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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 10 FEVRIER 2025
N° de Minute :20/25
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPK
DEMANDERESSE:
Madame [P] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
130/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2007 et suivant offre du 28 février 2007, la Caisse d’Epargne des pays du Hainaut a consenti à la SCI NSC Immobilière ayant pour gérant, M. [L], sise à [Localité 7], un prêt d’un montant de 195'000 euros destiné à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Ce prêt était assorti d’un taux d’intérêts conventionnel de 4,35% l’an et remboursable en 240 échéances mensuelles de 1'309,12 euros.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire à hauteur de 253'000 euros de M. [L] et de son épouse, Mme [P] [K].
Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal de grande instance de Cambrai a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI NSC Immobilière.
Par courrier recommandé du 8 avril 2010, la Caisse d’Epargne a notifié à Mme [P] [K] épouse [L], prise en sa qualité de caution du prêt, l’exigibilité de la somme de 197'811,82 euros et l’a mise en demeure de régler cette somme.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI NSC Immobilière pour insuffisance d’actifs.
Après mise en demeure infructueuse, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a par acte du 3 avril 2023, fait assigner Mme [P] [K] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 158'112,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 6 avril 2010, outre les entiers dépens et la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du'25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de’Cambrai a':
— condamné Mme [P] [K], épouse [L] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 158'112,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 8 avril 2010, date de mise en demeure au titre de son engagement de caution solidaire';
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [P] [K], épouse [L] aux entiers dépens';
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'23 avril 2024, Mme [P] [K], épouse [L] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 28 mars 2024.
Par acte en date du'29 juillet 2024, Mme [P] [K], épouse [L] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions déposées à l’audience et au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et 2230 du code civil':
— juger recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de cambrai du 25 janvier 2024,
— juger que l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Cambrai dans son jugement du 25 janvier 2024 risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés financières et qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance';
— en conséquence, ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai en application de l’article 514-3 du code de procédure civile pour la somme de 158'112,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 8 avril 2010.
Elle avance que':
— sur les conséquences manifestement excessives': compte tenu de l’ensemble de ses charges, à savoir 3'520 euros par mois, et de son salaire, à savoir 2'076,93 euros bruts par mois, l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute
130/24 – 3ème page
qu’elle a quatre enfants à charges et que son époux, M. [L], bénéficie depuis le 20 décembre 2023 de l’aide au retour à l’emploi,
— sur les moyens sérieux de réformation':
— l’action de la caisse d’Epargne est prescrite suivant l’article 218-2 du code de la
consommation, le délai de deux ans pour agir à son encontre en sa qualité de caution courant à compter de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI NSC immobilière,
— son engagement de caution solidaire est disproportionné à ses revenus et à son patrimoine puisqu’au jour de la signature du prêt en 2007, elle était mère au foyer,
— l’établissement financier n’a pas respecté son obligation de mise en garde.
Aux termes de ses conclusions également déposées à l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, au visa des articles'514-3 et suivants du code de procédure civile, demande au premier président de':
— dire et juger Mme [L] irrecevable en ses demandes';
— en conséquence et en toutes hypothèses, débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle avance que':
— Mme [L] n’a pas constitué avocat en première instance et n’a donc pas formulé la moindre demande, ni la moindre observation sur l’exécution provisoire de droit de sorte que, pour que l’arrêt de l’exécution provisoire lui soit accordé, elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable';
— Mme [L] prétend qu’il existerait des moyens sérieux de réformation, or, sa créance est soumise à la prescription quinquennale puisque le prêt a été accordé à une SCI dans le cadre de son activité professionnelle, le cautionnement n’est pas disproportionné compte tenu des revenus et des biens immobiliers déclarés sur la fiche de renseignement patrimonial et elle ne démontre absolument pas un quelconque manquement à une prétendue obligation de conseil ou de mise en garde de sorte qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [K] [L], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pas comparu devant le tribunal judiciaire de Cambrai, n’a pu former d’observations sur les conséquences de l’exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande est recevable sans qu’elle n’ait à justifier de circonstances excessives révélées postérieurement au jugement.
Il ressort du jugement déféré que Mme [K] a été condamnée au paiement en sa qualité de caution d’un prêt immobilier accordé à une SCI, débitrice principale depuis placée en liquidation judiciaire, et non à elle-même à titre personnel, de sorte que le moyen relatif à la prescription biennale de l’action en paiement prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne paraît pas suffisamment sérieux pour entrainer l’infirmation du jugement déféré.
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Mme [K] qui fait valoir que son engagement était disproportionné par rapport à ses ressources et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, ne justifie pas de sa
situation financière lors de son engagement de caution, ce qui ne permet pas d’apprécier la pertinence des moyens qu’elle soulève, alors que la Caisse d’Epargne produit la fiche patrimoniale renseignée lors de la souscription du prêt faisant état d’un patrimoine immobilier.
Il s’ensuit qu’à défaut de moyens suffisamment sérieux de réformation du jugement frappé d’appel, et sans qu’il n’y ait à examiner l’existence de conséquences manifestement excessives puisque les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera rejetée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 25 janvier 2024,
Déboute Mme [P] [K] épouse [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 25 janvier 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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