Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 janvier 2024, N° 21/000324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDD
Minute n° 25/00179
[V], [V], [V]
C/
S.A.S. CRISTALLERIE DE [Localité 4]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 6]
11 Janvier 2024
21/000324
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gaétan DI MARTINO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gaétan DI MARTINO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [V] née [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gaétan DI MARTINO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. CRISTALLERIE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par protocole de cession du 20 novembre 2015, M. [J] [V] et M. [Y] [V] ont cédé sous conditions suspensives 100% des titres de la SARL Cristallerie de [Localité 4] à la SAS Crymo.
Aux termes de l’article 8-3 du protocole, une partie variable complémentaire du prix de cession devait être payée par laSAS Crymo à MM. [V] en fonction notamment du résultat du litige en concurrence déloyale opposant la SARL Cristallerie de [Localité 4] (désignée dans le protocole comme «'la société'») à la SA Cristal de [Localité 5], la clause étant rédigée comme suit': « un complément de prix sera dû aux cédants si la société Cristal de [Localité 5] est condamnée à indemniser la société de son préjudice subi. Le complément de prix sera déterminé dans les conditions suivantes :
— le complément de prix sera exigible dans les six mois qui suivent l’encaissement des sommes par la société dans la mesure où la condamnation de la société Cristal de [Localité 5] sera insusceptible de recours
— le montant du complément de prix correspondra à 85 % du montant encaissé par la société au titre de la condamnation de la société Cristal diminué :
— du montant de l’impôt sur les sociétés théorique d’un montant de 33,33 % appliqué au montant des sommes encaissées
— de tous frais et dépens, honoraires et notamment de l’avocat ou sommes dues au titre de la condamnation de Ia société à l’égard de la société Cristal de [Localité 5]''.
Par arrêt définitif du 19 septembre 2017 de la cour d’appel de Paris confirmant un jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 février 2016, la SA Cristal de Paris a été condamnée à payer à la SAS Cristallerie de Montbronn une somme de 300.000 euros de titre de dommages et intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 15.000 euros pour la première instance et de 10.000 euros pour la procédure d’appel et aux dépens.
L’huissier de justice chargé d’exécuter l’arrêt du 19 septembre 2017 a versé directement à MM. [V] 85 % des fonds perçus.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, signifiée le 1er février 2019, le juge des référés de [Localité 6] a condamné MM. [V] à restituer à la SAS Cristallerie de [Localité 4], chacun la somme de 136.537,87 euros.
Par arrêt du 24 juin 2021 (RG 19/3313), la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement rendu 13 décembre 2019 par le juge de l’exécution de Sarreguemines en ce qu’il a débouté MM. [V] de leurs demandes d’annulation des actes de saisies et les a condamnés in solidum avec Mme [E] [V] née [O] à payer à la SAS Cristallerie de Montbronn une indemnité de 1.500 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 novembre 2021, la SAS Cristallerie de [Localité 4], agissant en vertu de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019, a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par MM. [V] entre les mains de la BPALC, la saisie ayant été dénoncée aux débiteurs le 9 novembre 2021.
Le 10 novembre 2021, agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 24 juin 2021 n° RG 19/3313, elle a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par M. [J] [V] et Mme [E] [V] entre les mains de la CCM Goetzenbruck et Environs, la saisie ayant été dénoncée aux débiteur le 18 novembre 2021.
Par acte du 8 novembre 2021, MM. [V] et Mme [V] ont assigné la SAS Cristallerie de Montbronn devant le juge de l’exécution du tribunal de Sarreguemines aux fins de voir ordonner le sursis à statuer, la mainlevée des saisies-attribution des 8 et 10 novembre 2021, la consignation des sommes saisies et des dommages et intérêts pour saisie abusive.
