Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 sept. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1172
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFVR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 septembre à 17h30
Nous, L. IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 16H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [Z] alias [M] [E]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 septembre 2025 à 12 h 02 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [R] [Z] alias [M] [E]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Y] [B], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [Z] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2025 à 12h02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation pour irrégularité de la délégation de signature ;
— absence de diligences sérieuses de l’administration ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 18 septembre 2025 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la GIRONDE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la signataire de la requête n’a pas reçu délégation régulière en ce que résultant de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2025 est trop large.
Or, il résulte dudit arrêté de délégation qu’en cas d’empêchement de l’ensemble des cadres visés dans son article 3 (et non l’article 4, tel qu’évoqué par le 1er juge) pour signer « toutes décisions, documents et correspondances prise en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et règlementaire) du CESEDA » que Mme [P] [I], en qualité de chef de bureau à l’éloignement et de l’ordre public, a reçu délégation pour ce faire.
La procédure relative à la rétention administrative se trouve dans le livre VII. De sorte qu’il résulte de ce document que cette délégation de signature est suffisamment précise.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L. 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture de la Gironde a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 août 2025 aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer.
Elle les a relancées le 12 septembre 2025.
Par ailleurs, il ne saurait être utilement soutenu que l’absence d’accusé de réception des courriels ainsi adressés par la préfecture aux autorités consulaires algériennes à [Localité 1] démontrerait l’absence de diligences utiles dès lors que, d’une part, la production d’un tel justificatif n’est pas exigée par les textes et que, d’autre part, l’adresse électronique utilisée par la préfecture ([Courriel 2]) est valide.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce, il ne peut être présagé de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes et ce durant l’intégralité du délai légal de rétention.
Dès lors, des diligences suffisantes ont été accomplies et le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA GIRONDE, service des étrangers, à X se disant [R] [Z] alias [M] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL L. IZAC.
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