Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 avril 2022, N° 20/03913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03319 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/03913
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.P. VILLARET-SATGER – GUIGOU prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
MM. [K] [R], [B] [N] et M. [I] [Y] ont constitué la société civile d’attribution dénommée SCI [7], en vue de l’acquisition d’un terrain à Jacou, pour construire un immeuble à usage collectif d’habitation.
Par acte dressé par Maître [P] [X], notaire à [Localité 8] le 29 juillet 2010, la [6] de [Localité 9] a consenti à la SCI [7] un prêt d’un montant de 680.000 euros, au taux nominal de 4.322 %, sur une durée de 24 mois, et MM. [K] [R], [B] [N] et M. [I] [Y] se sont engagés en qualité de cautions solidaires et indivisibles à hauteur de 816.000 euros. Une inscription hypothécaire sur le bien susvisé acquis au moyen dudit prêt était également prévue audit acte.
M. [I] [Y] a sollicité son retrait de la société et l’attribution en propriété des lots numéros 3 et 5. Par acte notarié du 3 octobre 2012 dressé par la société civile professionnelle, Maître [P] [X] a constaté le retrait de M. [I] [Y], l’acceptation par le [6] de [Localité 9] de la mainlevée de l’inscription d’hypothèque contre le règlement par ce dernier de la somme de 313.000 euros et l’attribution à celui-ci des lots numéros 3 et 5.
Par acte du 3 avril 2017, le [6] de [Localité 9] a fait notifier à M. [I] [Y] un procès-verbal de saisie attribution pour un montant de 137.888,33 euros, fondée sur l’acte de prêt du 29 juillet 2010 établi par Maître [P] [X].
Par jugement rendu le 11 décembre 2017, le juge de l’exécution a débouté M. [I] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, qui a été déclarée régulière. La somme de 8.136 euros correspondant au solde créditeur du compte bancaire de M. [I] [Y] a été versée à l’établissement [6] de [Localité 9].
Quatre ans plus tard, M. [I] [Y] a de nouveau fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt susvisé dans le cadre d’une requête aux fins de saisie des rémunérations.
Par exploit d’huissier du 23 septembre 2020, M. [I] [Y] a assigné la société civile professionnelle Lucille Villaret-Satger, Gaëlle Guigou, notaires associées, venant au droit de Maître [P] [X] en leur qualité de successeurs, notamment afin de la voir condamner à lui payer la somme de 11.465 euros en réparation de son préjudice économique et financier, à le relever et le garantir de toutes les sommes et condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’acte de cautionnement signé le 29 juillet 2010.
Le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2021 ;
Prononce la clôture de l’instruction au 7 décembre 2021 ;
Dit que la SCP Villaret-Satger-Guigou, en sa qualité de successeuse de Maître [P] [X], a engagé sa responsabilité à l’encontre de M. [I] [Y] au titre d’un défaut de conseil et d’information s’agissant du maintien de l’engagement de caution de M. [I] [Y] ;
Condamne la SCP Villaret-Satger-Guigou à payer à M. [I] [Y] 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Dit que la SCP Villaret-Satger-Guigou supportera les dépens de l’instance ;
Condamne la SCP Villaret-Satger-Guigou à payer à M. [I] [Y] 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société civile professionnelle Villaret-Satger-Guigou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Le premier juge retient que la notaire, intervenue à deux reprises, au moment de la souscription de l’emprunt avec cautionnement solidaire de l’associé et au moment du retrait de cet associé de la société avec paiement de sa quote-part du passif social, n’a pas attiré l’attention de son client sur la persistance, malgré la cession de parts, des engagements de caution contractés pour garantir les dettes de la société, et a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Il relève que M. [I] [Y] ne démontre pas en quoi il serait dépourvu d’action récursoire contre ses codébiteurs au titre des paiements effectués ou à venir, opérés en vertu de la solidarité. Surtout, il ne démontre pas en quoi, s’il ne s’était pas retiré de la société civile immobilière ou s’il s’était retiré dans d’autres conditions, il n’aurait pas été tenu, outre son engagement en qualité d’associé au passif social, au paiement solidaire de la dette d’emprunt pour laquelle il s’était engagé personnellement en qualité de caution.
