Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y] [K]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [W] [Y]
[K]
— CPAM [Localité 5]
[Localité 6]
— Me Pierre DELANNOY
— Tribunal judiciaire de Lille
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04993 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHM – N° registre 1ère instance : 21/01691
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un accident de travail survenu le 7 septembre 2004 qui lui a causé des séquelles au dos, Madame [W] [Y] [K] a demandé le 26 juin 2020 que soient reconnues comme maladies professionnelles :
Une sciatique par hernie discale L5-Sl,
Une sciatique par hernie discale L3-L4.
Le 12 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] (ci-après la caisse ou la CPAM) notifiait à Mme [Y] [K] la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles : «radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante».
La CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a par contre refusé de reconnaître la sciatique par hernie discale L5-S1 comme une maladie ayant une origine professionnelle.
La consolidation a eu lieu le 04 décembre 2020.
Mme [Y] [K] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanent partielle de 5% à compter du 05 décembre 2020 pour les séquelles suivantes :
« Après hernie discale L3L4 gauche non opérée sur affections intercurrentes, il persiste une gêne fonctionnelle avec des douleurs ».
Le 02 février 2021, Mme [Y] [K] saisissait la commission médicale de recours amiable. Eu égard à la décision implicite de rejet de ladite commission, Mme [Y] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 août 2021.
Par jugement du 06 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :
— déclare recevable la demande de Mme [W] [Y] [K],
— confirme le taux d’incapacité permanente de Mme [W] [Y] [K] à 5% à compter du 04 décembre 2020 pour « hernie discale L3L4,
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamne Mme [W] [Y] [K] aux dépens.
Mme [Y] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 12 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] [Y] [K] demande à la cour de :
— juger l’appel de Mme [W] [Y] [K] recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
— confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 octobre 2022 en ce qu’il :
— déclare recevable la demande de Mme [W] [Y] [K],
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 octobre 2022 en ce qu’il a :
— confirmé le taux d’incapacité permanente de Mme [W] [Y] [K] à 5% à compter du 04 décembre 2020 pour « hernie discale L3L4 »,
— condamné Mme [W] [Y] [K] aux dépens,
et statuant de nouveau sur les demandes de Mme [Y] [K] :
— juger que la pathologie hernie discale L5-1S1 dont souffre Mme [Y] [K] est d’origine professionnelle ;
— juger que le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] de 5% est insuffisant ;
En conséquence,
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable relative à la reconnaissance de maladie professionnelle à la suite d’une sciatique par hernie discale L5-S1 ;
— juger que la pathologie dont souffre Mme [W] [Y] [K] (sciatique par hernie discale L5-S1) constitue une maladie professionnelle ;
— annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable relative à l’ attribution d’une indemnité en capital en date du 13 janvier 2021 et par laquelle la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] entend lui verser une somme de 1 989,64 euros au titre de sa maladie d’origine professionnelle à la suite d’une sciatique par hernie discale L3-L4 ;
— juger que la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] doit procéder à une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente devant être reconnu à Mme [W] [Y] [K] ;
En tout état de cause :
— condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente instance d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— faire droit aux demandes, fins et conclusions de la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] ;
— débouter Mme [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 octobre 2022 ;
— confirmer le taux d’IPP de 5% à compter 05 décembre 2020 suite à la maladie professionnelle du 10 juin 2020 (radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4) ;
— déclarer irrecevable l’appel formé sur le refus de prise en charge de la pathologie du 26 juin 2020 (hernie discale L5-S1), la juridiction de première instance n’ayant pas statué sur ce point,
— débouter Mme [Y] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter Mme [Y] [K] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la demande d’infirmation du jugement du taux de 5 % fixés pour la hernie discale L3 L4
La détermination du taux d’IPP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L 434-2 du Code de la Sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en effet que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème Indicatif d’Invalidité accident du travail
— le barème Indicatif maladie professionnelle
Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation. L’article R 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail. Une séquelle est une lésion ou une manifestation fonctionnelle consolidée c’est-à-dire qui n’est plus, à une date donnée, susceptible d’évolution.
Mme [Y] [K] rappelle qu’elle souffre depuis 2004. Elle doit prendre des traitements particulièrement lourds (dérivés morphiniques) et s’astreindre à des séances de kinésithérapie hebdomadaires. Elle ne peut plus porter de charges lourdes et rencontre des difficultés pour faire son ménage. Le handicap de Mme [Y] [K] est donc certain et a un impact particulièrement négatif sur sa vie quotidienne l’empêchant de réaliser les gestes les plus simples tel que marcher et faire sa toilette. Elle ne peut donc plus travailler au poste qu’elle occupait depuis des années au sein de la société [4] car une adaptation de son poste de travail s’impose comme en atteste le docteur [I] rhumatologue et le docteur [A] urgentiste.
Le docteur [I] précise expressément qu’une réévaluation du handicap de Mme [Y] [K] s’impose compte tenu de l’aggravation des lombalgies chroniques.
La caisse, dans ses conclusions, observe que le médecin conseil a fixé la consolidation au 04 décembre 2020, ce qui n’a jamais été contesté par l’assurée.
La contestation de Mme [Y] [K] porte bien sur le taux d’IPP retenu et non sur la notion de consolidation. Sur le taux octroyé, à la consolidation, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes : « Après hernie discale L3L4 gauche non opérée sur affections intercurrentes, il persiste une gêne fonctionnelle avec des douleurs ». Ainsi, le taux a été fixé en conformité entre les séquelles relevées et les préconisations du barème à 5 %.
