Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWEX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [V] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Juin 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, conseillère, pour la présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [Y] [L] a été engagé par la société [W] en qualité de mécanicien le 14 septembre 1981.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux les 23 juin et 7 août 2023 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [W] et désigné Mme [K], mandataire liquidateur et Mme [R], administrateur.
Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— mis hors de cause Mme [R] et donné acte à Mme [K], ès qualités, et à l’Unedic-CGEA de [Localité 7] de leur intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce,
— ordonné la jonction des instances 23/120 et 23/145,
— dit que le contrat de travail de M. [L] était valide et devait produire tout son effet,
— fixé la créance de M. [L] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [W] aux sommes suivantes :
— rappel de salaire de juillet 2023 : 2 634,46 euros
— congés payés afférents : 263,45 euros
— dit que les dispositions du jugement étaient opposables au CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale de l’AGS, plafonnée, toutes créances avancées pour le compte d’un salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dit que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux intérêts légaux n’étaient pas opposables à l’Unedic-CGEA de [Localité 7],
— dit que les dispositions du jugement étaient opposables à Mme [K], ès qualités,
— ordonné à Mme [K], ès qualités, de remettre à M. [L] le bulletin de salaire du mois de juillet 2023 sans astreinte,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes et condamné Mme [K], ès qualités, aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2024.
Par conclusions remises le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son contrat de travail était valide et devait produire tout son effet et l’a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] aux sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 15 000 euros
— congés payés afférents : 1 500 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 15 806,76 euros
— dommages et intérêts résultant de la retenue abusive de salaire et de la déloyauté de l’employeur : 2 500 euros
— dommages et intérêts résultant de la violation de la durée maximum journalière et hebdomadaire de travail : 2 500 euros
— dommages et intérêts résultant du harcèlement moral : 15 000 euros
— dommages et intérêts réultant du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral : 7 500 euros
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner Mme [K], ès qualités, à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société [W] aux entiers dépens,
— condamner l’AGS-CGEA de [Localité 7] et Mme [K], ès qualités, à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision opposable à Mme [K], ès qualités, ainsi qu’au CGEA qui devra garantir les condamnations prononcées.
Par conclusions remises le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] les sommes de 2 634,46 euros à titre de rappel de salaire et 263,45 euros au titre des congés payés afférents, l’infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, débouter M. [L] de sa demande de fixation des différentes condamnations sollicitées au passif de la procédure collective de la société [W], le débouter de ses autres demandes et en tout état de cause, y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, le mettre hors de cause pour toute somme qui pourrait être accordée pour travail dissimulé, minorer dans de plus justes proportions les sommes pouvant être allouées à M. [L], le débouter de ses demandes relatives aux intérêts et exclure sa garantie pour les demandes formulées au titre de l’astreinte, de l’article 700 du code de procédure civile et des intérêts.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
M. [L] soutient qu’il n’a été payé que d’une partie de ses heures et qu’ainsi, pour exemple, en octobre 2022, seules 5,41 heures supplémentaires lui ont été payées alors qu’il en a réalisées 35, cette situation perdurant depuis août 2022, aussi, il réclame 15 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, la Cour de cassation n’exigeant plus des juges du fond de préciser le détail de leur calcul.
En réponse, Mme [K], ès qualités, s’étonne du montant sollicité alors même que M. [L] ne cite pour seul exemple qu’un nombre d’heures supplémentaires représentant 455,83 euros mais surtout constate que ses calculs ne sont pas conformes à ses fiches journalières, au demeurant non signées et contraires au document proforma extrait du logiciel informatique Mistral qu’elle produit.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si à l’appui de sa demande, M. [L] produit des déclarations d’heures pour de nombreuses journées travaillées d’août 2022 à juin 2023, lesquelles, bien que non signées par les parties, constituent des éléments suffisamment précis permettant utilement à l’employeur d’y répondre, il apparaît que les extraits du logiciel de la société [W] leur sont, à quelques rares exceptions, parfaitement conformes, étant noté que pour quelques unes de ces divergences, des heures plus favorables à M. [L] ont été prises en compte.
Surtout, il ressort des bulletins de salaire que M. [L] a été payé d’heures supplémentaires au-delà des heures effectivement réalisées. Ainsi, pour le mois d’octobre 2022 qu’il prend en exemple, outre que les heures supplémentaires qu’il mentionne ne correspondent aucunement à celles ressortant des déclarations qu’il produit à l’appui de sa demande puisqu’il indique avoir réalisé 35 heures supplémentaires alors même que seules 10 heures supplémentaires ont été effectuées en tenant compte des ses propres feuilles d’heures mais bien plus, il apparaît qu’il n’a pas été payé de 5,41 heures supplémentaires comme il le soutient, lesquelles correspondent au forfait d’heures supplémentaires systématiquement payé chaque mois, mais de 5,41 heures auxquelles s’ajoutent 7,25 autres heures supplémentaires, soit un total de 11,66 heures supplémentaires.
