Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 21 oct. 2025, n° 22/08706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2022, N° F-18/03408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08706 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F-18/03408
APPELANTE
ALPS ALPINE EUROPE GMBH, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [N] a été engagée par la société Alpine Electronics France suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2008 en qualité de responsable administratif et financier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 2 mai 2018, la société Alpine Electronics France a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Alpine Electronics Gmbh. La société Alpine Electronics France a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 juin 2018 suite à la transmission universelle du patrimoine.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2018.
Par lettre du 7 juin 2018, l’employeur notifie à Mme [N] le motif économique de la rupture du contrat de travail en ces termes :
« Nous vous informons que nous sommes au regret de devoir envisager votre licenciement pour motif économique. En effet, la société Alpine Electronics France a perdu d’importants contrats avec les constructeurs automobiles, et la situation commerciale et économique de la société s’est constamment dégradée depuis une dizaine d’années.
Il en est résulté de lourdes pertes d’exploitation accumulées au bilan, malgré les divers efforts entrepris pour reconstituer les marges et redresser les comptes.
Les difficultés économiques ont rendu nécessaire une réorganisation massive de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, et pour réduire les coûts d’exploitation afin de restaurer la profitabilité et assurer la continuité de l’activité de distribution des produits Alpine en France, dans un contexte de marché de plus en plus concurrentiel et se réduisant sur le secteur d’activité considéré.
Ces motifs entraînent la nécessité de procéder à des suppressions de postes en France, dont le poste que vous occupez actuellement.
La société Alpine Electronics France S.A.R.L. a été dissoute avec effet à compter du 2 juin 2018, et l’ensemble des actifs et passifs de la société, y compris les contrats de travail en cours, ont été transmis à cette date par transmission universelle de patrimoine à son associé unique, la société de droit allemand Alpine Electronics GmbH dont l’établissement en France est domicilié à l’adresse de l’ancien siège de la société au [Adresse 2]..".
Par lettre du 2 juillet 2018, Mme [N] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 10 juillet 2018.
Le 19 novembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
La société Alpine Electronics Gmbh a été radiée du registre du commerce à effet du 2 octobre 2020 à la suite de sa fusion avec la société Alps Alpine Europe Gmbh, venue aux droits de la société Alpine Electronics Gmbh.
Par jugement du 15 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par la société Alps Alpine Europe Gmbh.
— jugé qu’il n’y a pas lieu de radier l’affaire.
En conséquence, statuant au fond :
— jugé que le licenciement économique de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la société à la somme de 49.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée licenciée, dans la limité de 3 mois.
— condamné la société Alps Alpine Europe Gmbh à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Alps Alpine Europe Gmbh de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité.
— condamne la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
La société Alps Alpine Europe Gmbh a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Alps Alpine Europe Gmbh demande à la cour de :
— recevoir la société Alps alpine Europe Gmbh en son appel et le déclarer bien fondé.
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par la société Alps Alpine Europe Gmbh venant aux droits de la société Alpine Elctronics Gmbh; jugé qu’il n’y a pas lieu de radier l’affaire; en conséquence, statuant au fond : jugé que le licenciement économique de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; condamné la société Alps Alpine Europe Gmbh venant aux droits de la société Alpine Elctronics Gmbh à la somme de 49.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite de 3 mois; condamné la société Alps Alpine Europe Gmbh venant aux droits de la société Alpine Elctronics Gmbh à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Alps Alpine Europe Gmbh venant aux droits de la société Alpine Eelctronics Gmbh de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité; condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— déclarer prescrit au 10 juillet 2019 le droit d’agir de Mme [N] à l’encontre de la société Alps Alpine Eelctronics GMBH portant sur la rupture de son contrat de travail avec cette société.
— déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement au fond,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.
— condamner Mme [N] à payer à la société Alpine Electronics Gmbh la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, Avocat à la Cour, Selarl Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 septembre 2022.
— débouter la société Alps Alpine Europe Gmbh de toutes ses demandes, notamment ses demandes tirées de la forclusion et de l’irrecevabilité.