Il retient toutefois que le défaut d’information imputable à la notaire avait privé M. [I] [Y] d’une chance de négocier son désengagement au titre du cautionnement au moment de son retrait de la SCI, ce qui lui avait causé un préjudice moral.
M. [I] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 juin 2022.
Par jugement du 17 avril 2024, le juge de l’exécution a :
constaté le désistement de l’établissement bancaire de sa demande au titre des intérêts ;
constaté le paiement intégrale de sa dette par M. [I] [Y] ;
ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 août 2023 ;
condamné M. [I] [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2024, M. [I] [Y] demande à la cour de :
Faire droit à l’appel principal interjeté par M. [I] [Y] ;
Rejeter l’appel incident de la SCP Villaret-Satger-Guigou comme étant infondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit que la SCP Villaret-Satger-Guigou, en sa qualité de successeuse de Maître [P] [X], a engagé sa responsabilité à l’encontre de M. [I] [Y] au titre d’un défaut de conseil et d’information s’agissant du maintien de l’engagement de caution de M. [I] [Y],
Dit que la SCP Villaret-Satger-Guigou supportera les dépens de l’instance,
Déboute la société civile professionnelle Villaret-Satger-Guigou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SCP Villaret-Satger-Guigou à payer à M. [I] [Y] 5.000 euros de dommages et intérêts ;
A titre principal,
Juger que le manquement de la SCP Villaret-Satger-Guigou à son obligation d’information et de conseil a causé un préjudice financier direct et certain à M. [I] [Y] en ce que la banque aurait nécessairement accepté la mainlevée de l’engagement de caution ;
Juger que M. [I] [Y] est bien fondé à engager la responsabilité du notaire nonobstant tout exercice de son action récursoire à l’encontre des autres cautions ;
Condamner la SCP Villaret-Satger-Guigou à verser à M. [I] [Y] la somme de 83.281,10 euros en réparation de son préjudice financier se décomposant comme suit :
73.902,37 euros versés au titre du remboursement du prêt,
9.378,73 euros versés au titre des frais irrépétibles, dépens et honoraires d’avocat dans le cadre des différentes instances devant le juge de l’exécution ;
Condamner la SCP Villaret-Satger-Guigou à verser à M. [I] [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la SCP Villaret-Satger-Guigou à verser à M. [I] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par la SCP Villaret-Satger-Guigou ;
A titre subsidiaire,
Juger que le manquement de la SCP Villaret-Satger-Guigou à son obligation d’information et de conseil a causé une perte de chance de nature financière à hauteur de 95% à M. [I] [Y] en ce que la banque aurait nécessairement accepté la mainlevée de l’engagement de caution ;
Juger que M. [I] [Y] est bien fondé à engager la responsabilité du notaire, nonobstant tout exercice de son action récursoire à l’encontre des autres cautions ;
Condamner la SCP Villaret-Satger-Guigou à verser à M. [I] [Y] la somme de 79.117,05 euros (83.281,10 euros x 95%) en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la SCP Villaret-Satger-Guigou à verser à M. [I] [Y] la somme de 9.500 euros (10.000 x 95%) en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la SCP Villaret-Satger-Guigou à verser à M. [I] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par la SCP Villaret-Satger-Guigou ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le manquement de de la SCP Villaret-Satger-Guigou a causé un préjudice direct et certain, ou a minima une perte de chance à hauteur de 95%, à M. [I] [Y] en ce que ce dernier a exposé inutilement en 2012 une somme considérable paralysant ses finances et le privant de toutes connaissance et emprise sur l’état financier de la SCI [7] ;
Juger que ce préjudice doit être retenu à hauteur de 100.000 euros ;
Juger que M. [I] [Y] est bien fondé à engager la responsabilité du notaire, nonobstant tout exercice de son action récursoire à l’encontre des autres cautions laquelle est sans lien avec les préjudices subis ;
Condamner la SCP Villaret-Satger-Guigou à verser à M. [I] [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la SCP Villaret-Satger-Guigou à verser à M. [I] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par la SCP Villaret-Satger-Guigou.