La SAS Cristallerie de [Localité 4] s’est opposée aux demandes, sollicitant des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté toutes les demandes de MM. [V] et Mme [V]
— confirmé la validité des saisies-attributions des 8 et 10 novembre 2021 et autorisé la poursuite de leur exécution
— rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Cristallerie de [Localité 4] en dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamné MM. et Mme [V] à payer in solidum à la SAS Cristallerie de [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 janvier 2024, MM. [V] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Cristallerie de [Localité 4].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 décembre 2024, les appelants demandent à la cour de :
— annuler le jugement et subsidiairement l’infirmer
— à titre principal prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond
— à titre subsidiaire ordonner la mainlevée des saisies en date des 8 et 10 novembre 2021
— condamner à titre reconventionnel la SAS Cristallerie de [Localité 4] à leur payer une somme de 5.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts
— à titre infiniment subsidiaire ordonner la consignation des fonds saisis sur un compte-séquestre dans l’attente de l’issue de la procédure au fond ou toute substitution de garantie permettant aux demandeurs de récupérer les sommes saisies à l’issue de la procédure initiée au fond
— à titre infiniment plus subsidiaire ordonner le report de deux années du paiement de toute somme due par eux en exécution de l’ordonnance de référés du 15 janvier 2019 et du jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] du 11 janvier 2024
— en tout état de cause débouter la SAS Cristallerie de [Localité 4] de toutes ses demandes et rejeter l’appel incident
— la condamner à leur payer à chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Sur le sursis à statuer s’agissant de la saisie-attribution du 8 novembre 2021, ils exposent que, dans des précédentes procédures en contestation de mesures d’exécution forcée, le sursis a été ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue, que l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 est exécutoire à titre provisoire, qu’elle ne tranche pas les contestations au fond et qu’elle est susceptible d’être remise en cause par un jugement au fond, ajoutant que leur droit à complément de prix en application de l’article 8.3 du protocole de cession est consacré par l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2020. S’agissant de la saisie-attribution du 10 novembre 2021, ils font valoir que l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2021 a rejeté leurs contestations des saisies-ventes pratiquées en vertu de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 et qu’il existe un motif légitime d’attendre la décision au fond sur le litige ayant abouti à cette ordonnance.
Ils sollicitent subsidiairement la mainlevée des saisies-attributions en faisant valoir que le titre exécutoire et la créance sont incertains, l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de chose jugée au principal. Ils ajoutent que l’intimée tente en vain de justifier sa créance devant le juge du fond sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu’elle n’est pas partie au protocole et ne démontre aucune faute contractuelle ou délictuelle. Ils contestent l’action en répétition de l’indu, affirmant que le complément de prix devait être perçu par la SAS Cristallerie de [Localité 4], à charge pour elle de leur reverser 85 % des condamnations à recevoir de la société Cristal de [Localité 5]. Ils en déduisent que le juge du fond ne pourra confirmer l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 et que la mainlevée des saisies doit être ordonnée. Ils exposent que la créance est indéterminée aux motifs que les calculs de l’intimée sont erronés et soutiennent en conséquence que le juge du fond ne pourra pas les condamner à restituer chacun la somme de 136.537,87 euros. Ils prétendent détenir une créance réciproque qui a donné lieu à une demande reconventionnelle de leur part devant le juge du fond.Ils font valoir que les saisies-attribution sont abusives, en observant que l’intimée avait elle-même demandé le sursis à statuer lors de la procédure d’exécution forcée immobilière, que le sursis à statuer a été ordonné par deux jugements du 13 janvier 2022 devenus définitifs, que les saisies-attribution ont pour seul objet de leur nuire et de porter atteinte à leurs intérêts, qu’ils ont fait l’objet de nouvelles mesures d’exécution forcée depuis et sollicitent des dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, ils exposent que l’intimée doit consigner les fonds sur un compte-séquestre aux motifs qu’ils n’ont aucune garantie que la société Crymo leur verse le complément de prix qu’elle leur doit en l’absence de trésorerie suffisante, que M. [F] est le dirigeant social des deux entités et que par le jeu des cessions intervenues, l’intimée devient directement redevable du complément de prix. Plus subsidiairement, ils sollicitent le report de paiement des sommes, ajoutant que cette demande est recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance. Enfin ils s’opposent à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, la SAS Cristallerie de [Localité 4] demande à la cour de :
— rejeter l’appel
— déclarer irrecevable la demande de délais de grâce
— débouter MM. [V] et Mme [V] de toutes leurs demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des appelants, confirmé la validité des saisies-attributions des 8 et 10 novembre 2021, autorisé la poursuite de leur exécution, les a condamnés in solidum aux dépens et à lui payer in solidum la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner in solidum MM. [V] et Mme [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate. Elle soutient que le sursis à statuer porterait atteinte à la force exécutoire des arrêts de la cour d’appel de Metz du 24 juin 2021 et de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019, valant titres exécutoires, alors que selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Elle souligne que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2020, rejetant le pourvoi contre l’arrêt du 19 septembre 2017, confirme les sommes dues par la société Cristal de [Localité 5] à l’intimée, et non pas les droits de MM. [V] qui sont tiers au litige tranché par la cour d’appel de Paris. Elle soutient que l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 et l’arrêt du 24 juin 2021 sont des titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de MM. [V].
