Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n° 24/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FACTOFRANCE au capital social de 507.452.317,00 € c/ S.A.S.U. ENTREPRISE BATTAGLINO, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ENTREPRISE BATTAGLINO |
Texte intégral
N° RG 24/02147 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MI54
C1
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024JC0786)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 07 juin 2024
APPELANTE :
S.A. FACTOFRANCE au capital social de 507.452.317,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 063 802 466, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Catherine GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.S.U. ENTREPRISE BATTAGLINO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, représentée par Maître [F] [X], agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ENTREPRISE BATTAGLINO, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 76.225,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 069 501 187, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 01 août 2022
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE et Me Nina VAUTHIER, avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Factofrance, est un établissement financier qui exerce une activité de financement d’entreprises dans le cadre de contrats d’affacturage.
Le 22 décembre 2021, la SA Factofrance a conclu avec la SASU Entreprise Battaglino un contrat d’affacturage portant le numéro 587. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 22 décembre 2021.
Suivant jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino, et désigné la SELARL [X] & associés, prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, la SA Factofrance a déclaré sa créance au passif de la SASU Entreprise Battaglino pour un montant de 516 410 euros, entre les mains de Maitre [Q], es qualités.
Suivant jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti le redressement judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino en liquidation judiciaire.
La SELARL [X] & associés, prise en la personne de Maître [F] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé du 11 décembre 2023, la SELARL [X] & Associés, prise en la personne de Maître [F] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino, a indiqué à la SA Factofrance qu’elle entendait contester dans son intégralité la créance déclarée par elle au passif de la SASU Entreprise Battaglino.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, la SA Factofrance a contesté la contestation et maintenu sa créance.
La contestation a été portée devant le juge-commissaire.
Suivant ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté la demande d’admission de la créance de la SA Factofrance, au passif de la procédure collective de la SAS Entreprise Battaglino.
Par déclaration du 7 juin 2024, la SA Factofrance a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la SA Factofrance :
Dans ses conclusions d’appelante n°4 notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24 et L. 622-25, L. 622-27 du code de commerce, de :
— déclarer la SA Factofrance recevable et bien fondée en son appel,
— constater que la SA Factofrance était créancière envers la SASU Entreprise Battaglino d’une créance évaluée à la somme de 516 410 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective de cette dernière,
— juger que la SA Factofrance était recevable à déclarer sa créance sur la base d’une évaluation au passif de la SASU Entreprise Battaglino à hauteur de la somme de 516 410 euros,
En conséquence et statuant à nouveau,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge commissaire le 21 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté dans son intégralité la créance de la SA Factofrance,
— juger que la SA Factofrance a valablement et régulièrement déclaré sa créance sur la base d’une évaluation au passif de la SASU Entreprise Battaglino à hauteur de la somme de 516 410,00 euros,
— admettre la créance chirographaire de la SA Factofrance au passif de la SASU Entreprise Battaglino à hauteur de la somme dc 516 410 euros,
— débouter la SELARL [X] prise en la personne de Maître [X], es qualités, la SASU Entreprise Battaglino de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [X] et associés prise en la personne de Maître [X], es qualités de liquidateur de la SASU Entreprise Battaglino, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement, pour ces derniers au profit de la SELARL Ligas – Raymond & Petit, avocats à la Cour, en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle ne sollicite plus la nullité de l’ordonnance dont appel,
— le créancier n’a pas l’obligation de se présenter à l’audience devant le juge commissaire.
*Sur la recevabilité et le bien-fondé de la déclaration de créance :
Sur l’encours déclaré
— lorsque la créance n’est pas liquide, la loi de sauvegarde reconnait au créancier la possibilité de déclarer une créance sur la base d’une évaluation,
— au jour du jugement de redressement judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino, la SA Factofrance avait une créance envers celle-ci née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, d’un montant de 5l6.410 euros au titre de l’encours déclaré, du compte courant et du minimum de commission exigible annuellement,
— elle est recevable à déclarer sa créance sur la base d’une évaluation,
— la déclaration de créance au titre de l’encours n’est pas conditionnée à la preuve de la défaillance des débiteurs cédés, l’obligation de garantie de l’adhérent à l’égard du factor du paiement de l’encours naissant au jour du paiement subrogatoire et étant sa contrepartie, peu importe la date d’échéance de la facture cédée.