M. [I] [Y] conclut en faveur de la responsabilité du notaire et expose avoir été surpris des différentes mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre alors qu’il pensait être libéré de tout engagement lié au prêt contracté en 2010 pour s’être retiré de la SCI [7] et avoir remboursé sa quote-part dans le passif de celle-ci. Il fait grief au notaire en charge de la rédaction de deux actes d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil dans le cadre de sa mission d’authentification d’actes.
Plus précisément et au visa de l’article 1240 du code civil, il considère que le notaire a commis une faute en s’abstenant de l’informer de manière circonstanciée sur la portée et les effets des actes dressés. Le notaire aurait selon lui dû s’assurer de l’efficacité des actes dressés et à ce titre l’informer des conséquences financières encourues du fait de sa qualité de caution solidaire alors que son souhait était de se libérer de tout engagement à l’égard de la SCI [7].
Ainsi, la notaire aurait dû le prévenir de la persistance de l’engagement de caution contracté pour garantir la dette de la société, celle-ci ne pouvant manifestement ignorer l’existence de l’acte de caution dans la mesure où elle a dressé l’acte d’ouverture du crédit comprenant cet engagement de caution solidaire.
Il conteste par ailleurs avoir reçu la lettre d’information adressée annuellement par la banque aux cautions relevant que le notaire n’en apporte pas la preuve. Selon l’appelant, la notaire aurait dû lui conseiller de se rapprocher de la banque pour obtenir la mainlevée de cet engagement avant de signer l’acte.
Il critique enfin le jugement entrepris sur l’indemnisation accordée soutenant l’importance des préjudices financiers et économiques subis car selon lui, il aurait pu être libéré avec l’accord de la banque de son engagement de caution et négocier les conditions d’une mainlevée ou à défaut d’accord, il ne se serait pas retiré de la société ce qui lui aurait permis de conserver la pleine propriété de ses biens.
Il précise que la mainlevée de la caution n’est pas hypothétique puisque la banque, qui a déjà accepté la levée de l’hypothèque, aurait a fortiori accepté de lever l’engagement de caution qui est une sûreté d’une fiabilité moindre. Ainsi, le défaut d’information et de conseil l’a empêché d’obtenir de manière certaine la mainlevée de l’acte de cautionnement de sorte qu’il s’est trouvé contraint de régler la somme de 83.281,10 euros dont il réclame le remboursement. A titre subsidiaire, il considère subir une perte de chance qu’il évalue à 95%.
A défaut, si la banque lui avait refuser la mainlevée de l’engagement de caution par la banque, il soutient qu’il n’aurait jamais fait le choix de se retirer de la SCI [7] dans la mesure où ce retrait perdait tout intérêt pour lui. Ce retrait l’a ainsi privé de la possibilité de connaître l’état financier et de remédier aux éventuelles difficultés.
Il réclame encore un préjudice moral qu’il explique par les multiples procédures d’exécution forcée qu’il a subies en étant débiteur d’une somme de 165.000 euros alors qu’il se croyait libéré de tout engagement.
Pour finir, il critique la motivation des premiers juges qui ont écarté ses demandes financières au motif qu’il existe une action récursoire contre les autres codébiteurs en l’absence de subsidiarité de l’action en responsabilité du notaire par rapport aux autres voies de droit dont dispose la victime pour obtenir satisfaction.
Dans ses dernières conclusions du 22 août 2024, la SCP Villaret-Satger-Guigou, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a estimée engagée la responsabilité du notaire et l’a condamné à payer à M. [I] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Juger que M. [I] [Y] s’est engagé en connaissance de cause ;
Juger que l’acte de retrait rédigé par Maître [X] est régulier, efficace et conforme à l’intérêt des parties ;
Juger que la SCP Villaret-Satger-Guigou n’a pas commis de faute ;
Juger que M. [I] [Y] échoue à démontrer que le [6] (créancier) aurait accepté de donner mainlevée de son engagement de caution ;
Juger de ce fait qu’il n’y aucun lien causal entre la faute imputée au notaire et le préjudice allégué ;
Juger que M. [I] [Y] est mal fondé à prétendre ignorer le maintien de son engagement de caution puisqu’il a été rendu destinataire chaque année de la part du [6] d’une lettre d’information caution ;
Juger que M. [I] [Y] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire ;
Juger que M. [I] [Y] est infondé à demander la garantie du notaire au titre des éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir au titre de l’acte de caution puisqu’il s’agit d’un préjudice purement éventuel ;
Débouter M. [I] [Y] de ses demandes ;
Le condamner à payer à la SCP Villaret-Satger-Guigou la somme de 3.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
L’intimé conteste toute responsabilité soutenant qu’il n’avait pas mandat pour négocier avec la banque le désengagement de l’appelant en qualité de caution et relevant que M. [I] [Y] dispose d’une action récursoire contre les autres codébiteurs.