Aussi, et comme justement relevé par les premiers juges, il résulte de la confrontation des feuilles d’heures produites par M. [L], sur lesquelles il base sa demande de rappel d’heures supplémentaires, avec les extraits du logiciel de la société [W] et les bulletins de salaire que M. [L] a été payé de l’intégralité de ses heures supplémentaires.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Outre qu’il n’est pas justifié de la rupture du contrat de travail, laquelle ne résulte pas d’un transfert opéré en vertu de l’article L. 1224-2 du code du travail, en tout état de cause, à défaut de toute heure supplémentaire non payée, il convient de débouter M. [L] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Il résulte des feuilles d’heures produites que tant la durée de travail journalière que la durée hebdomadaire ont été dépassées.
Ainsi, M. [L] a effectué 48h30 la semaine du 20 au 24 février 2023 et 48h15 la semaine du 20 au 24 mars. Il a par ailleurs effectué des journées de plus de 10 heures à une dizaine de reprises en 2022, et tout particulièrement en septembre, puis à une trentaine de reprises en 2023, et notamment d’avril à juin avec une quinzaine de journées dépassant 10 heures en mai.
Au vu de ces éléments, et alors que le législateur a fixé des durées maximales du travail dans l’objectif de prévenir des problèmes de santé, il en résulte un préjudice pour le salarié qui voit sa santé exposée à un risque de dégradation en lien avec la répétition de ce type de dépassements, étant précisé que M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du mois d’août 2023.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
M. [L] explique qu’alors même que son contrat de travail fixait son lieu d’embauche au Neubourg, la société [W] l’a affecté en août 2022 à [Localité 8], soit à plus de 80 km et en dehors de son secteur géographique et bassin d’emploi initial, ce qui constitue une modification abusive de son contrat de travail, et ce d’autant qu’il ne pouvait lui être opposé la clause de mobilité qui y était prévue compte tenu de son imprécision et que le médecin du travail avait expressément indiqué qu’il ne pouvait être en position assise statique plus de 30 minutes et qu’il fallait donc que l’employeur réévalue sa situation.
Au vu de ces manquements, couplés aux heures supplémentaires non rémunérées et accomplies au-delà des durées maximales de travail et à la retenue sur salaire opérée par l’employeur lorsqu’il a finalement fait valoir son droit de retrait en juin 2023 face à cette situation qui avait des répercussions sur son état de santé, il estime avoir été victime de harcèlement moral et réclame donc réparation de son préjudice.
En réponse, Mme [K], ès qualités, explique que la société [W] a dû fermer sa base du Neubourg le 10 août 2022, ce qui a impliqué un changement de lieu de travail pour M. [L] sans qu’il puisse invoquer une modification de son contrat de travail dès lors que le lieu de travail n’y était visé qu’à titre indicatif sans aucune ambiguïté sur la possibilité de le modifier, étant d’ailleurs constaté qu’il a travaillé durant 11 mois dans ces conditions sans émettre la moindre réserve et que ses arrêts de travail, certes délivrés au titre de la maladie professionnelle par son médecin psychiatre, n’ont toujours pas été reconnus comme tels par la CPAM.
A cet égard, outre qu’elle soutient qu’il ne pouvait légitimement exercer son droit de retrait alors qu’il était en arrêt maladie, ce qui justifiait donc la retenue sur salaire opérée, elle constate qu’il n’établit aucunement l’existence d’un danger grave et imminent, sachant qu’il a été déclaré apte par le médecin du travail et que ce dernier a validé la proposition de la société [W] de louer un espace de co-working situé au Neubourg pour lui permettre d’y travailler.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise du contrat de travail que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu déterminé, le changement du lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail dès lors que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique que la précédente.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. [L] qu’il est engagé et exerce son activité de mécanicien au Neubourg mais que, toutefois, compte tenu des impératifs ou perspectives d’évolution et d’organisation de la société, ce lieu de travail pourra être modifié.
Si cette indication permet de s’assurer que le lieu de travail n’était pas décisif, elle ne peut cependant s’analyser en une clause de mobilité opposable au salarié au regard de son imprécision quant au secteur géographique.
Aussi, en affectant M. [L] à [Localité 8] en août 2022, commune située non seulement hors du bassin d’emploi du Neubourg mais en outre à 80 km, avec un trajet d’environ 1 heure, la société [W], en ce faisant, a procédé à une modification du contrat de travail, ce qui impliquait de solliciter l’accord de M. [L].
Au-delà de cette absence d’accord, M. [L] justifie que le médecin du travail a transmis un courrier à la société [W] le 10 août 2022 afin d’attirer son attention sur le fait qu’il présentait des troubles de santé, consécutivement, selon ses dires, à un changement d’affectation lié à une restructuration de l’entreprise, préconisant ainsi fortement de prendre en compte la contre-indication d’une position assise statique prolongée dépassant 30 minutes et ajoutant qu’en ce sens, un trajet dépassant cette durée ne serait pas compatible avec son état de santé.