— en outre l’encours est nécessairement constitué de factures échues et/ou non échues impayées, pour lesquelles le risque de défaillance est éventuel,
— la SA Factofrance se devait de préserver ses droits à l’égard de la SASU Entreprise Battaglino, dans l’hypothèse où certaines créances figurant dans l’encours viendraient à ne pas être réglées,
— le raisonnement est le même qu’en matière de cautionnement,
— elle justifie du principe et de l’encours de ses avoirs déclarés, en produisant les relevés de compte courant et compte d’affacturage, ainsi que le détail des comptes acheteurs au 31 juillet 2022,
— l’affacturage est une activité financière règlementée, encadrée par les autorités bancaires et contrôlée, dès lors le caractère probant des relevés de compte qu’elle produit ne peut être remis en cause.
Sur le minimum de commissions déclaré
— il s’agit d’un forfait de rémunération annuelle, en contrepartie des engagements pris par le factor à la signature du contrat et non d’une clause pénale,
— le mode de calcul des commissions est prévu par le contrat,
— elle verse aux débats la totalité des relevés de compte depuis la conclusion du contrat d’affacturage jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, justifiant ainsi de l’intégralité des créances qui lui ont été transférées et par conséquent des commissions appliquées.
Sur le compte courant déclaré
— le contrat signé par les parties stipule que le compte courant n’emporte pas autorisation de découvert,
— elle verse aux débats le compte courant au 1er août 2022, date de la dernière écriture au jour du jugement d’ouverture.
*Sur l’admission de la créance de la SA Factofrance à hauteur de la somme initialement déclarée au passif de la SASU Entreprise Battaglino
— elle démontre que la créance qu’elle a déclarée au passif de la SASU Entreprise Battaglino est justifiée dans son principe et dans son quantum,
— il résulte des textes et de la jurisprudence, que le juge commissaire doit admettre la créance pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture, sans avoir à tenir compte à ce stade, du jeu de la compensation,
— le mécanisme de la compensation jouera à la clôture du compte courant,
— en sollicitant une actualisation de la créance du factor, du fait des règlements intervenus postérieurement à 1'ouverture de la procédure collective, le liquidateur souhaite opérer une compensation qui ne peut intervenir que postérieurement au jugement d’ouverture.
Prétentions et moyens de la SELARL [X] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino :
Dans ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 04 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— donner acte à la SA Factofrance qu’elle renonce à sa demande de nullité de l’ordonnance querellée,
— rejeter la demande de fixation de la créance comme injustifiée,
— condamner la SA Factofrance à payer à la SELARL [X] & associés, prise en la personne de Maître [F] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino, une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, condamnation assortie au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre de la SA Factofrance, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
*Sur l’absence de nullité :
— la SA Factofrance ne se prévaut plus de la nullité de l’ordonnance.
*Sur l’actualisation de la créance :
— la créance de la SA Factofrance a nécessairement évolué,
— il est admis qu’au jour de la déclaration de créance, la SA Factofrance déclare la totalité de sa créance afin notamment de procéder à une compensation, mais elle doit actualiser sa créance déclarée, en l’expurgeant des créances cédées et qui lui ont été payées, alors que deux années se sont écoulées depuis la déclaration de créance,
— il n’existe de dette de la SASU Entreprise Battaglino à l’égard la SA Factofrance au titre de l’encours, qu’en l’absence de paiement des factures par les clients débiteurs,
— aucune créance éventuelle ne peut être admise au passif,
— la SA Factofrance ne démontre pas le principe de l’existence de sa créance, ni son quantum,
— la SA Factofrance ne fournit aucune explication, ni aucun justificatif du mode de calcul de la créance déclarée au titre du minimum de commission,
— elle ne justifie pas des paiements qu’elle a reçus et donc du fait que ce minimum a vocation à s’appliquer,
— le minimum de commission est également une créance éventuelle,
— concernant le compte courant déclaré, elle ne justifie pas ne pas avoir perçu de paiement qui aurait éteint sa créance,
— elle doit fournir les comptes d’affacturage ouverts dans ses livres, à jour d’évolution, afin de permettre à la cour et au mandataire de s’assurer de l’existence, de la régularité et de la cohérence des sommes déclarées.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU Entreprise Battaglino n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 12 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur la contestation des créances dans leur quantum et leur principe
La SELARL [X] et associés conteste le principe et le quantum des créances déclarées par la SA Factofrance.
