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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 156/25
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVZ
DEMANDEUR :
[Adresse 6]
dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [H]
né le 10 Août 1967 à [Localité 7] (Portugal)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Martin DANEL, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
104/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] est propriétaire des lots n°3 et 19 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.
Après l’avoir mis en demeure de payer les charges de copropriété restant dues, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'ancienne Banque de France', syndicat coopératif, a par acte du 7 décembre 2022, fait assigner M. [U] [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’en obtenir le paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [U] [P] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 12 086,73 euros au titre des charges de copropriété impayées, appels de fonds dus au titre du 2ème trimestre 2018, inclus, suivant décompte arrêté au 17 mai 2022 ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses demandes en paiement au titre des charges à échoir et des frais ;
— condamné M. [U] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a rectifié l’erreur matérielle affectant le nom du syndicat de copropriétaire créancier, s’agissant du Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'ancienne Banque de France’ et non celle mentionnée au jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 3 janvier 2025, M. [U] [G] a interjeté appel du jugement du 31 janvier 2023.
Par acte du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'ancienne Banque de France', a fait assigner M. [U] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— ordonner la radiation de l’affaire suivie sous le n° RG 25/00704 ;
— condamner M. [U] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il avance que l’affaire a été fixée à bref délai par la cour d’appel, que M. [G] n’a pas exécuté le jugement revêtu de l’exécution provisoire de droit. Il rappelle que le paiement des charges de copropriété est d’ordre public et constate que M. [G] n’établit pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [U] [G], au visa des articles 651 et suivants du code de procédure civile, demande au premier président de :
— rejeter la demande de radiation ;
— subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations de première instance auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'ancienne Banque de France’ à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que la signification du jugement est irrégulière puisqu’ayant été effectuée à une adresse erronée de sorte qu’il ne saurait lui être opposé une exécution provisoire et par suite, une demande de radiation de son appel.
Il conteste vivement les sommes qui lui sont réclamées dans la mesure où il assure lui-même les charges de fonctionnement de son logement et n’a donc jamais bénéficié des charges de propriété dont le paiement lui est réclamé, ce qu’il n’a pas pu faire valoir en première instance puisque n’ayant pas été destinataire de l’assignation. Enfin, il indique que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au paiement des condamnations de première instance.
104/25 – 3ème page
SUR CE
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté par M. [P] qu’il n’a pas réglé les charges de copropriété qu’il a été condamné à payer, le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire.
Alors qu’il sollicite l’autorisation de consigner la somme due en application de l’article 521 du code de procédure civile sans apporter d’explication à cette demande, M. [P] n’apporte aux débats aucune pièce relative à sa situation financière démontrant que l’exécution provisoire du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il s’ensuit qu’il sera débouté de sa demande de consignation et qu’il sera fait droit à la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [U] [P] [H] de sa demande de consignation,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/704,
Dit qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M. [U] [G] de l’exécution du jugement déféré, sauf en cas de péremption,
Condamne M. [U] [G] à verser à M. [X] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [P] [H] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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