Or, malgré cette alerte, il n’est pas apporté la moindre pièce par la société [W] permettant de dire que cette préconisation aurait été prise en compte antérieurement à l’arrêt de travail de M. [L] débuté le 26 juin 2023, soit près d’un an après.
Bien plus, au-delà de la question de savoir si M. [L] a valablement, ou non, fait valoir son droit de retrait le 26 juin 2023 via son conseil alors qu’il était en arrêt maladie pour la période du 26 au 30 juin, la société [W], bien qu’il y était expressément fait référence à ce courrier d’août 2022 et à son contenu, lui a adressé le 5 juillet une lettre lui faisant savoir qu’en l’absence de tout justificatif d’absence depuis la fin de son arrêt de travail le 30 juin, il était, conformément à l’article L. 1237-1-1 du code du travail présumé démissionnaire et ce, sans évoquer à un quelconque moment la question des trajets.
Ce courrier apparaît d’autant plus déplacé qu’il résulte tant de l’attestation de Mme [F] que de l’avis d’aptitude avec restriction délivré le 5 juillet par le médecin du travail qu’un échange avait eu lieu avec l’employeur le jour-même, sachant qu’il est mentionné dans cet avis 'Devant les éléments du dossier, notamment de nature médicale, il est fortement recommandé d’évaluer la situation de M. [L] afin de trouver des solutions pérennes et réalistes permettant la préservation de l’état de santé du salarié. Pour rappel, les déplacements de trajets de nature professionnelle dépassant une durée de 30 minutes de conduite est à exclure de façon stricte. A revenir en visite à la demande de l’employeur, si besoin.'.
Alors qu’il a été jugé que le changement de lieu de travail constituait une modification du contrat de travail qui aurait nécessité l’accord de M. [L] et qu’ainsi, il doit être considéré que le temps de trajet entre son domicile et le nouveau lieu de travail est un trajet de nature professionnelle et qu’en tout état de cause, l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur impliquait à tout le moins, au vu du courrier du 10 août 2022, d’interroger à nouveau le médecin du travail sur ce qu’il entendait par trajet de nature professionnelle, ce n’est que le 23 août 2023, alors que M. [L] était en arrêt de travail depuis le 1er août, et après l’avoir privé de son salaire en raison de son refus de reprendre son poste dans l’attente d’une mise en conformité de celui-ci avec son état de santé, que la société [W] a finalement écrit au médecin du travail afin de lui préciser qu’elle allait procéder à la location d’un espace de co-working au Neubourg permettant à M. [L] de disposer d’un bureau, solution validée par le médecin le même jour, celui-ci indiquant que cela lui paraissait possible d’un point de vue médical.
Enfin, et comme vu précédemment, si M. [L] a été payé de ses heures supplémentaires, il a au contraire été retenu des dépassements des durées maximales de travail, et notamment des durées maximales journalières, tout particulièrement sur la période d’avril à juin 2023.
Au vu de ces éléments, couplés aux arrêts de travail de M. [L] versés aux débats pour la période du 1er août 2023 au 19 avril 2024 pour épuisement et à la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM le 30 avril 2024 suite à l’avis favorable transmis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une maladie 'hors tableau', il convient de retenir que M. [L] présente des fais de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Aussi, et alors que Mme [K], ès qualités, ne produit aucune pièce de nature à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient d’infirmer le jugement, de dire que M. [L] a été victime de harcèlement moral et de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2023.
Au regard des précédents développements, et peu important qu’il soit retenu ou non la légitimité du droit de retrait dès lors que la société [W] ne pouvait imposer à M. [L] de se rendre à [Localité 8] sans avenant à son contrat de travail, et bien plus, en contravention avec les préconisations du médecin du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 634,46 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2023 comprenant la prime d’ancienneté, outre 263,45 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la retenue abusive et de la déloyauté de l’employeur dès lors qu’il a déjà été tenu compte de ce préjudice dans l’évaluation de celui résultant du harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral.
Alors qu’en l’espèce, l’employeur est lui-même à l’origine des faits de harcèlement moral retenus et qu’il ne ressort pas du dossier un préjudice distinct né d’un manquement de prévention, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7].
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation, étant rappelé que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à Mme [K], ès qualités, de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société [W] les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 3 500 euros due à M. [L] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et enfin de débouter Mme [K], ès qualités, de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les intérêts, la remise des documents et en ce qu’il a débouté M. [Y] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail et harcèlement moral ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour violation de la durée maximum journalière et hebdomadaire de travail : 1 000 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3 000 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts ;
Ordonne à Mme [K], ès qualités, de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] les entiers dépens ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [W] la somme de 3 500 euros due à M. [Y] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société [W], de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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