— condamner la société Alps Alpine Europe Gmbh à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code de procédure civile.
— condamner la société Alps Alpine Europe Gmbh aux entiers dépens.
— dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Alps Alpine Europe Gmbh demande de déclarer Mme [N] irrecevable en son action portant sur la rupture du contrat de travail en ce qu’elle est prescrite en application de l’article 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir que Mme [N], qui avait jusqu’au 10 juillet 2019, soit douze mois à compter de la rupture de son contrat de travail avec la société Alps Alpine Europe Gmbh pour engager toute action portant sur la rupture de son contrat de travail, a engagé son action à l’encontre de la société Alps Alpine Europe Gmbh, non à titre personnel mais en qualité de « venant aux droits de la société Alpine Electronics France Sarl.
Mme [N] fait valoir que l’action a été introduite le 19 novembre 2018, soit moins de 12 mois après la rupture du contrat de travail, intervenue le 2 juillet 2018, à la signature du contrat de sécurisation professionnelle et à l’encontre de la société Alps Alpine Europe Gmbh, venant aux droits de la société Alpine Electronics France Sarl, à la suite de la transmission unique de patrimoine intervenue le 2 mai 2018.
* * *
En cas de fusion-absorption, la société absorbante devient l’ayant cause à titre universel de la société absorbée et elle se trouve ainsi tenue de toutes les obligations de celle-ci.
Il ressort des éléments de la procédure que la société Alpine Electronics France Sarl, filiale du groupe Alpine en France, a été dissoute le 2 mai 2018 avec effet à compter du 2 juin 2018, et que l’ensemble des actifs et passifs de ladite société ont été transmis à cette date par transmission universelle de patrimoine à son associé unique, la société de droit allemand Alpine Electronics Gmbh.
Le contrat de travail de Mme [N] a été rompu le 2 juillet 2018.
Le 19 novembre 2018, Mme [N] a déposé une requête devant le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de la société Alpine Electronics Gmbh venant aux droits de la société Alpine Electronics France Sarl.
Il en résulte que Mme [N] a régulièrement engagé son action par requête du 19 novembre 2018, soit dans l’année de la rupture de son contrat de travail, à l’encontre de la société Alpine Electronics Gmbh laquelle venait effectivement aux droits de la société Alpine Electronics France Sarl, cette dénomination devant être considérée comme engageant l’action à l’encontre de la société Alpine Electronics Gmbh en son nom personnel, laquelle était devenue l’ayant cause à titre universel de la société absorbée Alpine Electronics France Sarl, et se trouvait ainsi tenue de toutes les obligations de celle-ci.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre des sociétés non valablement attraites devant le conseil de prud’hommes
La société Alps Alpine Europe Gmbh fait valoir que la société Alpine Electronics Gmbh n’a jamais été régulièrement attraite à titre personnel devant le conseil de prud’hommes de Bobigny et n’a jamais été partie à titre personnel à l’instance prud’homale; qu’à aucun moment la société Alpine Electronics Gmbh n’est intervenue à l’instance à titre personnel ni n’a été assignée par Mme [N] en intervention forcée; que la société Alps Alpine Europe Gmbh a été condamnée en qualité de personne morale venant aux droits de la société Alpine Electronics Gmbh alors que le conseil de prud’hommes n’était pas saisi d’une telle demande.
Mme [N] soutient que la procédure est régulière et recevable.
* * *
La société Alpine Electronics Gmbh a été régulièrement attraite devant le conseil de prud’hommes par requête de Mme [N] du 19 novembre 2018 et ce en son nom personnel, laquelle est devenue l’ayant cause à titre universel de la société absorbée Alpine Electronics France Sarl, et se trouvait ainsi tenue de toutes les obligations de celle-ci.
A l’audience du conseil de prud’hommes du 4 février 2022, Mme [N] a déposé des conclusions aux fins de voir condamner la société Alps Alpine Europe Gmbh venant aux droits de la société Alpine Electronics Gmbh à lui payer la somme de 49.100 euros à titre de dommages-intérêts. Il en résulte que le conseil de prud’hommes a bien été saisi d’une telle demande de condamnation à l’encontre de la société Alps Alpine Europe Gmbh.
