et en l’acceptation d’une diminution de l’acompte versé au titre de cette prime fixé désormais à 150 euros mensuels ; que le fait que la note précitée ne soit pas revêtue de la signature de l’appelant n’est pas de nature à lui ôter toute force probante puisqu’elle a bien été rédigée par ce dernier ; qu’il s’ensuit qu’aucun reliquat n’est dû pour l’année 2019 ;
Attendu que sur la base de l’annexe du 23 juin 2020, la société était redevable d’une prime de 4127,32 euros ; que toutefois le versement de cette dernière était subordonné à la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise au 30 juin ; qu’il ne résulte nullement de l’article 5 de l’avenant que la prime annuelle soit due sans condition de présence puisque celui-ci renvoyait les modalités de calcul, dont cette condition constitue nécessairement l’une de ces dernières, à une annexe qui correspond à celle établie le 23 juin 2020 ; que l’article 5 contenait en outre des exigences similaires pour le versement des primes fixes ; que l’appelant ne peut à la fois se fonder sur l’annexe pour le calcul de la prime revendiquée, et en reconnaître par conséquent la validité, et par ailleurs remettre en cause l’une de ses modalités ; qu’il s’ensuit que du fait de la démission de l’appelant l’ayant conduit à ne plus faire partie des effectifs de l’entreprise à partir du 1er mars 2021, la société n’est pas redevable de la prime sur la variation des honoraires au titre de l’année 2020 ;
Attendu que la clause de respect de clientèle est contenue dans un avenant en date du 17 septembre 2012 ; que celle-ci qui interdit à l’appelant de travailler directement ou indirectement avec ou pour l’un des clients du cabinet et qui vise par ailleurs toute collaboration salariée ou professionnelle directe ou indirecte s’analyse nécessairement en une clause de non concurrence ; que toutefois les exemplaires de l’avenant précité versés aux débats par les deux parties ne présentent que la signature du gérant de la société ; que par ailleurs l’appelant n’a jamais donné son consentement à cette clause ; qu’en outre, une telle situation s’est répercutée sur la valeur de cession du fonds de commerce de la société ; qu’en effet, selon l’audit réalisé par la société AGIL le 2 avril 2021, soit un mois après le départ de l’appelant, en vue du rachat de la clientèle de l’intimée, le prix de base fixé initialement à 1 650 000 euros devait être revu à la baisse compte tenu notamment de l’absence d’acceptation par l’appelant de la clause de non concurrence entraînant un risque de déperdition de clientèle du fait de la possibilité par ce dernier de livrer à un démarchage de son portefeuille clients ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
DÉBOUTE [H] [T] de sa demande de rappel de prime annuelle sur la variation des honoraires encaissés au titre de l’année 2020,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE [H] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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