Irrecevabilité 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juil. 2024, n° 22/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00257, 22/00333, 22/02431
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [G] [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de Caen, absent à l’audience
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 02 Avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, prorogée au 02 juillet 2024, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Sakinah BANGUI, directrice des services de greffe, présente à cette audience.
*****
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant ordonnance en date du 6 juin 2023, les trois requêtes présentées par Monsieur [T] [Y] devant la juridiction du premier président, à savoir :
— une requête aux fins de réparation d’ 'une condamnation prononcée devant la cour d’assises de l’Eure contre un accusé reconnu innocent à la suite d’un rééxamen en date du 2 octobre 2020 devant la cour d’assises de Seine-Maritime'
— une requête aux fins d’ 'accorder en référé une provision suite à la demande en réparation des préjudices subis par un ex-accusé'
— une requête aux fins de réparation 'des préjudices résultant de la condamnation criminelle prononcée le 13 novembre 2018 par devant la cour d’assises de l’Eure',
ont fait l’objet d’une jonction et ont été déclarées irrecevables.
Cette décision réputée contradictoire a été régulièrement signifiée à Monsieur [G] [T] [Y] le 13 décembre 2023.
Par courriel en date du 22 décembre 2023 adressé à la cour d’appel de Rouen, il a entendu formaliser opposition à l’encontre de la décision au motif qu’il avait été irrégulièrement convoqué.
A l’audience, Monsieur [G] [T] [Y] pourtant régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2024 ne s’est pas présenté.
Dans ses conclusions déposées le 8 février 2024, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État soulève l’irrecevabilité de l’opposition et sollicite la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le Ministère public demande à voir déclarer le requérant irrecevable en son opposition au motif que la voie de l’opposition n’est pas prévue par les textes.
SUR CE
L’alinéa 3 de l’article 149 du code de procédure pénale prévoit que
' Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel, peuvent dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit'.
Il en ressort que les décisions rendues par le premier président statuant sur une demande d’indemnisation d’une détention provisoire injustifiée sont susceptibles de recours devant la commission nationale de réparation des détentions. Elles ne sont donc pas rendues en dernier ressort.
Par ailleurs, comme l’a relevé l’ordonnance frappée d’opposition, Monsieur [T] [Y] avait été régulièrement convoqué à l’audience du 4 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il avait signé le 14 février 2023.
En conséquence, l’opposition formée sur l’ordonnance réputée contradictoire du 6 juin 2023 qui a été régulièrement signifiée, sera jugée irrecevable.
L’obstination de Monsieur [T] [Y] à obtenir une indemnisation hors de tout cadre légal impose à l’Agent judiciaire de l’Etat d’engager des frais d’avocat qui sont in fine supportés par la collectivité. Il apparait inéquitable de les laisser à la charge de l’Etat. Il sera condamné au versement de la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et en premier ressort,
Contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [G] [T] [Y] et de l’Agent judiciaire de l’Etat,
Contradictoire à l’égard du Parquet général de la cour d’appel de Rouen,
Vu les articles 149 et 150 et suivants du code de procédure pénale,
Déclare la requête de Monsieur [G] [T] [Y] irrecevable,
Condamne Monsieur [G] [T] [Y] au versement de la somme de 1.000 € à l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement des des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [T] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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