Elle conteste le caractère abusif des saisies-attribution du 8 et 10 novembre 2021, en faisant valoir que les sommes visées sont dues depuis plus de trois ans, que les appelants ont organisé leur insolvabilité et qu’ils ont une attitude dilatoire devant le tribunal judiciaire statuant au fond en multipliant les renvois et les incidents. Elle soutient que la constitution d’une garantie porterait atteinte à la force exécutoire des décisions fondant les poursuites qui ne prévoient pas une telle mesure et que, n’étant pas partie au protocole de cession, elle n’a pas à fournir de garantie de paiement du complément de prix prévu par ce protocole. Elle ajoute que le versement du complément de prix variable dépend de l’issue du litige relatif à la garantie de passif qui est pendant devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution aux motifs que les appelants multiplient les recours infondés et incidents dilatoires, ce qui lui cause un préjudice puisqu’elle n’a toujours pas récupéré les sommes dues. Enfin elle estime que la demande de délais de grâce est irrecevable comme étant nouvelle en appel et doit être rejetée, puisque les appelants ont perçu le prix de vente fin 2015 et un règlement de 136.537,97 euros qui a disparu, et qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de leurs conclusions une demande tendant à l’annulation du jugement, les appelants ne font valoir aucun moyen à l’appui de cette demande et la cour ne relève aucun motif d’annulation, de sorte que la demande est rejetée.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 8 novembre 2021 que cette mesure d’exécution forcée a été diligentée à la requête de la SA Cristallerie de Montbronn en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 15 janvier 2019 revêtue de la formule exécutoire le 16 janvier 2019, signifiée le 1er février 2019 et revêtue d’un certificat de non appel le 25 septembre 2020. L’intimée produit une copie de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, qui rappelle son caractère exécutoire à titre provisoire, ainsi que les actes de signification à MM. [V] en date du 1er février 2019. Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article 489 du code de procédure civile en vigueur à l’époque, a force exécutoire et constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution.
Le seul fait que l’ordonnance de référé n’ait pas autorité de chose jugée au principal et soit susceptible d’être remise en cause par le juge du fond, ne constitue pas un motif suffisant pour que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond du litige opposant la SAS Cristallerie de [Localité 4] à MM. [V]. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer s’agissant de la contestation de la saisie-attribution du 8 novembre 2021.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 10 novembre 2021 que cette mesure d’exécution forcée a été diligentée à la requête de la SA Cristallerie de Montbronn en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 24 juin 2021 revêtu de la formule exécutoire. L’intimée a fait signifier cet arrêt revêtu de la formule exécutoire le 24 juin 2021 à MM. [V] et à Mme [V] par actes d’huissier du 26 août 2021. Cet arrêt fondant les poursuites, qui condamne les appelants à des sommes au titre des frais irrépétibles, a force exécutoire et constitue un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée. Il n’est pas justifié qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cet arrêt dans l’attente d’une décision définitive au fond dans le litige opposant la SAS Cristallerie de [Localité 4] à MM. [V]. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur les saisies-attribution
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En vertu de l’article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Conformément à l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire ; l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, tant l’ordonnance de référé du 15 janvier 2019 que l’arrêt du 24 juin 2021 qui servent de fondement aux saisies-attribution litigieuses, ont force exécutoire et constituent des titres exécutoires. L’ordonnance de référé, qui a condamné MM. [V] à restituer à la SAS Cristallerie de [Localité 4] chacun la somme de 136.537,87 euros, constate des créances certaines, parfaitement déterminées, liquides et exigibles de l’intimée à l’encontre des appelants. Il s’ensuit que les conditions de l’exécution forcée étaient réunies à la date de la saisie-attribution du 8 novembre 2021.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de l’ordonnance de référé ayant condamné les appelants à restituer chacun la somme de 136.537,87 euros, ni d’en suspendre l’exécution, de sorte que l’intimée était en droit de procéder à la saisie-attribution du 8 novembre 2021 quand bien même l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au fond, conformément à l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, le fait que le juge du fond soit susceptible de rejeter la demande en restitution de l’indu formée par la société ou de réduire sa créance à l’avenir et de remettre ainsi en cause la créance fixée par ordonnance de référé étant inopérant.
