Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 novembre 2023, N° 2021J00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
N° RG 23/04510 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P45N
Décision déférée – 13 Novembre 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00601
[F] [U]
Société [6]
C/
S.A.R.L. [8]
Notifié par RPVA le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/2025
***
Le treize Février deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [F] [U] en qaulité d’ancien gérant de la société [8]
demeurant [Adresse 2]
Société [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Tous Représentés par Me David ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS DAVID, avocat plaidant au barreau de METZ et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 27 décembre 2023, [F] [U], ancien gérant de la sarl [8], et la société [7] ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du13 novembre 2023 qui les a notamment condamnés, avec exécution provisoire de droit, à verser à la sarl [8] la somme de
18.222,68 euros au titre des dépenses injustifiées et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) et a condamné la sarlu [6] seule à verser à la sarl [8] la somme de 9.090 euros ttc avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 1er juillet 2018.
Par conclusions en date du 11 avril 2024, la sarl [8] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 janvier 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 20 décembre 2024 de la sarl [8], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des articles 54, 901, 913-1, 133 et 134,514 et 524 du Code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
Avant dire droit
— ENJOINDRE à la société [6] et Monsieur [F] [U] de communiquer tout élément utile permettant de justifier de leur siège social et domicile effectifs et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Sur l’incident radiation :
— JUGER que la société [6] et de Monsieur [F] [U] ne justifient pas d’une quelconque impossibilité d’exécution ni de circonstances manifestement excessives de nature à éviter toute radiation de leur appel ;
— JUGER, au contraire, que les appelants ne font pas preuve de transparence complète sur leur situation personnelle et professionnelle;
— PRONONCER la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel de TOULOUSE sous le numéro RG 23/04510, en l’absence d’exécution spontanée de la société [6] et de Monsieur [F] [U] du Jugement exécutoire rendu par le Tribunal de commerce de TOULOUSE le 13 novembre 2023 (RG 2021J00601).
En tout état de cause
— DÉBOUTER Monsieur [F] [U] et la société [6] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [F] [U] et la société [6] à verser à la société [8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en date du 8 janvier 2025 d'[F] [U], ancien gérant de la sarl [8], et de la société [7], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant :
— au visa de l’article 16 du CPC et la jurisprudence applicable en la matière, des conclusions et demandes tardives de la Société [9]
à titre principal le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, même proche qu’il conviendra au Conseiller de la Mise en Etat de fixer.
— REJETER toute sommation de communication sous astreinte.
Au visa des dispositions de l’article 524 du CPC et de l’impossibilité d’exécuter la décision, à tout le moins des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, de :
— DEBOUTER la société [8] de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
— DEBOUTER la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
— LA CONDAMNER aux dépens de la procédure sur incident.
Motifs de la décision :
Les parties appelantes ont déposé leur dossier à l’audience et n’ont pas sollicité le renvoi de l’incident . Il convient dès lors d’examiner l’incident au fond.
— sur la demande avant dire droit d’injonction de communiquer tout élément utile permettant de justifier du siège social de la société [6] et du domicile effectif d'[F] [U], sous astreinte :
La sarl [8] expose que le siège social de la société appelante et le domicile d'[F] [U] à la même adresse telles qu’elles résultent de la déclaration d’appel au [Adresse 4] se sont révélés fictifs dans le cadre d’une tentative d’exécution forcée. Elle rappelle que si la société [6] a loué durant quelques temps un bureau à cette adresse, ce n’est plus le cas et cela n’a jamais été le cas d'[F] [U]. Or, la société [6] n’a pas modifié son siège social au registre du commerce et des sociétés.
Dès le 16 décembre 2024, une sommation de communiquer à la partie adverse leurs adresses effectives a été adressée aux parties appelantes par voie officielle.
Il convient de relever que dans leurs dernières conclusions, les parties appelantes ont rectifié leur adresse ainsi : [F] [U] précise être domicilié au [Adresse 5] et la société [7] maintient son siège social au [Adresse 3], correspondant à son siège social sur l’extrait Kbis de la société.
L’adresse d'[F] [U] est attestée par divers documents produits (factures, bulletin de salaires, avis d’impositions en 2024…..) et par un acte de commissaire de justice en mai 2024 qui lui a notifié personnellement un acte. II n’y a pas lieu de l’enjoindre à justifier de l’adresse qu’il a communiquée par conclusions du 8 janvier 2025.
Il convient de constater par ailleurs, que lors de la tentative d’exécution du 14 août 2024, le commissaire de justice, ne trouvant aucune personne au siège social de la société [7], a constaté que le bureau n°30 qu’elle louait était occupé par une autre société et que ses recherches auprès des administrations pour déterminer son siège social réel n’avaient pu aboutir.
Eu égard aux exigences procédurales des articles 54 et 901 du cpc, il convient dès lors de rappeler que les parties doivent justifier de la réalité de leur domicile ou siège social pour les personnes morales. Toutefois, dans la mesure où le gérant a donné son adresse personnelle effective, les actes concernant la société [7] pourront être notifiés au gérant à son adresse personnelle. Il n’y a pas lieu de faire droit à l’injonction sous astreinte.
— sur la demande de radiation :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 11 avril 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu au fond le 27 mars 2024.
— sur le fond :
Les parties appelantes ne contestent pas ne pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, elles invoquent le fait qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et que ses conséquences seraient manifestement excessives. [F] [U] expose sa situation financière obérée depuis que la société [6] ne se développe plus et ne lui verse plus de salaire ; il a été embauché comme chef de projet le 11 mars 2024 par la société [10] et a perçu un salaire net de 3000 euros mensuel mais sa mission a été interrompue en fin de renouvellement de la période d’essai le 27 août 2024. Son épouse est au chômage depuis mi juin 2024. Ils sont propriétaires d’un bien immobilier en indivision grevé d’une inscription sûreté réelle bancaire.
S’agissant de la société [7], sa situation est fortement obérée après la rupture d’un marché de travaux avec [11]. Elle produit ses comptes pour les exercices 2022 et 2023 et la comptabilité 2024 est en cours d’établissement alors que l’exercice dégage un résultat déficitaire comme en 2022 (-68.084 euros) et 2023 (-20.025 euros) et le mail de son expert comptable évoque l’éventualité d’un dépôt de bilan en janvier 2025.
Eu égard aux pièces produites, il convient de constater que la société [7] et [F] [U] sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et les condamnations respectives qui leur incombent.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— constate que les parties appelantes n’ont pas soutenu leur demande de renvoi de l’incident à l’audience
avant dire droit,
— déboute la société [8] de sa demande d’injonction sous astreinte
— sur la demande de radiation :
— déclare recevable la demande de radiation
— rejette la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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