Il soutient plus précisément qu’il était convenu que M. [I] [Y] négocie avec la banque des conditions de son désengagement de caution, son rôle étant limité à la levée de l’inscription d’hypothèque. Il ajoute que son devoir de conseil n’était pas illimité alors qu’elle ignorait la qualité de caution solidaire de l’intéressé.
De plus, l’intimé précise que le préjudice est imputable au non-paiement des échéances du prêt par la SCI [7] , situation dont il n’est pas responsable, et non à un manquement à son devoir de conseil et d’information. Il ajoute dans le même sens qu’il n’est nullement démontré que la banque aurait accepté le désengagement de la caution qui n’était pas dans l’intérêt du créancier. L’intimé conclut en faveur de l’absence de lien causal direct et certain entre le manquement allégué et le préjudice déclaré.
Il soutient encore que l’appelant connaissait pertinemment l’existence de ses obligations en qualité de caution et leur maintien en raison de la lettre d’information annuelle adressée par la banque aux cautions.
Sur la prétendue volonté de ne pas se retirer de la société [7], le notaire conteste cette réalité au regard de la volonté de M. [I] [Y] de ne plus supporter la gestion de l’immeuble.
Sur l’indemnisation, l’intimé considère que la perte de chance n’est nullement justifiée et soutient qu’il n’est pas responsable du retard de paiement ni des contestations formées par l’appelant des procédures devant le juge de l’exécution et des frais induits.
Pour finir, l’intimé oppose l’existence d’un recours subrogatoire contre les autres cautions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS
1/ sur la responsabilité du notaire :
Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Il convient en conséquence d’examiner la responsabilité de la SCP Villaret-Satger-Guigou au visa de l’article 1240 du code civil lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’ensuit que M. [Y] doit rapporter la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
En l’occurrence, il est reproché au notaire d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en omettant d’aviser l’appelant de la persistance de son engagement de caution solidaire et des conséquences subséquentes privant ainsi d’efficacité l’acte dressé le 3 octobre 2012 par Maître [P] [X].
Il n’est nullement contesté qu’aux termes de l’acte litigieux, il est constaté le retrait de M. [I] [Y] de la SCI [7], l’acceptation par le [6] de [Localité 9] de la mainlevée de l’inscription d’hypothèque contre le règlement par ce dernier de la somme de 313.000 euros et l’attribution à celui-ci des lots numéros 3 et 5.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’aux termes de cet acte, M. [Y] a pu légitimement croire être libéré de tout engagement à l’égard de l’organisme prêteur et ce d’autant qu’il a versé une somme importante de 313.000 euros correspondant à sa quote-part de l’emprunt en sa qualité d’associé tenu au passif social de la SCI [7].
Or, les procédures de recouvrement engagées par le prêteur à son encontre sur le fondement de l’acte de cautionnement solidaire et indivisible ont rappelé à M. [Y] la portée et la persistance de son engagement en dépit de son retrait de la SCI.
La lecture de l’acte démontre que si l’appelant a été renseigné sur le sort de l’hypothèque prise sur l’immeuble, il ne porte aucune mention relative au cautionnement solidaire et indivisible prévu dans le cadre d’acte de prêt hypothécaire dressé le 29 juillet 2010 par Me [X], qui ne pouvait dès lors l’ignorer, et à l’issue duquel l’appelant s’oblige envers le créancier au remboursement de la somme empruntée dans la limite de 816.000 euros.
En l’absence de mention portée dans l’acte en lien avec le cautionnement, la SCP Villaret-Satger-Guigou ne démontre pas que Me [X] a informé M. [Y] de la persistance de son engagement de caution solidaire et indivisible alors que le notaire aurait dû l’inviter à négocier avec la banque des conditions de son désengagement de caution ou à tout le moins lui rappeler les conséquences de la caution en dépit de son retrait de la SCI [7].