Les appelants ne prétendent pas avoir exécuté l’ordonnance du 15 janvier 2019 et ils ne justifient d’aucune cause d’extinction des créances constatées par ce titre exécutoire. S’ils soutiennent être créanciers de l’intimée à hauteur de 3.708,76 euros chacun au titre du complément de prix et de 60.000 euros au titre du surplus du prix fixe, le tout en vertu du protocole de cession conclu avec la société Crymo, ils ne démontrent pas que ces créances soient à ce jour certaines, liquides et exigibles, ni que les conditions de la compensation légale entre créances réciproques soient réunies. En conséquence la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 novembre 2021 est rejetée et le jugement confirmé.
Sur la saisie-attribution du 10 novembre 2021 fondée sur l’arrêt du 24 juin 2021, il est relevé que cet arrêt, qui condamne in solidum les appelants à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3.500 euros, constate une créance certaine, déterminée, liquide et exigible de la SAS Cristallerie de [Localité 4] à l’encontre des trois appelants. Ces derniers ne prétendent pas s’être acquittés de leur dette avant la saisie-attribution du 10 novembre 2021 et ne justifient d’aucune cause d’extinction. Il est précisé que la requête en saisie des rémunérations de M. [Y] [V] en date du 24 janvier 2023 concerne l’exécution d’un arrêt du 24 juin 2021 n° RG 19/13310, distinct de celui fondant la saisie-attribution du 10 novembre 2021, que la pièce n° 49 concerne une décision prise dans le cadre de la saisie des rémunérations suite à requête du 24 janvier 2023, dont il n’est pas démontré qu’elle concerne l’arrêt n° RG 19/3313 ni l’ordonnance de référé du 15 janvier 2015, ces pièces étant sans emport sur le présent litige. Il s’ensuit que les conditions de l’exécution forcée étaient réunies à la date de la saisie-attribution du 10 novembre 2021. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 novembre 2021.
Sur la consignation des fonds saisis
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La consignation entre les mains d’un tiers ne constitue pas l’exécution d’un titre exécutoire sauf si elle résulte d’un accord entre les parties ou du titre lui-même.
Conformément à l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. En cas de contestation de la saisie par le débiteur, la consignation opérée le cas échéant par le tiers saisi sur un compte séquestre ne peut avoir d’effet que jusqu’à la présentation au tiers saisi ou au séquestre de la décision du juge de l’exécution, ainsi qu’il se déduit des articles L. 211-5 et R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune disposition légale ne confère au juge de l’exécution le pouvoir d’imposer au créancier de consigner les fonds qui lui sont payés par son débiteur. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de consignation des fonds sur un compte séquestre.
Sur les délais de grâce
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Conformément à l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande de délais est recevable pour tendre aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir différer le paiement des sommes dues par les appelants dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire saisi au fond.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après acte de saisie le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur les montants saisis le 8 novembre 2021 (1.588,02 euros selon les déclarations du tiers saisi) et ceux saisis le 10 novembre 2021 (22.600,64 euros). Pour le surplus, les appelants, qui indiquent un revenu annuel de 35.000 euros chacun, ne démontrent ni la volonté ni la capacité de payer l’intégralité de leurs dettes dans le délai maximal de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil. La demande de report est rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Conformément à l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, le caractère abusif ou inutile des saisies opérées n’est pas démontré. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des appelants.
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, l’intimée ne caractérise pas en quoi le défaut de paiement par les appelants des créances constatées dans les titres exécutoires qu’elle détient est abusif au regard de l’importance de celles-ci et de leurs revenus, ni en quoi les recours qu’ils ont exercés contre les saisies, en sollicitant notamment le sursis à exécution dans l’attente d’une décision au fond, excèdent les droits légitimes de la défense. En conséquence, elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ou procédure abusive et le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants, parties perdantes, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser in solidum à l’intimée la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Ils sont déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [J] [V], M. [Y] [V], et Mme [E] [V] née [O] de leur demande d’annulation du jugement';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de M. [J] [V], M. [Y] [V], et Mme [E] [V] née [O] au titre des délais de grâce ;
DEBOUTE M. [J] [V], M. [Y] [V], et Mme [E] [V] née [O] de leur demande de report de paiement de deux années de toute somme due en exécution de l’ordonnance de référés du 15 janvier 2019 et du jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [V], M. [Y] [V], et Mme [E] [V] née [O] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [V], M. [Y] [V], et Mme [E] [V] née [O] à verser à la SAS Cristallerie de [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [V], M. [Y] [V], et Mme [E] [V] née [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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