Aux termes de l’article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En outre, en application de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
« Le juge de la vérification des créances qui est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. » (Cour de cassation, Com. 27 janvier 2015, n° 13-20.463).
Au vu de ces éléments, il appartient à la cour de déterminer s’il relève de sa compétence d’admettre ces créances où s’il existe une contestation sérieuse.
a) Sur l’encours déclaré
Cet encours correspond aux factures achetées par le factor et non encore réglées au jours de l’ouverture de la procédure.
La SELARL [X] et associés soutient qu’il n’existe de dette de la SASU Entreprise Battaglino à l’égard de la SA Factofrance qu’en l’absence de paiement des factures par les clients débiteurs, qu’une créance éventuelle ne peut être admise au passif de la procédure collective.
Il est constant que le factor est titulaire d’une créance contre son adhérent dès le paiement subrogatoire et qu’il doit donc déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
En l’espèce, la SA Factofrance justifie avoir conclu un contrat d’affacturage avec la SASU Entreprise Battaglino le 22 décembre 2021, qui était en cours au jour du prononcé de la mesure de redressement judiciaire, le 1er août 2022.
La SA Factofrance verse également aux débats en pièce 13 la copie du relevé « détail situation comptes acheteurs », détaillant les factures constitutives de l’encours au 31 juillet 2022, en pièce 11 les relevés du contrat d’affacturage entre le jour de la conclusion du contrat et jusqu’au mois d’août 2022, et en pièce 12, les relevés de compte courant du jour de la conclusion du contrat au mois d’août 2022.
Elle a déclaré au passif de la procédure collective de la SASU Entreprise Battaglino l’encours débiteur au 1er août 2022, correspondant aux factures qu’elle a achetées et qui n’ont pas encore été payées, pour un montant de 498 816,87 euros.
L’affacturage est une activité règlementée et encadrée par les autorités bancaires, qui exige pour le factor l’octroi d’un agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en application de l’article L. 511-10 du code monétaire et financier.
Le caractère probant des sommes déclarées découle des relevés de compte versés aux débats par la SA Factofrance, alors que la SELARL [X] et associés ne verse aucun élément permettant de contredire utilement ces relevés de comptes.
Dès lors, il sera jugé que la contestation de la SELARL [X] et associés, qui se borne à déclarer qu’il s’agit d’une créance éventuelle, n’est pas sérieuse.
b) Sur le minimum de commission déclarée
La SA Factofrance réclame la somme de 17 202,53 euros à ce titre.
La SELARL [X] et associés conteste cette créance dans son principe, arguant qu’elle ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire.
L’article 10 du contrat d’affacturage stipule que :
« Rémunération du factor
10-1 Commission d’affacturage. Au titre de ses prestations non financières visées à l’article 1 ci-dessus, le factor perçoit une commission calculée sur le montant TTC des factures transférées et des avoirs émis. Son taux est, comme son minimum annuel, précisé aux conditions particulières. "
L’article 20 des conditions particulières stipule quant à lui que :
« 20.1.1. Taux de commission d’affacturage
0,520% HT du montant TTC des créances transférées et des avoirs émis,
25 000 euros HT : montant minimum annuel de la commission d’affacturage appréciée au regard du cumul des commissions encaissées par le factor, au titre des sociétés du groupe. "
Le minimum de commission déclaré est prévu au contrat et la SA Factofrance verse aux débats tous les éléments permettant à la SELARL [X] et associés de le calculer. Il est constant qu’il s’agit d’une rémunération forfaitaire minimum, prévue contractuellement.
La SELARL [X] et associés ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire ce point. Elle se contente d’une contestation non étayée.
Dès lors, cette créance ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
c) Sur le compte courant déclaré
La SELARL [X] et associés conteste également cette créance.
Il résulte de l’article 6.3 des conditions générales, que « le compte courant n’emporte pas autorisation de découvert. Tout solde débiteur est immédiatement exigible sans qu’il y ait besoin d’une mise en demeure et porte intérêts, même après sa clôture, au taux de la commission de financement (CDF) jusqu’à complet remboursement ».
La SA Factofrance verse aux débats la copie du relevé de compte courant, qui mentionne au débit la somme de 390,60 euros au 1er août 2022. Il n’est pas contesté que ce compte courant mentionne l’ensemble des opérations effectuées concernant le contrat d’affacturage.