Il convient donc de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Alps Alpine Europe Gmbh.
Sur le licenciement
Mme [N] demande de dire que la rupture de son contrat de travail est sans effet ou sans cause réelle et sérieuse car :
— elle est intervenue en fraude à l’article L1224-1 du code du travail dès lors que, du fait de la fusion de la société absorbée Alpine Electronics France Sarl par la société absorbante Alpine Electronics Gmbh, son contrat de travail aurait dû être transféré à cette dernière.
— son licenciement a été mis en oeuvre par la société absorbée Alpine Electronics France Sarl qui pourtant avait été dissoute au jour de la signature du contrat de sécurisation professionnelle.
— les difficultés économiques ont été appréciées au niveau de la société Alpine Electronics France Sarl alors que cette dernière avait été dissoute et que la réalité des difficultés économiques aurait dû être appréciée au niveau de la société Alpine Electronics Gmbh.
— l’employeur ne justifie pas de recherches de reclassement.
La société Alps Alpine Europe Gmbh réplique que :
— il n’y a aucune fraude à l’article 1224-1 du code du travail car le contrat de travail de Mme [N] a bien été transmis à la société Alpine Electronics Gmbh avant l’engagement de la procédure de licenciement économique.
— la société Alps Alpine Europe Gmbh a bien procédé au licenciement de Mme [N].
* * *
Il n’est pas discuté par la société Alps Alpine Europe Gmbh que le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société Alpine Electronics Gmbh suite à l’opération de fusion intervenue le 2 mai 2018 en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il résulte de l’extrait Kbis que la société Alpine Electronics France Sarl, immatriculée 338 101 280, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 juin 2018 suite à la transmission universelle de son patrimoine à la société Alpine Electronics Gmbh.
En cas de changement dans la situation juridique de l’employeur, notamment suite à une fusion, le contrat de travail se poursuit automatiquement avec le nouvel employeur qui a repris l’entreprise et c’est donc ce dernier employeur qui doit établir les documents de fin de contrat.
Il ressort des éléments du dossier que c’est la société Alpine Electronics Gmbh qui a engagé la procédure de licenciement par l’envoi de la lettre du 7 juin 2018 portant convocation à un entretien préalable. De même, le contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Mme [N] par la société Alpine Electronics Gmbh et c’est cette dernière qui a porté sa signature sur le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle lequel a formalisé la rupture du contrat de travail à l’expiration du délai de réflexion accordé à la salariée.
Ainsi, même si le certificat de travail, le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 et l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, devenu France travail, ont été établis au nom de la société Alpine Electronics France Sarl, c’est bien la société Alpine Electronics Gmbh qui a engagé la procédure de licenciement et qui a procédé à sa rupture.
Par contre, alors même que la société Alpine Electronics France Sarl a été absorbée par la société Alpine Electronics Gmbh, au jour du licenciement, les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de la société Alpine Electronics Gmbh, employeur de Mme [N] au jour du licenciement.
Or, la lettre du 7 juin 2018, par laquelle Mme [N] est informée des motifs économiques de son licenciement, ne vise que les difficultés économiques de la société Alpine Electronics France Sarl.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [N] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef .
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (43 ans), de son ancienneté (9 années révolues), de sa qualification, de sa rémunération (4.910 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie, il convient d’accorder à Mme [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 44.190 euros, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur le montant de l’indemnité allouée, confirmé sur le point de départ des intérêts et infirmé sur la capitalisation de ceux-ci.
La disposition du jugement qui a condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois, sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Alps Alpine Europe Gmbh à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Alps Alpine Europe Gmbh, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Dit que l’action et les demandes de Mme [P] [N] sont recevables,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Alps Alpine Europe Gmbh à payer à Mme [P] [N] la somme de 44.190 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Alps Alpine Europe Gmbh à payer à Mme [P] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Alps Alpine Europe Gmbh aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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