Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 février 2026, n° 24/02147
CA Grenoble
Infirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité et bien-fondé de la déclaration de créance

    La cour a jugé que la créance était établie dans son principe et son quantum, et que la déclaration de créance était conforme aux dispositions du code de commerce.

  • Accepté
    Justification de l'encours déclaré

    La cour a constaté que les relevés de compte fournis étaient probants et que la contestation de la SELARL [X] et associés n'était pas sérieuse.

  • Accepté
    Minimum de commission déclaré

    La cour a jugé que la créance de commission était justifiée et que la contestation de la SELARL [X] et associés n'était pas étayée.

  • Accepté
    Compte courant déclaré

    La cour a constaté que le relevé de compte courant justifiait le principe et le montant de la créance, et que les contestations n'étaient pas sérieuses.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné la SELARL [X] et associés aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n° 24/02147
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02147
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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