La réception éventuelle de la lettre adressée annuellement par le prêteur à la caution est sans effet sur l’appréciation de la responsabilité encourue par le notaire qui n’est nullement dispensé de son obligation d’information et de conseil à cet égard.
Il convient en conséquence de constater la responsabilité de la SCP Villaret-Satger-Guigou en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil privant l’opération formalisée dans l’acte du 3 octobre 2012 de toute efficacité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis :
L’appelant réclame une indemnité de 83.281,10 euros en réparation de son préjudice financier comprenant la somme de 73.902,37 euros versée au titre du remboursement du prêt, et la somme de 9.378,73 euros versée au titre des frais irrépétibles, dépens et honoraires d’avocat dans le cadre des différentes instances devant le juge de l’exécution. Il se prévaut également d’un préjudice moral justifiant l’allocation de la somme de 10.000 euros.
A titre liminaire, la cour observe que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un notaire, dont la faute n’est pas contestée, n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice (c.cass, civ 1ère, 25 novembre 2015).
Ainsi, doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d’assurer l’efficacité juridique de l’acte par lui reçu le dommage directement causé par sa faute quand bien même la victime aurait déposé dans le procès engagé contre elle par un tiers en conséquence de la faute professionnelle de l’officier ministériel, d’un moyen de défense de nature à limiter les effets préjudiciable de la situation dommageable (c.cass, 1ère civ, 22 septembre 2016).
Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait prendre en considération dans l’indemnisation des préjudices revendiqués par M. [Y] l’existence d’une action récursoire contre ses co-débiteurs au titre des paiements effectués ou à venir. Ce moyen est ainsi inopérant.
Par ailleurs, la cour considère que la réparation du préjudice subi doit s’analyser comme une perte de chance qui doit s’apprécier à l’aune de la chance perdue.
Il s’ensuit qu’en omettant d’alerter M. [Y] de la persistance de son engagement en qualité de caution solidaire, la SCP Villaret-Satger-Guigou a privé l’appelant de la possibilité de négocier la mainlevée de son engagement à l’instar de ce qui a été fait pour l’hypothèque prise sur les lots 3 et 5, ce qui caractérise une perte de chance que la cour évalue à 25% des préjudices subis dans la mesure où il n’est pas à exclure que l’appelant obtienne de la banque la mainlevée de son engagement de caution même si cette hypothèse demeure incertaine, le prêteur pouvant opter pour un maintien de l’engagement.
S’agissant de la somme de 73.902,37 euros versée par l’appelant au titre du remboursement du prêt qui n’est pas contestée par la SCP Villaret-Satger-Guigou, celle-ci sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 18.475,59 euros.
S’agissant de la somme de 9.378,73 euros versée au titre des frais irrépétibles, dépens et honoraires d’avocat dans le cadre des différentes instances devant le juge de l’exécution, il s’agit de frais supportés dans le cadre de mesures d’exécution initiées par le prêteur à l’encontre de M. [Y] pris en sa qualité de caution qu’il était légitime à contester. Il n’est pas discutable que l’appelant aurait pu être dispensé de tels frais s’il avait obtenu une mainlevée de la caution. Il sera donc indemnisé à hauteur de 2.344,68 euros.
Enfin, le défaut d’information du notaire, qui a privé l’appelant de la possibilité de négocier son désengagement en qualité de caution, lui a causé un préjudice moral eu égard aux nombreuses procédures initiées en son encontre par le prêteur, aux désagréments occasionnés. Il sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.
La SCP Villaret-Satger-Guigou, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SCP Villaret-Satger-Guigou à payer à M. [I] [Y] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP Villaret-Satger-Guigou à payer à M. [I] [Y] :
— la somme de 18.475,59 euros au titre du remboursement du prêt,
— la somme de 2.344,68 euros au titre des frais irrépétibles, dépens et honoraires d’avocat dans le cadre des différentes instances devant le juge de l’exécution,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCP Villaret-Satger-Guigou à payer à M. [I] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Villaret-Satger-Guigou aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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