Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 11 sept. 2025, n° 24/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE : 25/616
N° RG 24/02627 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSP5
Jugement (N° 20/003544) rendu le 27 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
DEMANDEUR à la requête
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] – de nationalité Française
Chez Monsieur [Z] – [Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Rigalle-Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la requête
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 avril 2022 à personne
Après avoir sollicité les observations du défendeur à la requête conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
— PROCÉDURE:
Par requête réceptionnée au greffe le 30 mai 2024, M. [O] [J] a formé une demande en rectification de l’erreur matérielle affectant selon lui l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai dans le cadre d’une procédure d’appel où la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait la qualité d’appelante et où M. [O] [J] et Mme [U] [V] avaient quant à eux la qualité d’intimés.
Le requérant demande à la cour dans son dispositif de:
— dire et juger M. [O] [J] recevable et bien fondé en sa requête,
— remplacer les mentions du dispositif de l’arrêt du 23 mai 2024 précisant:
'Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé
Dit que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’encourt pas la forclusion biennale
Déclare en conséquence recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Au fond,
Condamne solidairement M. [O] [J] et Mme [U] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes:
' la somme de 28.951,30 euros au titre du capital et des mensualités impayées outre intérêts au taux contractuel de 6,75 % l’an à compter du 1er décembre 2020, date des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressés aux débiteurs,
' la somme de 2.128,50 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressés aux débiteurs,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [U] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel'
Par :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— Constate l’irrecevabilité des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante il convient de se référer aux termes de sa requête.
Invité par la cour à fournir ses observations, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’intermédiaire de son conseil a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande en rectification d’erreur matérielle adverse.
Pour sa part Mme [U] [V] bien qu’assignée à personne devant la cour n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
— MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision , même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le cas présent il est incontestable, alors même que dans l’exposé des faits et de la procédure la date de l’assignation est exacte ( 'le 14 décembre 2020« ), que dans les motifs de l’arrêt il est mentionné une date d’assignation erronée soit 'le 14 décembre 2019 ».
Cette pure erreur matérielle a par suite, entraîné dans l’arrêt du 23 mai 2024 une erreur s’agissant de la détermination de la forclusion biennale de l’action de la banque.
Cela signifie donc que la forclusion de l’action est avérée dans la mesure où la date du premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion, est intervenue le 10 octobre 2018 et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait donc jusqu’au 10 octobre 2020 pour introduire l’action en vue du recouvrement de la créance qu’elle estimait due par les deux co-emprunteurs.
Dès lors contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêt entaché d’erreur matérielle, l’assignation ayant au cas d’espèce été délivrée le 14 décembre 2020 aux consorts [E], l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE encourt bien la forclusion biennale de telle manière que les demandes de cette banque sont irrecevables.
Du reste la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’oppose pas expressément à la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [O] [J] puisque par l’intermédiaire de son conseil, elle s’en rapporte à justice.
Il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle M. [O] [J] selon les modalités expressément spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
Une bonne justice commande de dire que les dépens afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats et après avoir recueilli contradictoirement les observations écrites des parties,
— Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [O] [J],
En conséquence,
— Remplace les mentions du dispositif de l’arrêt du 23 mai 2024 de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai spécifiant précisément:
'- Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
En la forme:
— Dit que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’encourt pas la forclusion biennale,
— Déclare en conséquence recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Au fond,
— Condamne solidairement M. [O] [J] et Mme [U] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes:
' la somme de 28.951,30 euros au titre du capital et des mensualités impayées outre intérêts au taux contractuel de 6,75 % l’an à compter du 1er décembre 2020, date des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressés aux débiteurs,
' la somme de 2.128,50 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressés aux débiteurs,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [U] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel'
Par les mentions suivantes:
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé et donc notamment en ce qu’il a :
' constaté l’irrecevabilité des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
' et condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
— Dit qu’une copie de la présente décision devra être annexée à l’arrêt entaché d’erreur matérielle,
— Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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