La production de ce relevé de compte courant suffit à établir le principe et le montant de la créance, les contestations émises par la SELARL [X] et associés n’étant pas étayées et ne pouvant dès lors être qualifiées de sérieuses.
§2 Sur la demande d’admission des créances de la SA Factofrance
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
(')
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Par ailleurs, l’article L. 622-25 du même code dispose que, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Il est de jurisprudence constante, que « le montant de la créance à admettre au passif d’une société en redressement judiciaire est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective. » (Cour de cassation, Com. 8 juin 2010, n°09-14.624.)
Il s’évince des textes ci-dessus visés, que la SA Factofrance était tenue de déclarer la créance due au jour du jugement d’ouverture, c’est donc à bon droit qu’elle a déclaré son encours débiteur au 1er août 2022, qui correspond aux factures achetées par le factor et non encore réglées à cette date.
En l’espèce, la SA Factofrance justifie avoir conclu un contrat d’affacturage avec la SASU Entreprise Battaglino le 22 décembre 2021, qui était en cours au jour du prononcé de la mesure de redressement judiciaire, le 1er août 2022.
La SA Factofrance verse également aux débats en pièce 13 la copie du relevé « détail situation comptes acheteurs », détaillant les factures constitutives de l’encours au 31 juillet 2022, en pièce 11 les relevés du contrat d’affacturage entre le jour de la conclusion du contrat et jusqu’au mois d’août 2022, et en pièce 12, les relevés de compte courant du jour de la conclusion du contrat au mois d’août 2022.
En outre, concernant la compensation, « Une cour d’appel, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 621-41 du code de commerce est tenue de vérifier, au besoin d’office, si la créance objet de l’instance reprise de plein droit a été déclarée et ne peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration. Il s’ensuit qu’elle retient à bon droit qu’il appartenait à une société ayant déclaré sa créance pour un certain montant en précisant que celui-ci avait été obtenu »après compensation des sommes en litige de part et d’autre« de déclarer l’intégralité de sa créance au jour du jugement déclaratif pour éviter l’extinction d’une partie de celle-ci. » (Cour de cassation, Com. 20 mars 2011, n°98-16.256).
Enfin, " Attendu que, pour arrêter le montant des créances de la banque dont il prononce l’admission, l’arrêt retient qu’il convient de déduire des sommes déclarées au titre du prêt et du solde débiteur des comptes courants les règlements effectués entre les mains du cessionnaire avant l’ouverture de la procédure collective des sociétés cédantes par les débiteurs des créances cédées à titre de garantie ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l’ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l’excédent éventuel n’étant restitué qu’après ce paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé; " (Cour de cassation, Com. 30 juin 2015, n°14-13.784).
La SA Factofrance est ainsi tenue de déclarer sa créance dans son intégralité sans opérer de compensation et non pas le solde qu’elle détient après compensation. Les paiements effectués postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur n’affectent pas le montant de la créance à admettre.
De même, le juge commissaire est tenu d’admettre la créance pour son montant intégral, sans tenir compte du jeu de la compensation (Cour de cassation, Com. 17 décembre 2003, n°01-02.095).
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’adage « Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus », il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Dès lors, la déclaration de créance faite par la SA Factofrance n’a pas à distinguer entre encours débiteur échu ou non échu et prend en compte l’ensemble des factures achetées et payées par le factor à l’entreprise à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il s’ensuit que la déclaration faite sur la base d’une évaluation est conforme aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SA Factofrance est établie dans son principe et son quantum à un montant de 516 410 euros selon copie du relevé de compte affacturage, copie du détail de situation des comptes acheteurs et copie du relevé de compte-courant qui justifient incontestablement les factures constitutives de l’encours, la position de l’encours au jour du jugement d’ouverture et du solde du compte-courant au 1er août 2022.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la créance de la SA Factofrance sera admise pour le montant dû à la date du jugement d’ouverture et elle sera ainsi admise à titre pour le montant de 516 410 euros.
§3 Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SELARL [X] et associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits au profit de la SELARL Ligas-Raymond & Petit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la SA Factofrance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino, pour un montant de 516 410 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [X] et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Entreprise Battaglino aux dépens de première instance et d’appel,
ACCORDE à la SELARL Ligas-Raymond & Petit le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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