La cour relève que le docteur [B] désigné en première instance a conclu de la manière suivante :
« En résumé sur le plan objectif, il n’y a pas de conflit disco radiculaire clinique avec une man’uvre de Lérie négative, une limitation assez nette de l’extension du rachis lombaire, une limitation modérée de l’amplitude des rotations ainsi que des inclinaisons latérales, une antéflexion du tronc d’amplitude sub-physiologique, pas de déficit sensitivomoteur, ni réflexique, ni d’amyotrophie dans les territoires qui nous concernent c’est-à-dire L3-IA gauche.
Le médecin-conseil conclut selon le barème indicatif en accident de travail. Il est prévu un taux d’IPP de 5 à 15 % pour les douleurs avec gêne fonctionnelle discrète et il propose une IP de 5 % limité en raison d’affections intercurrentes rachidiennes, donc il tient compte de l’arthrose et des discopathie sous-jacentes IA-L5 et L5-SI qui ne nous concernent pas aujourd’hui. Le problème de l’indemnisation médicolégale aujourd’hui est en rapport avec la réalité ou non et l’intensité à déterminer des cruralgies séquellaires chez Madame au moment de la consolidation puisqu’un courrier du rhumatologue traitant du 2 décembre 2020 nous dit que suite au conflit disco radiculaire L3-L4 gauche responsable d’une cruralgie, celle-ci avait bien répondu au traitement, alors qu’un certificat rédigé par le médecin traitant deux jours après le 4 décembre 2020 nous dit que Mme [Y] [K] est victime de cruralgies gauches plus de 15 jours par mois imposant un repos strict.
En tenant compte de l’état antérieur, en tenant compte de la normalité de l’examen clinique à l’étage L3-L4 gauche, en fonction des éléments figurant au dossier, je pense qu’il y a lieu de maintenir le taux de 5 % fixé par le médecin-conseil, l’intensité de la gêne ressentie par Madame étant également en rapport avec l’état interférant lombarthrosique pluri-étagé. »
La cour observe également que le rapport docteur [O] désigné par la cour indiquait : « L’examen ne mettait pas en évidence de séquelle conflictuelle résiduelle directement imputable à la hernie L41L5 (Léry négatif en particulier) et uniquement des gênes fonctionnelles au niveau L4/L5 limitées, la majeure partie des troubles exprimés étant liées à la discopathie dégénérative » il a conclu à la fixation d’un taux de 5 %.
La cour considère qu’il résulte de l’ensemble de ces avis médicaux que si les douleurs dorsales de Mme [Y] [K] sont établies et se sont aggravées dans la période postérieure à la date de consolidation au regard des certificats médicaux fournis, les médecins désignés à titre d’expertise s’accordent à considérer que celles-ci sont liées à une discopathie dégénérative qui ne peut être raccordée à la maladie professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’il y a lieu de confirmer le taux fixé par la caisse, maintenu par la décision du pôle social déférée.
Sur demande de Mme [Y] de voir reconnue son hernie discale L5 S1 au titre de la maladie professionnelle.
Mme [Y] [K] reproche au tribunal judiciaire de Lille de ne pas avoir statué sur sa contestation du refus de la caisse primaire d’assurance maladie de retenir au titre de la maladie professionnelle son affection hernie discale L5 S1.
À titre liminaire, la caisse considère cette demande irrecevable estimant qu’une omission de statuer auprès du tribunal judiciaire de Lille aurait dû être diligentée par l’appelante.
La cour considère cependant au regard de l’effet dévolutif de l’appel dès lors que cette question était dans la cause en première instance qu’il y a lieu de déclarer cette demande recevable.
Mme [Y] [K] considère que nonobstant l’avis de plusieurs spécialistes, la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a, par un courrier recommandé en date du 12 novembre 2020, refusé de reconnaître la maladie de Mme [Y] [K], à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1, comme ayant une origine professionnelle.
En l’état du dossier, la caisse n’a pas conclu sur le fond en ce qui concerne la reconnaissance de la hernie discale L5 S1. La cour constate que les médecins diligentés dans le présent litige ne se sont pas prononcés sur ce problème de reconnaissance de maladie professionnelle de hernie L5 S1. En conséquence, il apparaît utile de réouvrir les débats, ordonner un complément d’expertise sur ce point.
Sur l’article 700 et sur les dépens
En l’état du dossier, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 octobre 2022 en ce qu’il a confirmé le taux d’IPP de 5% à compter 05 décembre 2020 suite à la maladie professionnelle du 10 juin 2020 (radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4) ;
Ordonne la réouverture des débats sur la demande de maladie professionnelle au titre de la hernie discale L5 S1 ;
Ordonne un complément d’expertise confiée au docteur [O] avec mission de déterminer si la demande de Mme [Y] [K] en date du le 26 juin 2020 au titre d’une hernie discale L5 S1 peut être retenue au titre des maladies professionnelles du tableau 98 d’un point de vue médical et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception du présent arrêt.
Dit que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une Cour d’Appel, il devra, au préalable, prêter serment conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971.
Dit qu’en application des dispositions des articles L.141-1, L.141-2, L.142-1, L.142-2 et L.142-11 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant de cette mesure d’instruction seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
DIT qu’en vertu de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale, devra transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus, qui devront être adressés au médecin consultant avant le 20 décembre 2024 seront transmis sous pli avec la mention 'confidentiel’ apposée sur l’enveloppe.
Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige.
Dit qu’à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 avril 2025, la présente décision valant convocation des parties.
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert judiciaire ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Personnalité ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Risque professionnel
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Privé ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Aide ·
- Sanction ·
- Diplôme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Employeur ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Aide à domicile ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Animateur ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Frais professionnels ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Médiation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Dépassement ·
- Titre
- Len ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Particulier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dol ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interpellation ·
- Renvoi ·
- Stupéfiant
- Expulsion ·
- Carte de séjour ·
- Associations ·
- Renouvellement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Situation financière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Eures ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.